Contrôle URSSAF du médecin : une lettre recommandée s’impose

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Contrôle des cotisations socialesVoir arriver un contrôleur de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ne peut pas être une surprise, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 324-9 du code du travail [devenu L 8221-1 et L 8221-2, NDLR], que constituent le travail dissimulé, la publicité pour celui-ci ou le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Que ce soit chez un médecin ou tout autre professionnel de santé libéral, « les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ». Ainsi en a décidé la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2008 (no de pourvoi : 07-18152).

L’URSSAF qui ne peut justifier de l’envoi de son avis de passage, ne peut se servir des constatations effectuées à cette occasion pour redresser le cotisant.

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Commentaires (1)

  • Goldeneye

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    A l’issue d’un contrôle Urssaf, même lorsqu’aucune infraction n’a été relevée, l’inspecteur du recouvrement communique nécessairement à l’employeur une lettre d’observations qui comporte l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, etc.
    Cette lettre peut également comporter des observations pour l’avenir qui ne donnent pas lieu à redressement.
    La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur la valeur juridique de ces observations formulées par l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf.
    Contrairement à sa position antérieure elle admet désormais que de telles observations, dans la mesure où elles ont été exprimées en termes impératifs dans cette lettre, constituent une décision de l’Urssaf et peuvent donc faire l’objet d’un recours devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale.
    Par contre si les observations ne sont que de simples préconisations ou conseils, elles ne peuvent pas être assimilées à une décision de redressement et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale

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