Protocole de coopération entre professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Depuis l’adoption de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), le code de la santé publique à son article L. 4011-1 prévoit que par dérogation à plusieurs articles du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération, sous la forme de protocoles, ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Le modèle à utiliser pour établir de tels protocoles a été publié au Journal officiel.


Les professionnels de santé, intéressés par ces protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3 du code de la santé publique, ne peuvent intervenir que dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience. L’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé, publié au Journal officiel du 15 janvier 2010, donne le modèle de ce type de protocoles. Rien de bien compliqué pour des professionnels de santé motivés :

Protocole de coopération entre professionnels de santé

Protocole de coopération entre les professionnels de santé

Protocole de coopération entre des professionnels de santé

Les professionnels de santé soumettent à l’agence régionale de santé (ARS) des protocoles de coopération. L’agence vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté (situation épidémiologique, démographie médicale ou facilitation du parcours de soins, par exemple) au niveau régional puis les soumettent à la Haute Autorité de santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
L’agence vérifie que la volonté de l’ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.

En l’état actuel des textes, il n’est nulle part fait mention des ordres professionnels, ce qui ne semble pas les satisfaire si l’on en croit la réaction du Comité de liaison des institutions ordinales du secteur de la santé, qui réunit les conseils nationaux des Ordres des professions de santé (médecins, pharmaciens,chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers). Les ARS vont donc jouer un rôle prépondérant, peut-être modulé par les avis de la Haute Autorité de santé.

Les professionnels de santé doivent joindre aux protocoles une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d’appliquer le protocole, dont le modèle est assez simple :

Les soussignés :
M/Mme/Mlle
Prénoms     
Noms     
exerçant la profession de     
né(e) le      , à     
nationalité     
et
M/Mme/Melle
Prénoms     
Noms     
exerçant la profession de     
né(e) le      , à     
nationalité     
manifestent par la présente leur volonté de s’engager mutuellement sur le protocole de coopération relatif à

qui est joint en annexe.
Fait à,
Date
Signatures des soussignés

Les professionnels de santé doivent aussi fournir une série de pièces justificatives :

Les pièces suivantes sont à adresser au directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception :
1° Nom, prénom et adresse personnelle ;
2° Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ;
3° Déclaration des professionnels attestant de leur engagement mutuel d’adhésion à un protocole ;
4° Arrêté autorisant l’application d’un protocole ;
5° Fonctions exercées et lieu d’exercice ;
6° Déclaration sur l’honneur certifiant que l’intéressé respecte les obligations relatives à l’exercice de sa profession ;
7° Pour le professionnel en exercice libéral : l’attestation de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées ;
Pour le professionnel en exercice salarié : un document fourni par son employeur attestant de la souscription d’un contrat d’assurance au titre du quatrième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique ;
8° Accord de l’employeur en cas d’exercice salarié ;
9° Tous documents attestant de l’expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu, acquises dans le champ du projet de protocole présenté.

La rapidité avec laquelle l’arrêté a été rédigé et publié montre une volonté indéniable de mettre rapidement en place de tels protocoles. Reste aux professionnels de santé à faire preuve de motivation, car le transfert d’actes de soins est une évolution majeure par rapport à l’actuel système de santé. Pour les uns, ces mesures représentent un moyen de lutter contre la crise de la démographie médicale ; pour les autres, il est question d’économies de santé qui pourraient se faire au détriment de la qualité des soins. Qui finira par avoir raison ?

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Commentaires (1)

  • sohn frederic

    |

    Le protocole de coopération des professionnels de santé, et tout simplement la fin du secret médical. L’exemple de la médecine du travail avec la médecine générale, et l’exemple parfait, car la médecine du travail et totalement soumis au patronat. Les médecins généralistes le savent très bien, mais ils sont comme les médecins du travail, il cultive la dignité de fermé le gueule.

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