Sous-reconnaissance par l’assurance maladie des accidents du travail et des maladies professionnelles

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Après avoir vu, dans un précédent article, les causes de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, c’est la sous-reconnaissance de ces mêmes risques professionnels par l’assurance-maladie qu’il convient de s’intéresser.

TravailSelon le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, publié en août 2008, la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dispose d’études montrant que ses services ne reconnaissent pas à son juste niveau le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP).
« Pour les accidents du travail, une étude réalisée par la CNAMTS en juin 2007 sur les statistiques 2006 montre qu’en moyenne, les caisses ont reconnu 79,9 % des AT,  70,4 % des
accidents de trajets et 65,6 % des MP ».  Ces chiffres, déjà riches d’enseignements, sont encore plus intéressants lorsque l’on compare les extrêmes d’une caisse à l’autre : le chiffre de la caisse ayant le plus faible taux de reconnaissance est de 58,61 % pour les AT, alors qu’il est de 89,55 % pour celle ayant le meilleur taux. Pour les accidents de trajet, les chiffrent varient de 22,80 % à 91,33 % ! Ces écarts tendent à diminuer après un second examen des dossiers pour lesquels il y a eu contestation.
Les services de l’État pensent que le taux plus faible de reconnaissance pour les maladies professionnelles pourrait être dû à la complexité du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

La CNAMTS a décidé de mener des actions auprès des médecins-conseils pour obtenir une meilleure homogénéisation du taux de reconnaissance des maladies professionnelles en les familiarisant un peu plus aux tableaux de ces dernières. Cet élément est d’autant plus important que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ont du mal à remplir leur rôle tant ils sont saturés par des demandes intéressant les troubles musculo-squelettiques qui font pourtant l’objet d’un tableau.

Le principe même des tableaux est un frein à la reconnaissance des maladies professionnelles. Le rapport Diricq réaffirme que « les tableaux de maladies professionnelles ne tiennent pas suffisamment compte de l’état des avancées scientifiques et épidémiologiques ». De plus, ils seraient trop restrictifs pour un certain nombre de maladies, comme le cancer de la vessie ou les bronchopneumopathies chroniques obstructives professionnelles.

Le système de déclaration et de reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail est donc perfectible. Si de nombreuses initiatives sont prises pour améliorer une situation dont on ne peut se satisfaire, il faut reconnaître que c’est grâce, en partie, à l’assurance-maladie qui, pour une fois, a su se remettre en question.

Soins transfrontaliers : projet de directive européenne

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Un projet de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers a été adopté par la Commission européenne. Ce travail fait suite à une enquête publique qui montre que ce sujet intéresse les citoyens.

EuropeSelon le communiqué de presse de l’Union européenne (UE), c’est dans le cadre de « l’Agenda social renouvelé » que la Commission a adopté cette proposition de directive visant à faciliter aux patients européens l’exercice de leurs droits en matière de soins de santé, ainsi qu’une communication relative à l’amélioration de la coopération entre les États membres dans ce domaine. Si, dans une jurisprudence claire et constante, la Cour de justice a confirmé que le traité confère aux patients le droit d’aller se faire soigner dans d’autres États membres et d’obtenir, dans le leur, le remboursement des coûts engagés, les modalités plus générales de l’application des principes établis par cette jurisprudence ne sont pas encore bien définies. Par cette proposition, la Commission vise à assurer la sécurité juridique sur cette question. Elle répond en cela au Parlement européen et au Conseil des ministres, qui avaient invité la Commission à proposer une initiative spécialement consacrée aux soins de santé transfrontaliers, explicitement adaptée au caractère unique du secteur des soins et respectueuse de cette particularité. En outre, la proposition de directive prévoit une base solide permettant de libérer l’énorme potentiel que recèle la coopération européenne afin de contribuer à améliorer l’efficacité de tous les systèmes de santé de l’Union européenne.

Par exemple, si le traitement est couvert par leur système national de soins de santé, les patients pourront recevoir ce traitement dans un autre pays de l’UE et être remboursés sans autorisation préalable, avec quelques exceptions pour les soins hospitaliers. Les patients devraient pouvoir accéder plus aisément aux informations relatives aux soins transfrontaliers et ainsi décider de manière avertie de faire appel à des soins à l’étranger.

