Le malaise de certains professionnels de santé dénoncé par le Médiateur de la République

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le malaise des médecins hospitaliersAprès des débuts qui ressemblaient plutôt à une nouvelle façon de faire pression sur les médecins et autres professionnels de santé, les mauvaises langues disent qu’il semble que le pôle santé sécurité soins du Médiateur de la République, dont les valeurs sont l’humanisme, l’équité, le respect et l’impartialité selon la synthèse d’activité annuelle 2010 de cette institution, ait reçu de nouvelles instructions destinées à appuyer la nouvelle politique de médecine de proximité voulue par les pouvoirs publics à un peu plus d’un an d’une échéance électorale majeure. Les missions du Médiateur de la République, il convient de le rappeller, sont d’« améliorer les relations entre le citoyen et l’administration par la médiation », de « faire avancer le droit » et d’« agir au niveau international pour la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. »

Faut-il écouter ces railleries ? Mieux vaut penser que la prise de conscience du malaise des professionnels de santé par ce pôle santé sécurité soins (P3S) est due à la simple analyse des requêtes qu’il a reçues en deux ans d’existence. En effet, sur plus de 10 000 enregistrées en 2010, 18 % de celles-ci « proviennent de professionnels, en situation de dialogue bloqué avec un patient, subissant un isolement professionnel après un accident médical, ou menacé dans leur activité… ils sont à la recherche d’un interlocuteur indépendant et neutre. C’est pourquoi P3S a mis en place au cours de l’année une cellule d’accompagnement et de soutien des professionnels qui intervient dans la prise en charge du stress post traumatique de professionnels confrontés à des situations complexes et sensibles, associées à une rupture de dialogue avec les acteurs concernés sans perspective de solutions. » Une cellule qui ne semble concerner, pour l’heure, que les médecins anesthésistes.
Pas question pour autant de parler du malaise des professionnels libéraux dans leurs rapports avec l’administration, c’est celui des professionnels de santé hospitaliers qui est mis en avant. Victimes d’agressions physiques, surcharge de travail dans les services d’Urgence, c’est à eux que va la compassion du P3S. Une violence qui augmente au fil du temps : « la Sham (Société hospitalière d’assurance mutuelle), qui assure la majorité des établissements publics hospitaliers, a ainsi pu constater par rapport à 2008 une augmentation de plus de 25 %. La majorité d’entre elles relevant de violences physiques (80 % contre 70 % en 2008) suivies des injures ou menaces (13 %). »
La charge et les conditions de travail « nourrissent l’épuisement des professionnels », selon ce travail, et sont donc dénoncés. Réaffectation des agents épuisés, écoute et prévention feraient partie des solutions à ces problèmes dans les grands établissements. Dans les structures plus petites, sous l’égide et le contrôle des ARS [agences régionales de santé, NDLR], le cadre d’une communauté hospitalière de territoire pourrait être d’une aide précieuse, selon le P3S, appuyant ainsi les choix politiques récents en toute indépendance. Un soutien que l’on retrouve lorsqu’il est question de l’engorgement des urgences, source de stress à l’hôpital, et « l’installation de maisons médicales de garde, souhaitée par le ministre de la santé ».

Autre point intéressant mis en avant par le P3S, en pleine affaire du Mediator, il y a « une vraie réflexion à mener, quant à la protection des « signalants » et à la valorisation du signalement : un médecin, une équipe soignante signalant un événement indésirable grave continuent-ils à être soumis au même risque de sanction administrative ou judiciaire que s’ils s’abstenaient de cette déclaration ? […] La protection des signalants est donc une question fondamentale, un préalable à toute démarche efficace de mise en œuvre d’une politique nationale de gestion des risques dans les établissements de santé.
Déjà, en mai 2006, le comité des ministres du Conseil européen, recommandait aux États membres, de promouvoir le développement d’un système de notification des incidents relatifs à la sécurité des patients, non punitif, juste dans sa finalité et conçu dans l’esprit d’une démarche volontaire, anonyme et confidentielle.
Il s’agit donc que les enquêtes rétrospectives de recherche de causes soient entièrement anonymisées. Le caractère anonyme de ces enquêtes doit concerner tant le nom des professionnels de santé impliqués que celui de l’établissement, et bien entendu l’identité du malade. Ceci garantira aux professionnels de santé que les conclusions de l’enquête ne puissent être exploitées dans une procédure contentieuse future.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de soustraire au risque de sanction administrative les professionnels de santé qui, à la suite d’un signalement, pourraient se voir reprocher des fautes professionnelles sanctionnables.
Allant plus loin, la participation volontaire et responsable d’un professionnel de santé à l’objectif de sécurité des soins ne devrait-elle pas être un élément positif à prendre en compte dans son évaluation ? »

En parallèle, les services du Médiateur de la République insistent sur la maltraitance dans les établissements de soins. Problème rarement dénoncé par les patients ou leurs familles de peur de représailles, il est pourtant indispensable d’agir et le P3S peut être utile dans un tel cas. Il est aussi question de l’initiation « d’une mission d’enquête sur la “maltraitance financière” des personnes âgées dans les établissements de santé dont le rapport est attendu pour le premier trimestre 2011 ».
Accès au dossier médical, fin de vie, non-respect des droits des patients en psychiatrie, application du principe de laïcité à l’hôpital, difficultés d’accès aux soins des détenus sont d’autres sujets traités dans ce document.

