Assurance prévoyance, maladies, accidents et travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

JusticeLe bulletin d’information de la Cour de cassation no 687 du 15 septembre 2008 revient sur deux jurisprudences concernant les assurances de prévoyance collectives souscrites par un employeur et l’incapacité ou l’invalidité de ses employés et cite Luc Mayaux 1 qui parle d’une étendue dans le temps de la garantie de ce type d’assurances.

Pour la 2e chambre civile de la Cour de cassation, la résiliation d’une assurance prévoyance collective ne met pas fin à la période de garantie de cette dernière si le fait générateur (accident ou maladie) est survenu durant la période de couverture du contrat. De plus, l’employeur se doit d’informer les salariés de la modification du contrat d’assurance prévoyance.

Le résumé no 1286 du bulletin concerne une cassation partielle sans renvoi 2 du 17 avril 2008 où la Cour décide qu’ « Ayant retenu que le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale était consécutif à une maladie dont ce salarié avait été atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par son employeur au profit de ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation, prévu dans un tel cas par le contrat résilié, constituait une prestation différée, au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et relevait de l’exécution de ce contrat » et qu’ « Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l’employeur n’a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l’assureur n’était pas la conséquence de la faute imputée à l’employeur.

Le résumé no 1342 du même bulletin se base sur deux cassations 3 du 17 avril 2008 dans lesquels il est stipulé que « Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ».

Selon Luc Mayaux, en raison de cette extension de la période de garantie, ces jurisprudences vont obliger les assureurs à provisionner pour des risques inconnus.

Il serait étonnant qu’une telle situation perdure.

 


1 – Luc Mayaux. Etendue de la garantie dans le temps : la Cour de cassation prend position », JCP 2008, éd. G, II, 10112.

2 – No 06-45.137.

3 – No 07-12.088 et No 07-12.064.

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Commentaires (1)

  • Delayre

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    Et possible que une prévoyance refuse la décision du médecin du travail et donc ne verse aucun complément aux indemnités journalières puis postérieurement à la pension d’invalidité après un contrôle rapide est fait par un généraliste ?
    Cette décision me semble complètement farfelue. Mais je n’arrive pas à trouver de textes, pouvez-vous m’aider ?

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