Outre le remboursement des soins, il est question de l’information des patients et même de la validité des prescriptions médicales au-delà des frontières ! Faciliter le suivi des soins réalisés dans un autre pays de l’Union fait aussi partie des objectifs, même si le pays dans lequel le traitement est délivré est responsable du suivi clinique, quelle que soit la façon dont ce traitement est payé. L’adoption de ce texte permettrait aux patients de demander réparation et indemnisation pour des dommages dus à ces soins transfrontaliers. De nombreux autres sujets sont abordés dans ce document et ceux qui ne voudraient pas lire le projet dans sa totalité peuvent obtenir de multiples précisions sur son contenu en lisant les questions/réponses relatives à ce sujet sur le site de l’Union européenne.

Le tourisme médical et les avocats parlant plusieurs langues ont un bel avenir devant eux.

 

L’État et les cigarettes radioactives

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Fumer tueCe n’est qu’en 1995 que la Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (Seita) a été privatisée. Or, Monique E. Muggli, membre du programme de recherche sur la nicotine, travaillant pour la prestigieuse Mayo Clinic à Rochester aux États-Unis, vient de démontrer que les plus grands fabricants de cigarettes sont conscients que le tabac contient du Polonium 210 depuis la fin des années 60. Que le tabac contienne des produits dangereux pour la santé n’est pas un scoop, mais ce que révèle cette étude, c’est que les grands groupes cigarettiers ont tout fait, sur les conseils de leurs avocats, pour cacher la présence du polonium 210 au sein de leurs productions. Pourquoi cette substance plutôt qu’une autre ? Tout simplement parce que ce radioélément est une substance cancérigène redoutable si l’on en croit les chercheurs.

Contenu dans le tabac, le polonium 210 est aussi présent dans la fumée, pouvant ainsi contaminer le non-fumeur. Pour certains, la quantité de polonium 210 serait trop faible pour nuire à la santé. C’est sans doute pour cette raison que les grands groupes ont caché les résultats de leurs recherches au public… C’est aussi sur le même principe que des filtres spéciaux ont été mis au point par les fabricants pour capter une partie du polonium, avant d’être abandonnés. Ce n’est pas ce que révèlent les chercheurs américains qui travaillaient pour l’industrie du tabac et qui ont témoigné dans plusieurs procès aux États-Unis. Selon Monique E. Muggli, les paquets de cigarettes devraient comporter le sigle réglementaire des produits radioactifs.

Serait-il possible que les dirigeants de la Seita n’aient pas connu les risques liés au polonium 210 ? Serait-il possible que l’État, actionnaire unique pendant de nombreuses années, n’ait pas su que les grands fabricants fussent confrontés à de tels problèmes ? Comment imaginer que des intérêts économiques (emplois, produits de la vente et recettes fiscales) auraient pu ou pourraient conduire des responsables à sacrifier la vie de plusieurs milliers de leurs concitoyens ? Qui pourrait croire cela, surtout lorsque l’on a quelques notions sur l’affaire du sang contaminé ?

La lutte contre les méfaits du tabac est un véritable combat qui s’appuie sur le droit de la santé et le droit à la santé. Le tabac répond à la définition d’une drogue, entraînant une dépendance physique et psychique. Il n’y a pas besoin d’être médecin pour savoir qu’il est impossible ou tout du moins particulièrement difficile de raisonner un drogué. Les fumeurs, qu’ils soient décisionnaires ou non, sont ainsi autant d’alliés pour les fabricants qui ont encore de beaux jours devant eux et qui devraient faire preuve de beaucoup d’imagination pour créer de nouveaux rideaux de fumée pour éviter toute contre-publicité. Parler de liberté face à une drogue est ridicule, n’en déplaise à ceux qui vivent du tabac et à ceux qui en meurent…

 

Annuaires gratuits pour les médecins et autres professionnels de santé : prudence

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De nombreux médecins ont attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les pratiques de sociétés basées en Europe qui proposent des référencements d’entreprises dans un annuaire professionnel. Les praticiens s’interrogent sur la licéité des pratiques de ces sociétés et la DGCCRF leur adresse en retour un courrier que l’un de nos lecteurs a eu la gentillesse de nous communiquer et dont cet article s’inspire.