À la lecture de cette synthèse annuelle, une évidence s’impose : la communication du P3S a été revue en profondeur. Fini le discours agressif envers les professionnels de santé et la partialité affichée en faveur des patients, c’est avec beaucoup plus de douceur que les messages sont diffusés : « Son rôle de médiateur dans des dossiers liés à un préjudice susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires ou d’engager une responsabilité pénale, civile ou administrative, fait de lui [le P3S, NDLR] un observateur privilégié des événements indésirables graves et des pratiques non conformes ou contraires à l’éthique. Ces situations susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui ou de menacer des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées…) nécessitent parfois le déclenchement du dispositif d’alerte de l’autorité concernée. »

Accessoirement et même si peu nombreux sont ceux qui attachent encore de l’importance à la chose, il est surprenant qu’un document qui est là pour donner une image de sérieux au travail réalisé par le P3S comporte autant de fautes d’orthographe. La maîtrise du français semble tout aussi ardue que l’exercice de la médecine…

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Conditions d’appréciation de la gravité d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale et CRCI

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Patient avec des béquillesLorsque l’on s’estime victime de préjudices résultant d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et que l’on souhaite obtenir une indemnisation à l’amiable, l’appréciation de la gravité est élément capital puisque l’indemnisation en dépend. Le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, publié le 21 janvier 2011 au Journal officiel est important puisqu’il change les règles qui prévalaient jusque-là dans cette branche de la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé.

Ce décret a pour objet la modification des conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) en vue d’obtenir une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Son entrée en vigueur est immédiate. Comme le rappelle ce texte dans sa notice : « le code de la santé publique (art. L 1142-1 et L 1142-8) fixe une procédure d’indemnisation simplifiée pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité. »

Le code de la santé publique prévoit que seul un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Le décret n° 2011-76 prend maintenant en compte la notion de déficit fonctionnel temporaire et non plus seulement celle d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. En effet, jusqu’à la parution de ce décret, le code de la santé publique était rédigé de la façon suivante : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. » Il est maintenant précisé que « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Il faut rappeler qu’à titre exceptionnel, le caractère peut encore être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Article L 1142-1 du code de la santé publique

I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Les hôpitaux tchèques annulent les interventions chirurgicales faute de médecins

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Evolution

Un chirurgien regarde un patientLes hôpitaux tchèques sont confrontés à un scénario catastrophe après l’annonce faite par des milliers de médecins mécontents. Ces derniers prévoient de quitter le pays afin de trouver de meilleures conditions d’exercice hors des frontières de la République.

Dès aujourd’hui, plusieurs hôpitaux ont annulé des dizaines d’opérations chirurgicales prévues pour le mois de mars, date à laquelle le préavis donné par les médecins arrive à son terme. Et aucun nouveau rendez-vous n’est fixé aux patients.

Le ministre de la santé de la République tchèque, Leoš Heger, trouve cette situation alarmante. Il a exclu toutefois l’augmentation de salaire revendiquée par les praticiens. Selon lui, l’État n’a pas d’argent pour ça. Il n’est pas possible de consacrer plus de fonds publics au domaine de la santé, surtout pour augmenter le salaire des médecins. « Si nous ne trouvons pas un accord avec les médecins, il faudra mettre en place un plan de crise », a annoncé Leoš Heger lors d’un débat télévisé, hier soir, sur la chaîne tchèque Prima.

Recrutement de médecins slovaques

L’état catastrophique de la santé publique en République tchèque pourrait aussi avoir des conséquences en Slovaquie. Pour gérer cette crise, certains hôpitaux tchèques prétendent qu’ils iront “chasser” sur les terres slovaques. Ils se disent prêts à recruter les praticiens expérimentés et meilleur marché en Slovaquie. Il n’est pour l’heure question que d’hôpitaux proches de la frontière avec la Slovaquie (Trenčín, Myjava, Malacky et Skalica). Les hôpitaux tchèques de la région de Plzeň ont d’ailleurs déjà contacté l’hôpital de Skalica pour lui demander de l’aide en raison du départ vers l’Allemagne de leur personnel médical. « Nous avons enregistré 70 départs de médecins. De nouveaux médecins arrivent et, parmi eux, des Slovaques » a déclaré la porte parole de l’hôpital universitaire de Plzeň. Par contre, elle n’a pas confirmé que son établissement avait mené une quelconque campagne pour “séduire” les médecins slovaques.

Les dirigeants des hôpitaux slovaques ne voient pas d’un bon oeil ces recrutements de la part de leurs “concurrents” tchèques. Ils craignent de voir partir leurs médecins, attirés en République tchèque par des conditions financières bien meilleures. « Bien évidemment, nous surveillons de près la situation. Jusque-là nous n’avons enregistré aucun exode vers la Tchéquie de nos médecins. Toutefois, si une telle situation se présente réellement, cela serait un très grave problème » a reconnu le directeur de l’hôpital de Myjava, Jozef Markovič.

Des Slovaques aux ambitions plus modestes

Suite à l’action des syndicats de médecins appelée « Merci, nous partons fin décembre », 3 800 praticiens tchèques ont présenté leur démission. Malgré cela, le gouvernement a refusé d’accorder l’augmentation de salaire demandée : passer de 2 050 euros à 2 870 euros par mois.

