Interdiction d’exercice d’un médecin ou d’un dentiste, collaborateur et remplaçant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interdiction d'exercice et remplacementIl peut arriver pour des raisons diverses qu’il soit interdit à un médecin ou à un chirurgien-dentiste de donner des soins aux assurés sociaux pour une période donnée. Lorsqu’il exerce en libéral, une telle sanction équivaut à la perte de ses revenus pendant le temps que dure l’interdiction, sans pour autant que les lourdes charges sociales, mais aussi celles liées au fonctionnement du cabinet et aux investissements effectués ne cessent de devoir être payées. Il peut aussi s’agir des charges relatives à une association au sein d’une société d’exercice libéral ou d’un autre type. C’est pour cette raison que l’intéressé peut être tenté de faire appel à un remplaçant ou à un collaborateur pour la durée de la sanction. Le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 2009 (no 333873), a rappelé que cela n’était pas autorisé par la loi, même par le biais d’un contrat entre la société au sein de laquelle exerce le praticien et un remplaçant.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste s’est vu refusé par le conseil de l’ordre, puis par la justice la possibilité de faire appel à un remplaçant pendant laquelle il lui avait été interdit de donner des soins aux assurés sociaux par la section des assurances sociales de son conseil de l’ordre régional, dans un premier temps, puis par celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dans un second. Le praticien a accepté la sanction, mais a décidé de ne pas en rester là.
Sachant qu’il ne pouvait pas se faire remplacer directement, il a eu recours à un montage plus subtil. Le chirurgien-dentiste a signé au nom de la SELARL un contrat de remplacement libéral avec un confrère remplaçant. Comme la loi l’y oblige, il a transmis ce contrat au président du conseil départemental du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que le contrat ait prévu que le versement de tous les honoraires perçus à la SELARL pendant la période de remplacement et la rémunération du remplaçant sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés, le président de ce conseil départemental a informé le dentiste « de ce qu’il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d’interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis », interdisant de ce fait le remplacement. Mécontent, le chirurgien a porté l’affaire devant le juge des référés pour qu’il annule cette décision, mais pour ce dernier le refus d’approuver le contrat organisant le remplacement n’était entaché d’aucune illégalité pour en déduire qu’aucune urgence ne s’attachait à l’organisation du remplacement du praticien. Contestant ce jugement, le chirurgien-dentiste a déposé un pourvoi au Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande et afin que cette haute juridiction ordonne qu’il puisse recourir à un remplaçant durant sa période d’interdiction de donner des soins.

Pour le Conseil d’État, même si « Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-17 du code de la santé publique : En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés (d’une société d’exercice libéral) […], l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé, à l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle », le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il était interdit au chirurgien-dentiste de « percevoir une rémunération liée à l’exercice de sa profession alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer » et de relever que la suspension temporaire de l’activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l’encontre du dentiste impliquait que celui-ci s’abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes de sa propre main.

Un médecin ou un chirurgien-dentiste qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice, même s’il exerce en association sous une forme ou sous une autre et hors de conditions particulières d’urgence, ne peut donc pas se faire remplacer ou prendre un collaborateur le temps de sa sanction. Reste néanmoins à apprécier ce qu’un juge pourra estimer être une “urgence” à l’organisation d’un remplacement face à l’évolution démographique au sein de certaines spécialités médicales ou dans des régions où priver la population du seul praticien restant équivaut à la priver de soins. Peut-être serait-il bon de commencer à réfléchir à des solutions permettant de sanctionner le fautif sans pour autant pénaliser les patients ?

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Commentaires (3)

  • charlotte70

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    Mon ancien médecin généraliste à été condamné à 1 an d’interdiction d’exercer dont 6 mois ferme.
    Ce praticien m’avait séduite alors que j’étais sa patiente et en pleine dépression, à instauré des relations sexuels avec moi ainsi qu’avec d’autres patientes pour certaine dans mon cas fragile et ceci dans son propre cabinet, ce médecin ma manipulée et ma fait des séances sadomasochisme des plus extrème,jusqu’à me conduire dans un état suicidaire, il ma filmé à mon insu et à diffusé ses films sur des sites sadomasochisme.
    Je suis reconnaissante au conseil de l’ordre de m’avoir écoutée et que ce médecin ai eu une sanction car ces faits ne doivent plus ce reproduire, ma vie et la vie de ces femmes étaient en danger.

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  • charlotte70

    |

    Il faut avoir le courage de parler et dénoncer ces faits.
    Ce généraliste de 51 ans exerçant dans une maison médicale, à été interdit de 1 ans, dont 6 mois ferme d’interdiction d’exercer dans le département de la haute Saône, pour ces faits.
    Le jugement à été rendu public, suffit de se rendre au conseil de l’ordre des médecin de la Haute Saône
    ce médecin avait beaucoup de relations sexuelles avec ces patientes et visiteuses médicales seulement ces femmes sont consentantes et fragiles car ce sont ces patientes et mariées..et il faut avoir le courage de le dénoncer également, pas évident quand la relation est extra conjugale et quand les personnes sont fragiles, en tous cas séduire des patientes, des personnes en souffrances je trouve cela lamentable , son médecin ont lui fait confiance et il est bien facile d’en tombée amoureuse si l’on le consulte pour des soucis de santé et que ce médecin vous séduit et se rapproche de vous.
    Quand cette relation devient fusionnel et que ce médecin va de plus en plus loin en jouant sur son statut, les sentiments et la confiance cela dérive et ce médecin n’avait plus de limite car il savait que ces patientes en était folles..
    Dommage que beaucoup de patientes tombées sous sont charme n’ont pas ouvert les yeux et croient qu’il les aimes, ce ne sont qu’a ces yeux que de vulgaire jouets sexuelles, j’ai faillis mourir à cause de ce médecin.
    J’espère de tous cœur qu’il ne fera pas d’autres victimes , il est froid, sans cœur et jamais il ne ma demandé tous simplement pardon.
    J’espère un jour pouvoir me reconstruire.

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