LireCes pratiques qui donnent lieu à de nombreuses plaintes sont bien connues des services de la DGCCRF. En vertu du principe constitutionnel de territorialité des lois, les compétences géographiques des agents de la DGCCRF sont limitées au seul territoire national. Les services de la DGCCRF ne peuvent donc pas faire procéder à une enquête sur ces sociétés ou intervenir directement auprès d’elles.

Cependant, en cas de pratique transfrontière illicite caractérisée (publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, tromperie, voire tentative d’extorsion de fonds), la DGCCRF peut saisir, dans le cadre de la coopération mise en place au sein de l’Union européenne ou de l’OCDE, les autorités compétentes du pays concerné. Ces dernières ont déjà été saisies à de nombreuses reprises d’affaires identiques par la DGCCRF concernant ces entreprises et ayant donné lieu à un certain nombre de plaintes émanant de professionnels installés en France.

Certaines de ces sociétés ont fait l’objet de diverses condamnations par les autorités du pays où elles sont basées, mais elles n’hésitent pas à déménager pour brouiller les pistes.

« En matière d’action civile, notamment de saisine des juridictions commerciales pour demander l’annulation des contrats sur le fondement de l’article 1109 du code civil (vice de consentement, manœuvres dolosives), il convient de noter que la juridiction civile juge au cas par cas et sur la base d’un seul et unique contrat. Elle ne prend pas en compte la dimension nationale ou internationale de l’affaire y compris dans sa composante pénale. Il en résulte des décisions de justice qui ne sont pas unifiées.
 
En effet, plusieurs décisions, au plan purement civil, sont intervenues, parfois à l’avantage du professionnel plaignant, parfois en faveur de la société. Dans tous les cas, ce sont les victimes qui ont déposé plainte et non les sociétés proposant des annuaires.

Néanmoins, certains juges ont estimé qu’une lecture attentive du formulaire aurait permis d’éviter l’engagement vis-à-vis de ce type d’entreprise. Effectivement, il est important de noter que le formulaire diffusé par certaines de ces sociétés a été modifié et que sa présentation actuelle indique, au bas du document, la mention « commande » et le coût annuel qui en résulte ».

Les sociétés indélicates procèdent, par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement, à des « relances agressives » de ses « clients » et les menacent d’obtenir une décision de justice à leur encontre dans leur État d’origine, en vue de les amener à procéder à un règlement complet ou à une transaction « amiable ».

Le courrier de la DGCCRF précise que deux types de menaces d’obtention d’une décision de justice devant la juridiction compétente pour les litiges afférents au contrat (généralement la juridiction du siège de l’entreprise) sont généralement utilisés : soit la menace d’obtention d’une injonction de payer ; soit celle de l’obtention d’un titre exécutoire européen. Ces deux actions judiciaires sont fondées sur les règlements européens qui portent leurs noms.

Le titre exécutoire européen obéit à des conditions extrêmement strictes qui ne paraissent pas remplies par les sociétés étrangères qui proposent des insertions dans des annuaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les sociétés d’annuaires se contentent généralement d’annoncer un « préavis d’assignation ».

Quand bien même l’une de ces sociétés parviendrait à obtenir une telle décision d’un tribunal compétent, il reviendrait au professionnel français de la contester immédiatement, ce qui aurait pour effet de suspendre la procédure.

Il est regrettable que de tels agissements portent préjudices aux professionnels de santé, mais aussi à des sociétés respectables qui font un commerce transparent et respectueux de ce type d’annuaires. Il convient d’informer au maximum les professionnels de santé à ce sujet. Le conseil de l’ordre s’y emploie, mais il est indispensable que le plus de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, etc. soient sensibilisés afin qu’ils puissent séparer le bon grain de l’ivraie.

Sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

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Le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, a été publié en août 2008. Ce travail analyse les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui s’avèrent multiples.

ScieLes premières raisons de cette sous-déclaration sont du fait des victimes.
« Des études récentes confirment qu’un pourcentage important de victimes ne déclarent pas leur maladie à la CPAM [caisse primaire d’assurance-maladie, ndlr], même lorsqu’elles bénéficient d’une prise en charge médico-sociale à cette fin ». Que ce soit pour les troubles musculo-squelettiques, les cancers de la vessie, les néoplasies broncho-pulmonaires ou les dermatoses professionnelles, les chiffres montrent, en fonction des régions, que 35 à 50 % des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne seraient pas déclarés.
Les causes mises en évidence sont diverses. L’ignorance de l’employé quant aux dangers des produits qu’il manipule, des procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de déclarer. Le rapport n’aborde pas le fait qu’un salarié ne souhaite pas faire une déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections mises à sa disposition pour prévenir les risques professionnels.
La complexité de la démarche de déclaration de la maladie professionnelle et le dispositif peu attractif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles participent aussi au phénomène de sous-déclaration. Il peut être moins intéressant, par exemple, de déclarer un accident de trajet à titre professionnel qu’à titre privé.