2050 euros qui suffisent pourtant largement aux médecins slovaques, moins bien payés chez eux. Les hôpitaux tchèques, plus particulièrement ceux qui sont proches de la frontière, font miroiter cette différence de revenus aux praticiens désireux de trouver un nouvel emploi. « Nous avons beaucoup des médecins slovaques et il y en a d’autres qui souhaitent venir. Néanmoins, tout le monde ne reste pas. Pour certains, il ne s’agit que d’une étape avant de partir encore plus à l’Ouest, alors que d’autres retournent en Slovaquie », affirme une femme médecin de l’hôpital de Břeclav, situé à quelques kilomètres du territoire slovaque. Elle reconnaît que les médecins slovaques se contentent de salaires plus modestes ce qui n’est pas le cas de leurs collègues tchèques. Selon elle, les secteurs les plus touchés par les départs des médecins sont ceux de l’anesthésie et de la chirurgie. « Il a surtout été très difficile de remplacer les chirurgiens. La plupart d’entre eux étaient des experts, qui travaillaient chez nous depuis de nombreuses années », a ajouté ce médecin, elle-même, slovaque.

Le pire reste à venir ?

Selon Leoš Heger, il y a vraiment un risque que les médecins démissionnaires ne soient pas remplacés à temps, les autorités seraient alors obligées de fermer la plupart des hôpitaux ou certains de leurs services. Ce seraient plus particulièrement les nouveau-nés qui devraient le plus à souffrir d’une telle situation. « Le pire c’est en néonatalogie. Il existe 12 centres dans tout le pays pour ces nouveau-nés et il est prévu que 5 devraient fermer leurs portes », a averti le ministre de la santé. « Je me sens responsable du fait de ne pas m’être rendu compte, depuis 15 ans, que la situation allait conduire à un tel clash… Si les médecins ne cèdent pas, la situation va être extrêmement grave, il s’agit réellement de négociations de crise. »

[source]

Non-respect du niveau sonore des publicités à la télévision

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Chaîne de télévisionsPourquoi traiter du non-respect du niveau sonore des publicités à la télévision sur un site consacré au droit de la santé ? Pour comprendre, il suffit de s’intéresser aux propos tenus par le sénateur Gérard Bailly lors d’une séance de questions au gouvernement, le 14 septembre 2010 : « J’avais déjà attiré l’attention sur cette question, sur laquelle il nous faut réfléchir. En effet, nous qui avons encore nos bras et nos mains devons nous mettre à la place de ceux qui n’en ont plus l’usage, qui sont hospitalisés et dont la télévision constitue souvent la seule distraction. Ainsi, j’ai connu une personne qui est restée paraplégique pendant dix-sept ans : elle avait la télévision, mais ne pouvait absolument pas se servir de ses mains pour actionner la télécommande. Nous devons nous mettre à la place de ces gens.
Je souhaite donc que l’on sensibilise les responsables des chaînes. Nous n’accepterons pas la situation actuelle et voulons que le son de la télévision soit toujours constant, ne serait-ce que pour les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent utiliser leur télécommande. »

C’est pour cette raison que le sénateur Bailly a posé la question suivante au ministre concerné : « J’appelle une nouvelle fois, comme je l’ai fait il y a deux ans, l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur un problème qui nous est souvent signalé et que nous pouvons constater nous-mêmes : il s’agit de l’augmentation du niveau sonore des séquences publicitaires à la télévision, qui nous agace tout particulièrement. C’est un véritable problème et une pratique désagréable pour le téléspectateur.
En effet, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, avait conclu, dans une première étude en 2003, que les pratiques à la télévision étaient contraires à l’article 14 du décret du 27 mars 1992 réglementant le volume sonore moyen des séquences publicitaires. En 2006, la situation était toujours la même et le volume sonore des messages publicitaires était toujours supérieur au volume sonore moyen du reste du programme.
Au moment du passage à la télévision numérique terrestre, le CSA a créé un groupe de travail afin d’associer les éditeurs de services de télévision à la maîtrise du niveau sonore des écrans publicitaires.
J’aimerais savoir où en sont ces travaux et, surtout, quels seraient les moyens concrets pour faire appliquer la réglementation. Vous le savez tout comme moi, et les faits le montrent bien, malgré les constatations et recommandations du CSA, les chaînes de télévision n’en font aucun cas.
Avez-vous donc l’intention de mettre en œuvre des moyens concrets de coercition pour mettre fin à ces pratiques déplaisantes, qui, de plus, nuisent à leurs propres auteurs, puisque les téléspectateurs ont souvent le réflexe d’éteindre ou de couper le son au moment des séquences publicitaires pour ne pas être gênés.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, des informations que vous voudrez bien m’apporter. J’avais obtenu une réponse à cette question, dans cet hémicycle, voilà deux ans, mais les choses n’ont pas évolué. »

