Astreinte à domicile, pointage et médecin hospitalier

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Pointage de l'astreinte du médecin hospitalierCela fait bien longtemps que le pointage n’est plus l’apanage des salariés de l’industrie ou de l’hôtellerie, les médecins et les chirurgiens des hôpitaux publics y sont soumis lorsqu’ils sont d’astreinte. Contrairement aux administratifs qui en sont le plus souvent dispensés, les praticiens doivent horodater leurs passages, remplir des formulaires ou compléter des registres, car lorsqu’il s’agit d’astreinte, contrairement à ce qui se passe parfois pour les heures supplémentaires, la rigueur est de mise.

Malgré ces contraintes, il arrive que des contestations surviennent, amenant même le Conseil d’État à trancher. La décision n° 313463 de ce dernier en est un bel exemple. Il rappelle certaines règles relatives à l’astreinte à domicile que l’on retrouve dans l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : le déplacement représente toujours du temps de travail effectif ; les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement des frais de transport, ni à l’octroi d’indemnités kilométriques ou, enfin, que chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, l’heure de l’appel reçu au cours de l’astreinte, ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital, le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l’indication des soins dispensés.

Le directeur d’un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d’organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d’établir, par tout moyen de preuve approprié, qu’ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération. Il est donc légitime qu’il puisse demander aux praticiens de noter sur un registre leurs déplacements par ordre chronologique et d’y consigner leurs heures d’arrivée, les noms des patients pour lesquels ils ont été appelés puis, une fois les déplacements terminés, les heures de départ de l’hôpital et les actes médicaux effectués. En agissant ainsi, il n’excède pas ses pouvoirs.

Geste magnanime du Conseil d’État envers les médecins et chirurgiens d’astreinte : le fait pour le praticien de n’avoir pas noté systématiquement de manière chronologique ses heures d’arrivée à l’hôpital sur le registre prévu à cet effet et de n’avoir pas toujours inscrit sur ce registre tous les renseignements requis, n’est pas de nature à justifier légalement le refus de l’hôpital de rembourser les déplacements correspondants, alors que ce médecin est d’astreinte et que l’établissement ne conteste pas la réalité de ses déplacements et du temps de travail effectif auquel ils ont donné lieu.

Autre fait marquant pour les praticiens, l’indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d’assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli lors d’une période d’astreinte. Être déjà à l’hôpital lorsque le médecin est appelé et n’effectuer aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l’hôpital n’autorise pas l’administration hospitalière à refuser la rémunération des interventions effectuées à cette occasion.

Autre bonne nouvelle : pas besoin de pointer pour lire Droit-medical.com !

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