D’autres raisons sont du fait des employeurs.
« Outre d’éventuelles pressions sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas l’accident du travail ou la maladie, certains employeurs développent des pratiques, rapportées à la commission, visant à ne pas déclarer notamment certains accidents du travail. […] Une décision de justice au moins (janvier 2008) est venue sanctionner ce type de comportement. Les services de l’inspection du travail avaient dressé procès-verbal pour non-déclaration d’un AT [accident du travail, ndlr] ».
Pour les entreprises de plus de dix salariés, une partie ou la totalité de leurs primes dépend de la sinistralité. Ce système pourrait ne pas favoriser la prévention et encourager à ne pas déclarer. Ce même taux de sinistralité peut aussi donner une image négative d’un service ou d’une entreprise tout entière.

Enfin, des raisons sont du fait des acteurs du système de soins.
« Les médecins de ville établissent très peu de certificats médicaux initiaux (moins d’un certificat est établi par an et par médecin généraliste) ». Le rapport identifie plusieurs causes à cela : des difficultés intrinsèquement liées aux pathologies elles-mêmes (long délai entre l’exposition à un produit dangereux et les premiers symptômes, association à d’autres facteurs favorisant des pathologies, comme le tabagisme) ; difficultés liées aux ordres de priorité des médecins (volonté de faire passer les soins avant un travail administratif supplémentaire ou difficulté à obtenir le règlement des consultations par l’assurance-maladie) ; manque de formation et d’information du praticien.
Le médecin du travail de par son isolement dans le système actuel peut ne pas avoir connaissance des éléments relatifs à la santé de l’employé permettant de procéder à une déclaration. Il est pourtant le mieux placé pour faire le lien entre la maladie présentée par un salarié et l’origine professionnelle.
Les établissements de soins, en particulier les hôpitaux publics, ne transmettraient pas les informations nécessaires à l’assurance maladie pour que le coût des soins soit imputé à la branche accidents du travail / maladies professionnelles, soit par méconnaissance (patient ne disant pas que les soins ont une origine professionnelle), soit pour des raisons technico-administratives.

Comme on peut le voir, les causes de sous-déclaration sont diverses. D’autant que la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés admet que les caisses primaires participent à cette sous-déclaration du fait d’une sous-reconnaissance qui fera l’objet d’un autre article sur ce site.

À suivre…

Médecine, responsabilité et science exacte

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Le médecin engage sa responsabilité sur de nombreuses bases. L’une d’entre elles est l’article L 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. […] »

MédecinMedline, la plus importante base de données médicales, c’est plus de 18 millions d’articles et plus de 5000 revues indexées qui, chaque mois, apportent des dizaines de milliers de nouveaux papiers. En 2007, c’est plus de 670 000 articles qui sont venus s’ajouter à cette base de données. Et Medline n’est qu’une partie de PubMed, base encore plus large dans le domaine de la santé… Toutes ces publications ne remettent pas en question les bases de la médecine, mais chacune peut avoir son importance pour un patient donné dans une situation donnée. Si l’Art est si simple qu’on peut exiger une obligation de résultat ou chercher des solutions pour indemniser le maximum de patients, pourquoi tant de publications ? Est-ce juste pour permettre aux universitaires de se départager pour obtenir un poste ou des crédits ? Est-ce pour permettre à l’industrie de promouvoir ses nouveaux produits ? La réponse ne peut être un simple « oui », surtout lorsque régulièrement certaines des publications viennent remettre en question des principes vieux de deux siècles…

Des chercheurs anglais viennent de publier dans les Annales de l’Académie nationale américaine des sciences des travaux battant en brèche les travaux, datant de la fin du XIXe siècle, sur la pénétration des molécules médicamenteuses dans les graisses. Ernest Overton, en 1890, avait fait considéré comme une connaissance médicale avérée le principe suivant lequel plus une substance chimique se dissout aisément dans un lipide, plus elle pénètre facilement et rapidement dans une cellule. Une équation, découlant des travaux d’Overton, sert en pharmacologie pour estimer la vitesse de pénétration des molécules. De cette dernière dépend souvent l’efficacité d’un médicament et surtout son temps d’action. On comprend l’importance de la découverte des universitaires de Warwick en Grande-Bretagne et la fragilité de l’exercice de l’Art médical.