Il est intéressant de noter que c’est la secrétaire d’État chargée des aînés, Nora Berra, devenue depuis secrétaire d’État chargée de la santé, qui a répondu à cette question pour le gouvernement. « Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous livrer la réponse de M. Frédéric Mitterrand, qui est retenu aujourd’hui.
À plusieurs reprises, le législateur a souhaité que le volume sonore des écrans publicitaires ne soit pas supérieur à celui des programmes télévisés.
Le décret « publicité » du 27 mars 1992 fixe le régime juridique applicable à la publicité télévisée, et dispose que « Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder […] le niveau sonore moyen du reste du programme. » Le respect de ces dispositions est assuré par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Une étude menée par le CSA en 2003 avait conclu que le niveau sonore des écrans publicitaires dépassait le niveau moyen des programmes dans plus de la moitié des cas. Une campagne de mesures a donc été lancée à la fin de l’année 2004, en concertation avec les opérateurs. Sur ce fondement, le CSA a adressé, le 23 mai 2006, une mise en garde à M6 et a également écrit à TF1 et à France 3.
Depuis cette date, le CSA n’a pas émis de nouvelles observations sur cette question.
Afin de prendre en compte les évolutions induites par la diffusion en mode numérique, le CSA a entamé une réflexion technique avec les chaînes, pour mettre en place de nouvelles méthodes de mesure, qui tiennent compte des technologies multi-canal et des traitements sonores qu’elles facilitent.
Le CSA a ainsi adopté en septembre 2008 une décision consistant à identifier un niveau de référence commun. Téléviseur bleuLes travaux portent aujourd’hui sur le volume sonore perçu par le téléspectateur.
La complexité technique de la matière – les difficultés pour mettre en place des outils de mesure fiables et objectifs – associée à une dimension parfois subjective du ressenti par le téléspectateur constituent pour le CSA des contraintes importantes dans la mise en œuvre de son pouvoir de contrôle.
Afin de permettre au CSA d’effectuer un contrôle plus adapté, le cadre réglementaire a été complété.
La loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a, en effet, introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une disposition consistant, par voie de décret, à garantir « le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ».
En conséquence, le décret « publicité » de 1992 a été complété le 2 juillet 2010, avec la notion de « traitement de la dynamique sonore » : « Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s’agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. »
Par ailleurs, le Syndicat national de la publicité télévisée, qui regroupe les régies publicitaires des chaînes, les agences-conseils en communication et les annonceurs, a récemment saisi les directions techniques des principales chaînes de télévision afin de normaliser le son des messages publicitaires.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la recommandation technique sur le mixage audio à la télévision, approuvée le 4 février 2010 par les diffuseurs, qui vise à harmoniser les niveaux sonores ressentis entre programmes et entre chaînes.
L’ensemble de ces travaux doit permettre de répondre à la préoccupation légitime des téléspectateurs d’un meilleur confort d’écoute. »

Lorsqu’il est question d’audiovisuel, les pouvoirs publics ont habitué les Français à une extrême rigueur et une grande promptitude, tout du moins quand il a été question de faire respecter la loi aux simples citoyens, comme avec la Hadopi. Comment expliquer qu’il n’en soit pas de même lorsque c’est au monde de l’audiovisuel de respecter la loi ?

Numéro de Sécurité sociale, santé publique et recherche médicale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

un code-barres sur le frontL’un des éléments clés pour les recherches effectuées dans les domaines de la médecine et de la santé publique est de pouvoir identifier de façon certaine les individus qui y participent. Être susceptible de compter plusieurs fois un même patient est susceptible d’entraîner des biais dans les études, les rendant ainsi moins fiables. Cela fait donc de nombreuses années que les chercheurs réclament de pouvoir utiliser le NIR, communément appelé numéro de Sécurité sociale, comme identifiant pour les personnes participant à leurs travaux. Jusqu’à aujourd’hui, il est strictement interdit de le faire, mais cette situation devrait évoluer très prochainement.

Le NIR est le numéro d’inscription au répertoire de L’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) : « Toute personne née en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM) est inscrite au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). L’inscription à ce répertoire entraîne l’attribution du numéro d’inscription au répertoire (NIR) qui est utilisé notamment par les organismes d’assurance maladie pour la délivrance des “cartes vitales”.
Ce numéro d’identification unique de l’individu est formé de 13 chiffres : le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 chiffres). Les 3 chiffres suivants correspondent à un numéro d’ordre qui permet de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période ; une clé de contrôle à 2 chiffres complète le NIR. »

En mars 2007, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sous la pression de diverses associations et à un moment où il était prévu que le dossier médical personnel (DMP) voit le jour, s’était prononcée pour un identifiant santé dérivé du NIR par anonymisation pour tout ce qui touchait au système de soins. « En effet, parce qu’il est signifiant et peut donc être reconstitué à partir d’éléments d’état civil, parce que la généralisation de son usage faciliterait grandement les rapprochements de fichiers sans cesse plus importants, l’extension de l’usage du NIR reste, à elle seule, une menace, quand bien même d’autres dangers sont apparus avec des identifiants encore plus intrusifs, comme la biométrie. »
Mais en 2011, alors que le DMP est censé avoir été “amorcé”, le problème lié à l’identification des participants aux recherches médicales et aux études de santé publique reste entier. C’est dans ce contexte qu’intervient une nouvelle décision de la CNIL. Dans un communiqué intitulé « L’utilisation encadrée du NIR par les chercheurs et les autorités sanitaires : un véritable enjeu de santé publique », la CNIL explique qu’elle « a été sensibilisée aux difficultés auxquelles sont confrontés les chercheurs et les autorités sanitaires en France, qui, faute de pouvoir utiliser le NIR, ne sont pas toujours en mesure de fournir aux pouvoirs publics des indicateurs statistiques fiables. Ces derniers sont pourtant indispensables à la définition et à l’évaluation des politiques de santé publique et à la surveillance sanitaire de la population. […] À l’issue de ces travaux, la CNIL a demandé aux pouvoirs publics de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour définir une politique d’accès au NIR à des fins de recherche et d’études de santé publique. En conséquence, elle a saisi le Premier ministre et les ministres de la santé et de la recherche de cette demande. » Le croisement de données individuelles provenant de sources différentes, comme des fichiers de la Sécurité sociale par exemple, est indispensable aux recherches en santé et seul le NIR semble pouvoir apporter la fiabilité nécessaire.

Serait-ce l’un des effets, désirables cette fois, des couacs de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) ? On comprend l’importance d’une utilisation correcte d’un identifiant unique fiable lorsque l’on se souvient des promesses liées à la pharmacovigilance concernant ce vaccin controversé, la traçabilité des personnes vaccinées a montré des dysfonctionnements compromettant les travaux de santé publique et les alertes individuelles en cas d’apparition d’effets indésirables graves apparaissant sur le long terme. Que des chercheurs indépendants puissent croiser les fichiers de l’assurance-maladie pour identifier les patients de façon fiable les patients ayant pris du Mediator ou l’un de ses génériques et suivis pour une pathologie évoquant une hypertension artérielle pulmonaire pourrait aussi être utile. Rien ne dit pourtant que le décret demandé par la CNIL verra bien le jour…

Mediator : un rapport de l’IGAS accablant et sans concessions

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a rendu au ministre de la santé, Xavier Bertrand, un rapport intitulé « Enquête sur le Mediator® » le 15 janvier 2011. Ce travail a été réalisé en six semaines, à la demande du ministre, suite à ce qu’il convient d’appeler l’affaire Mediator, médicament présenté par son fabricant, les laboratoires Servier, comme un médicament efficace dans le traitement des hypertriglycéridémies et du diabète de type II, dont l’usage a été détourné en coupe-faim pendant de nombreuses années et qui serait à l’origine de plusieurs centaines de décès en France d’après les autorités de santé. La mission d’enquête de l’IGAS a auditionné une centaine de personnes parmi lesquelles ne figure aucun membre du laboratoire mis en cause. Elle s’est aussi appuyée sur « l’exploitation des dossiers scientifiques et administratifs s’échelonnant sur 40 années » qu’elle avait en sa possession.

Les conclusions de ce rapport sont accablantes, tant pour le deuxième groupe pharmaceutique français que pour l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), anciennement appelée Agence du médicament. Il est rare de lire un rapport administratif qui aille si loin dans les reproches faits à un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique hexagonale et à une agence de l’État. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la synthèse de ce travail dont un extrait est reproduit en encart.

Extrait de la synthèse du rapport de l’IGAS intitulé Enquête sur le Mediator®

Le rapport est organisé à la fois autour des principaux temps de la vie du médicament et autour de l’analyse des principales responsabilités identifiées par la mission :

  • les laboratoires Servier qui dès l’origine du médicament ont poursuivi un positionnement du MEDIATOR® en décalage avec sa réalité pharmacologique ;
  • l’Agence chargée du médicament, inexplicablement tolérante à l’égard d’un médicament sans efficacité thérapeutique réelle ;
  • le système de pharmacovigilance, incapable d’analyser les graves risques apparus en termes de cardiotoxicité du MEDIATOR® ;
  • enfin, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé gérant avec lenteur les déremboursements de médicaments à service médical rendu insuffisant, aboutissant dans le cas du MEDIATOR® à des résultats inverses de ceux recherchés.

Bien que contesté par les laboratoires Servier, la lecture de ce rapport est édifiante et permet, entre autres, de comprendre que ce travail n’est sans doute pas étranger à la décision de son directeur général de quitter ses fonctions, même si l’annonce de son départ s’est faite le 12 janvier alors que l’Agence n’a officiellement reçu copie du rapport pour observations que le 13 janvier.

Pour l’IGAS, il ne fait aucun doute au regard des documents étudiés que le benfluorex, nom du principe actif contenu dans le Mediator, est depuis sa genèse un anorexigène. « Le suffixe « -orex » est en effet le segment-clé retenu par l’OMS [Organisation mondiale de la santé, NDLR] pour désigner les agents anorexigènes. […] L’OMS a attribué la DCI « benfluorex » au composé SE780 des laboratoires Servier et a publié cette dénomination dans sa chronique OMS volume 25, n° 3 de mars 1971.
Ce choix s’explique sans doute par la présence dans cette molécule d’un noyau benzène, portant un groupement fluoré et par les propriétés anorexigènes de la molécule. »
Bouton stopPour l’inspection générale, les laboratoires Servier auraient tout fait pour minimiser l’appartenance de ce médicament à cette classe de produits pour le différencier d’autres spécialités pharmaceutiques qu’ils commercialisaient comme anorexigènes et auraient joué la carte de l’originalité thérapeutique, oubliant ses caractéristiques pharmacologiques, pour que ce produit reste en vente alors que les risques liés à l’un des composants apparaissant au moment où ce médicament est métabolisé dans l’organisme sont suspectés depuis plusieurs dizaines d’années. Un document remis à l’Afssaps en 1999 par le laboratoire aurait même été modifié pour faire oublier que le benfluorex était un précurseur de l’un de ces composants. Pour l’IGAS, il s’agit d’un fait grave, car des composants de la même famille, contenu dans les autres anorexigènes des laboratoires Servier (Ponderal et Isomeride), ont été suspecté dès 1981 et 1992 d’être à l’origine d’hypertension artérielle pulmonaire, maladie particulièrement grave déjà rencontrée dans les années 60 chez l’animal lors des recherches ayant abouti à la commercialisation de ces produits…