Les décrets et les jugements ne pourront pas faire de la médecine une science exacte. Ils rassurent les hommes face aux risques liés à la médecine et la chirurgie et surtout face à l’inconnu que représente la réaction d’un organisme face à la maladie. Certes, la notion d’aléa thérapeutique a fait son apparition ces dernières années et vient pallier cet état de fait, mais dans le même temps les recommandations fleurissent laissant croire qu’il suffit d’un mode d’emploi pour que le praticien, ramené au statut de technicien, puisse oublier que chaque patient est unique. Il faut, bien entendu, des garde-fous pour éviter les déviances liées à la nature humaine, comme l’a montré récemment l’affaire d’un médecin s’étant autoproclamé « meilleur chirurgien esthétique du monde ».

Il est ridicule de présenter la médecine, au nom de considérations économiques et surtout démagogiques, comme une science exacte pratiquée par des hommes infaillibles, tout comme il est stupide de laisser penser que la médecine gratuite existe…

Démographie médicale et sagesse suisse

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suisseLa démocratie suisse n’a de leçons à recevoir de personne. Les votations, véritables initiatives populaires ou référendums, permettent aux citoyens de s’exprimer trois à quatre fois par an. D’autant qu’en Helvétie, les décisions prises par le peuple sont respectées… Le 1er juin 2008, trois électeurs suisses sur quatre ont refusé de donner plus de pouvoirs à l’assurance maladie, rejetant ainsi le désir de cette dernière de voir disparaître son obligation de rembourser les soins du médecin librement choisi par le patient. La liberté de contracter est sauve. Les caisses d’assurance maladie n’ont pas obtenu le pilotage des soins.

Cette fois, ce n’est pas une votation qui veut mettre fin au moratoire sur les nouveaux cabinets médicaux actuellement en vigueur de l’autre côté des Alpes. La Conférence des directeurs de la santé (CDS) et la Fédération des médecins suisses (FMH, Foederatio Medicorum Helveticorum) ne veulent plus de cette limitation à l’installation des jeunes médecins à la seule reprise d’un cabinet, mise en place en juillet 2007. Dans un communiqué commun, le CDS et la FMH soumettent à la Commission de la santé du Conseil des États une « proposition de réglementation commune sur la manière de régler à l’avenir l’offre médicale ». Pour ces deux organisations, les cantons devraient « pouvoir limiter, en cas d’excédant régional de l’offre, l’autorisation des médecins exerçant en cabinet à être rémunérés à la charge de l’assurance des soins ou agir par des mesures d’encouragement contre une offre insuffisante », mais cette action des autorités ne devrait être que subsidiaire et n’intervenir qu’en cas de besoin express.

Il n’aura fallu qu’un an aux Suisses pour comprendre que les mesures répressives quant à l’installation des médecins n’étaient pas une solution. Le moratoire a très vite montré ses limites avec des soins ambulatoires dans les établissements de santé qui ont explosé ces derniers mois, par exemple. Une expérience à méditer ?

Médecins : approcher l’or, mais surtout pas l’argent !

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anneauxDernier jour des Jeux olympiques 2008 à Pékin et si l’on en croit un article du journal Libération, l’encadrement médical de l’équipe de hand-ball française, qui est en finale pour obtenir l’or, ne touchera pas l’argent.
Quel argent ? La récompense servant à la valorisation de l’encadrement olympique.