Dès 1999, le Mediator aurait dû être retiré du marché, mais de nombreuses incohérences administratives et des tergiversations ont empêché cette mise à l’index du produit, selon l’IGAS. Il y a de quoi être effaré à la lecture du document et se poser des questions un système censé protéger les patients…
Mais le rapport va encore plus loin puisque la mission d’enquête dit avoir eu connaissance « de pressions exercées par des personnes appartenant aux laboratoires Servier ou ayant des liens d’intérêt avec eux sur des acteurs ayant participé à l’établissement de la toxicité du MEDIATOR®. La mission ne qualifie pas les pressions ainsi relatées. Elle procédera à un signalement de ces pratiques à l’autorité judiciaire en lui transmettant les pièces justificatives dont elle dispose. »

Personne n’est en mesure de dire quel sort sera réservé au rapport de l’IGAS, mais Xavier Bertrand a déjà annoncé que l’État allait prendre le relais des laboratoires quant au financement de l’Afssaps et qu’une plus grande transparence quant aux conflits d’intérêts devrait être de mise, y compris au sein des ministères, au moment où deux de ses collaborateurs ont été mis en cause dans cette affaire.

Est-ce la fin d’une époque ? Il faut l’espérer, car pour l’IGAS, « La chaîne du médicament fonctionne aujourd’hui de manière à ce que le doute bénéficie non aux patients et à la santé publique mais aux firmes. Il en va ainsi de l’autorisation de mise sur le marché qui est conçue comme une sorte de droit qu’aurait l’industrie pharmaceutique à commercialiser ses produits, quel que soit l’état du marché et quel que soit l’intérêt de santé publique des produits en question. La réévaluation du bénéfice/risque est considérée comme une procédure exceptionnelle. La prise en compte du risque nécessite de fortes certitudes scientifiques, l’existence d’un bénéfice étant, elle, facilement reconnue. Dans ces conditions, le retrait d’une AMM est perçu comme une procédure de dernier recours et comme une sorte de dédit pour la commission qui a accordé l’autorisation. »

La justice a commencé à se pencher sur cette affaire, mais il serait étonnant qu’un tel dossier aboutisse à des condamnations rapides, tant les précédents scandales sanitaires ont montré la lenteur du système dans de tels cas. Pour de nombreuses familles, il est malheureusement déjà trop tard.

Bientôt une standardisation des paquets de cigarettes ?

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Une cigarette et une seringueIl est encore temps de présenter ses meilleurs voeux au rang desquels figure souvent la santé. L’année 2011 sera-t-elle l’occasion pour les parlementaires de prendre des décisions plus favorables à la santé publique qu’aux intérêts commerciaux de différents lobbies, à l’inverse de ce qui a été souvent fait ces dernières années ? Rien n’est moins sûr si l’on constate le peu d’écho fait à la proposition de loi du député Yves Bur, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010, à l’instar de ce que prévoit de faire le gouvernement britannique.

C’est en se basant sur le constat que le tabac fait 66 000 morts en France chaque année, contre moins de 4 000 pour les accidents de la route en 2010 par exemple, que cet élu a décidé de proposer une loi visant à l’instauration d’un paquet de cigarettes neutre et standardisé. Selon Yves Bur, « sur ces 66 000 personnes, la moitié meurt avant d’avoir atteint l’âge de 69 ans. Le tabac est la première cause de mort par cancer, par maladies respiratoires et maladies cardiovasculaires avant 45 ans. S’il n’est pas la cause directe de ces décès, il est facteur d’aggravation de nombreuses maladies chroniques. Au total, un fumeur sur deux mourra à cause du tabac. Source de dégâts sanitaires majeurs, le tabac reste de loin la première cause de mortalité évitable dans notre pays et, contrairement aux idées reçues, il constitue également pour notre société un coût social et financier très lourd. »

Les mesures prises jusque-là sont vraisemblablement insuffisantes puisque le nombre total de fumeurs quotidiens a augmenté de 2 points entre 2005 et 2010, les femmes et les jeunes étant les nouvelles ciblent de l’industrie du tabac. Pour le député, il faut y voir le contournement incessant de la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. « En effet, malgré l’interdiction de la publicité, les infractions sont nombreuses, comme le montre la jurisprudence en la matière. Parrainage de manifestations culturelles et sportives, cadeaux à l’achat de produits de tabac, produits dérivés et transformation de paquets de cigarettes telles que les éditions « collector », sont des exemples de manœuvres condamnées par les juges.
L’utilisation du paquet de cigarettes comme support de publicité n’est ni plus ni moins qu’une atteinte flagrante à cette interdiction. Les industriels du tabac redoublent toujours plus de créativité pour attirer de nouveaux fumeurs. En outre, l’attractivité des paquets conduit à annihiler l’information sur la toxicité du tabac. C’est une image trompeuse utilisée pour véhiculer l’imaginaire de la marque. »

De nombreuses études ont montré que la couleur du paquet de cigarettes avait une incidence sur le ressenti du client à l’égard du produit. Des tons pastel laissent par exemple penser que les cigarettes contenues dans un emballage de cette couleur sont moins nocives pour la santé… Pour l’élu, « le tabac est une drogue et il est illusoire de penser que nos concitoyens sont pleinement conscients des risques réels qu’implique leur propre consommation de tabac » et seule une législation plus contraignante a une chance d’éviter que le packaging utilisé par les fabricants de cigarettes ne détourne la portée du message sanitaire.

Alors qu’il faudra encore attendre jusqu’au mois d’avril 2011 pour que des images-chocs fassent obligatoirement leur apparition sur les paquets de cigarettes, l’épidémie de tabagisme progresse chaque jour un peu plus de par le monde d’après l’Organisation mondiale de la santé…

L’ordre national des pharmaciens condamné par la Commission européenne

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Analyses de biologie médicaleC’est pour des restrictions à la concurrence sur le marché français des analyses médicales que la Commission européenne a condamné le 8 décembre 2010 l’ordre national des pharmaciens (ONP). Supervisant à la fois les officines et les laboratoires d’analyses de biologie médicale tenus par des pharmaciens, l’ONP a pris des décisions visant systématiquement des entreprises associées à des groupes de laboratoires avec l’objectif d’entraver leur développement sur le marché français et de ralentir ou d’empêcher des acquisitions et des modifications statutaires ou au capital de ces entreprises. Alors qu’elles auraient débuté fin 2003, ces pratiques ne semblent pas avoir cessé à ce jour, selon la Commission.

« Par ailleurs, entre septembre 2004 et septembre 2007, l’ONP a pris des décisions visant à imposer des prix minimums, notamment au détriment d’hôpitaux publics et d’organismes d’assurance santé publics, en cherchant à interdire les remises supérieures à 10 % sur les prix publics octroyées par des entreprises privées dans le cadre de contrats. Il a été constaté que pendant la période de l’enquête les prix de tests d’analyse de biologie médicale parmi les plus fréquents étaient jusqu’à deux à trois fois plus élevés en France que dans d’autres États membres. » C’est ce qu’indique le communiqué de la Commission européenne (référence IP/10/1683).

C’est un groupe leader en Europe dans le domaine des analyses de biologie médicale, présent dans six des vingt-sept pays membres de l’Union, qui a porté plainte en octobre 2007 auprès de la Commission européenne. Après une enquête et même une inspection au siège de l’ONP, la responsabilité de cette dernière a bien été retenue. En menaçant de sanctions disciplinaires les pharmaciens biologistes refusant de se plier à ses injonctions, l’Ordre a outrepassé ses fonctions et a protégé les intérêts de certains de ses membres. Pour Joaquìn Almunia, vice-président de la Commission en charge de la politique de concurrence, « une association qui représente et défend des intérêts privés ne peut pas se substituer à l’État pour édicter ses propres règles, en limitant la concurrence par les prix là où l’État avait entendu la maintenir et entravant le développement d’entreprises sur le marché au-delà de ce qui est prévu par la loi ». Or, pour la Commission, l’ONP doit bien être considérée comme une association d’entreprises au sens du droit européen de la concurrence, car certains de ses membres exercent une activité économique. De plus, les instances dirigeantes de l’ONP disposent d’une autonomie décisionnelle qui fait que c’est son comportement qui a été sanctionné et non la façon dont le marché français des analyses de biologie médicale est organisé par les dispositions légales.

C’est la première fois que la Commission européenne impose une amende à une association d’entreprises en invoquant la possible responsabilité financière des entreprises des membres dirigeants. En conséquence, l’amende s’élève à cinq millions d’euros. L’Ordre n’en est pas au bout de ses peines puisque d’autres actions en réparation peuvent être intentées contre lui. « Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles qui sont décrites ci-dessus peut porter l’affaire devant les tribunaux des États membres pour obtenir des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé une amende à l’association d’entreprise et ses organes dirigeants considérés, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission. »
Voilà qui pourrait donc coûter très cher à l’ONP. Cinq millions d’euros représentent, en effet, six mois de salaires et traitements de cet organisme. Si à cette somme viennent s’ajouter d’autres condamnations, l’Ordre des pharmaciens va devoir mobiliser une partie de ses ressources pour y faire face.

Tout ceci est d’autant plus étonnant qu’au sein du conseil national des pharmaciens siègent deux représentants des ministères et un conseiller d’État.

HON, nouveau bras armé du conseil national de l’ordre des médecins ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Stéthoscope et ordinateurDepuis la publication de la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article L 161-38 du code de la Sécurité sociale (CSS) impose à la Haute Autorité de santé (HAS) d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Le décret 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la Sécurité sociale et le code de la santé publique prévoit, quant à lui sous la forme de l’article R 161-75 du CSS, que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. » Il est prévu que ces décisions réglementaires soient publiées au Journal officiel de la République française (art R 161-76 du CSS).

Même si l’article L 161-38 avait prévu que cette certification soit mise en oeuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé à compter du 1er janvier 2006, ce n’est qu’en novembre 2007 que la fondation Health on the Net (HON) a obtenu l’accréditation. Un choix somme toute logique puisque de nombreux sites médicaux avaient déjà accordé leur confiance pour leur certification à cette organisation non gouvernementale (ONG) suisse reconnue de par le monde avant que le législateur ne s’intéresse au problème. D’après cette ONG , « la certification est fondée sur le respect des 8 principes du HONcode par les sites de santé. C’est une démarche volontaire de l’éditeur du site qui, en la demandant, traduit son adhésion à ces principes et son engagement à les respecter. Elle est gratuite, son coût est pris en charge par la HAS et HON dans le cadre de la convention de partenariat. »
Chose étrange, il n’est nulle part fait référence aux règles de bonne pratique devant être publiées au Journal officiel. Le site de la HAS n’offre que des documents d’information sur le sujet et son rapport d’activité (novembre 2007 — novembre 2008) n’en fait pas plus mention, même s’il explique comment la certification a été mise en place. Malgré ce que prévoit l’article R 161-76 du CSS, c’est néanmoins le HONcode qui sert à certifier les sites santé en France…

Le “code” de la fondation HON est fondé sur huit principes comme l’explique la HAS aux éditeurs des sites santé :

1. Autorité
• Indiquer la qualification des rédacteurs

2. Complémentarité
• Complémenter et non remplacer la relation patient-médecin

3. Confidentialité
• Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site

4. Attribution
• Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé

5. Justification
• Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements

6. Professionnalisme
• Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact

7. Transparence du financement
• Présenter les sources de financement

8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale
• Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale

Ces principes sont explicités sur le site d’HON.