Jusque-là, les « petites mains », dispensant leurs conseils et motivant les athlètes, ne touchaient rien. L’État a, pour la première fois, voulu que les entraîneurs et le staff technique puissent être gratifiés pour les heures passées aux côtés des compétiteurs qui font rêver les foules.
Les champions français, quant à eux, ont depuis longtemps le droit à une prime qui, cette année, s’élève à 50 000 euros pour un médaillé d’or, 20 000 pour l’argent et 13 000 pour le bronze, non imposables. Plusieurs autres pays offrent à leurs athlètes plus de 200 000 euros par médaille d’or, mais c’est Singapour qui est de loin la contrée la plus généreuse avec environ 650 000 euros (1 million USD) pour l’or, 325 000 euros (500 000 $) pour l’argent et 160 000 euros (250 000 $) pour le bronze, selon le site officiel du Comité olympique de ce pays. Le tout sans compter les retombées publicitaires d’un tel succès, sachant qu’elles sont très variables d’un sport à l’autre. Quoi qu’il arrive, pas besoin de vendre sa médaille…

La prime pour les entraîneurs et le staff technique, dont fait partie l’encadrement médical, sera versée à chacune des fédérations comptant des médaillés. La fédération de hand-ball a décidé, au nom de l’éthique qui interdit au médecin d’être rémunéré au résultat, que son encadrement médical ne toucherait pas un centime de ce bonus.

La notion d’éthique est heureusement variable d’une fédération sportive à l’autre et les sacrifices des médecins et des kinésithérapeutes qui ont accompagné d’autres champions seront récompensés.

Acte d’enfant sans vie

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Trois textes relatifs à l’acte d’enfant sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

Le décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille crée de nouvelles dispositions. « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie. Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement ».

Le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule que l’acte d’enfant sans vie prévu au code civil « est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ».

L’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie comporte, quant à lui, un modèle de ce document figure en annexe de ce texte. « Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence ».

Modèle

Signalement des blessures par arme blanche ou par balle

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ArmeLes médecins anglais sont depuis quelques jours obligés de signaler à la police les patients pris en charge pour blessure par arme blanche. Cette obligation existait déjà pour les blessures par arme à feu. Le General Medical Council (GMC), équivalent au conseil de l’ordre des médecins, informe ses membres sur les procédures à suivre.

Concernant les blessures par arme à feu, elles doivent toutes être signalées à la police, avant même de connaître l’identité du patient. C’est au médecin qui prend en charge le patient de s’assurer que les forces de l’ordre ont été averties. Ces mesures ont été prises pour prévenir une nouvelle agression du patient, pour protéger le personnel soignant et afin d’éviter un incident identique à l’endroit où il a eu lieu. Il n’en reste pas moins que c’est la santé du patient qui prime. Les soins doivent être donnés avant que la police ne puisse interroger le patient et que ce dernier ait donné son accord. Il a le droit au respect du secret médical s’il en fait la demande. Celui-ci est toutefois levé au nom de l’intérêt public si une personne est en danger ; si ce silence risque de favoriser un autre crime ou s’il empêche d’élucider celui qui vient d’être commis.
Lorsque le secret est levé contre l’avis du patient, il doit en être informé et les raisons ayant motivé cette décision inscrites dans le dossier médical.
Si l’intérêt public ne peut être invoqué, la police doit obtenir un ordre du juge pour que le secret soit levé et que les documents confidentiels lui soient remis, conformément au  » Police and Criminal Evidence Act 1984″. Ce texte confère aussi le droit aux forces de l’ordre de réunir des preuves, en se faisant remettre, par exemple, les vêtements de la victime.

Pour les blessures par arme blanche, les conseils du GMC sont provisoires et ce n’est qu’en septembre 2008 que la version définitive devrait être finalisée. Plusieurs événements récents outre-Manche ont précipité l’évolution de ce texte.
Les blessures accidentelles et celles que s’est infligées volontairement le patient ne sont pas concernées. Les blessures résultant d’une agression doivent l’être pour les mêmes raisons que celles concernant les armes à feu.  Le reste de la procédure de signalement est identique aux conseils s’appliquant aux blessures par arme à feu.

De telles recommandations n’existent pas en France où l’on pourrait croire que le secret médical a plus de poids. Il n’en est rien. De ce côté de la Manche, c’est sur l’autel des économies de la santé que l’on sacrifie le secret médical et non sur celui de la sécurité publique. Le conseil de l’ordre des médecins mènerait-il le combat pour le respect du secret si la France envisageait de telles mesures au nom de l’intérêt public ? Il est impossible de le dire. Une chose est sûre, les Français n’auront pas à dire « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! » sur le secret médical, le GMC a déjà ouvert le feu. Cela mérite d’être signalé.