Bien que la loi n’impose rien concernant la durée de validité de cette certification, la HAS a choisi de reprendre à son compte l’un des fondements de la certification HON, comme elle l’explique dans son document à l’attention éditeurs de sites diffusant de l’information en santé : la certification est délivrée pour un an avec une réévaluation annuelle systématique des sites par HON. Pendant cette période, les sites font l’objet d’une surveillance par HON afin de s’assurer du respect des principes du HONcode dans la durée. Un système de plainte en ligne permet à tout internaute de signaler à HON ce qu’il estimerait être une non-conformité. HON instruit les plaintes et le cas échéant demande aux sites de corriger les non-conformités. La certification peut être suspendue voire retirée si un site ne corrige pas les non-conformités.

C’est dans le cadre de cette procédure de suivi que des sites de chirurgie esthétique, ayant la certification depuis plusieurs années pour certains, ont vu apparaître de nouvelles exigences pour continuer à être certifiés. Des conditions vraiment surprenantes puisqu’il leur est demandé de se conformer aux recommandations de l’ordre national des médecins du 22 mai 2008 relatives à la déontologie médicale sur le Web santé, ce qui n’avait jamais été le cas jusque-là. Les mails reçus d’HON par les gestionnaires de ces sites dont Droit-medical.com a pu avoir connaissance ne laissent aucun doute : « Par ailleurs, votre site comporte des photos sur la page d’accueil […] : l’ordre interdit formellement les photos dans ses recommandations sur la déontologie médicale sur le web santé. […] Pour être en accord avec l’ordre des médecins, vous avez l’obligation d’enlever toutes les photos de votre site. En effet ces photos vous engagent à une obligation de résultats pouvant être préjudiciable pour vous, et vous pouvez être dénoncé par vos confrères pour avoir affiché ces photos. » Dans d’autres mails, il est demandé de faire figurer situation au regard de la convention médicale, les principaux honoraires, l’appartenance à une AGA, les conditions de réalisation de devis lorsque la réglementation pour la discipline exercée l’impose. Il est aussi imposé de retirer les formulaires de contact destinés à autre chose qu’à la prise de rendez-vous. Tout ceci avec pour seul motif d’être en conformité avec les recommandations de l’Ordre.

À aucun moment les documents de la HAS ne font référence aux recommandations de l’ordre des médecins. Rien dans le HONcode ne les évoque. Et pourtant, voilà que de simples recommandations sont imposées aux praticiens qui ont fait la démarche volontaire de demander une certification et qui l’avait obtenue jusque-là… Si le conseil de l’Ordre s’est engagé depuis quelques mois dans une réflexion sur la qualité des sites santé aux côtés de la HAS et de la fondation HON, à aucun moment il ne semble avoir été question d’imposer de nouvelles contraintes aux praticiens dans le cadre de la certification. Excès de zèle d’HON ou nouvelle politique décidée de façon bien peu transparente ? Les seuls retours que nous ayons eus jusqu’à présent concernent des sites de chirurgie esthétique, y aurait-il une discrimination à leur égard ou ces dispositions touchent elles tous les sites de médecins ? Il est vrai que la justice ayant habitué les praticiens à voir dans les recommandations, à l’élaboration desquelles certains d’entre eux participent, des textes ayant quasiment force de loi, il est peut être tentant pour les autorités de santé comme pour l’Ordre de les multiplier et de trouver de nouveaux moyens pour les voir appliquées.

À moins qu’il ne s’agisse là d’une réaction de la HAS et de la fondation HON au vent de fronde qui souffle depuis peu au sujet de la certification ? Si tel est le cas, il n’est pas certain que cette mesure soit judicieuse, car elle impose aux médecins des obligations que des sites de l’industrie ou de l’administration n’ont pas pour obtenir le même label. Il y aurait donc une certification à deux vitesses ? Difficile dans un tel contexte de continuer à imposer un label unique, sauf à vouloir induire en erreur le patient en lui faisant croire qu’il peut accorder la même confiance à des sites ayant été certifiés par des procédures plus ou moins strictes.
Par ailleurs, malgré des discours de façade, la certification HAS/HON n’a en rien résolu le problème de la qualité des informations proposées par les sites santé aux patients. Le respect des recommandations de l’Ordre et la certification d’un site ne sont en rien un gage d’informations médicales pertinentes ou exemptes de conflits d’intérêts. En ce domaine, chacun pense avoir la solution, mais en pratique la solution semble encore bien loin d’être trouvée.

Face à un tel manque de transparence pour les sites santé, que faut-il penser de la note de cadrage qu’a mise en ligne en décembre 2010 la HAS au sujet des « critères de qualité des revues et journaux de la presse médicale française » ? S’il est indéniable que de nombreuses questions se posent quant aux nombreux conflits d’intérêts qui peuvent exister entre cette presse et l’industrie pharmaceutique, on est en droit de se demander s’il sera question d’y répondre ou si cette réflexion n’aura pour autre but que d’imposer de nouvelles contraintes aux seuls praticiens…