La télévision nuit gravement à la santé… des enfants de moins de 3 ans

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TélévisionLe Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a communiqué le 13 août 2008 sur sa délibération no 2008-85 du 22 juillet 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux.

Le CSA prend très au sérieux sa mission de protection de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que « de veiller à la prévention des troubles à l’ordre public dont l’une des composantes est la santé publique », comme le prévoit la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Des experts, travaillant pour cet organisme, en sont arrivés à la conclusion que la télévision ne pouvait remplacer les rapports humains pour le bon développement d’un enfant de moins de trois ans. « Les experts consultés relèvent au contraire que la consommation de télévision porte atteinte au développement des enfants de moins de trois ans et présente un certain nombre de risques en favorisant la passivité, les retards de langage, l’agitation, les troubles du sommeil et de la concentration ainsi que la dépendance aux écrans ».

Depuis le 16 avril 2008, le ministère de la santé estime que les programmes télévisés à l’intention des enfants de 0 à 3 ans ne sont pas pertinents. « Le ministère de la santé se prononce contre la diffusion des chaînes spécifiques pour les enfants de moins de trois ans et recommande notamment que les sociétés commercialisant des émissions destinées aux jeunes enfants ne puissent alléguer de bénéfices pour la santé ou le développement de l’enfant non prouvés scientifiquement ».

Le CSA se devait donc de réagir. De nombreuses mesures sont ainsi mises en oeuvre. Par exemple, des messages d’information sont imposés aux distributeurs installés en France.
Ces messages sont à l’intention des parents. Il est bon de préciser, car on aurait pu croire que l’on ait voulu informer des enfants de deux ans, adeptes des séries télévisées et de télé-réalité, que cela était néfaste pour leur santé !

Consentement éclairé, examen gynécologique et anesthésie générale

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Le Student British medical journal publie un article expliquant, qu’en Israël, des étudiants en médecine ont refusé de réaliser l’examen gynécologique de femmes sous anesthésie générale au prétexte qu’elles n’avaient pas donné leur consentement éclairé à cette pratique didactique. Joseph Schenker, professeur de gynécologie obstétrique à l’hôpital universitaire Hadassah de Jérusalem, explique que les examens gynécologiques sont une partie capitale et irremplaçable de toute intervention et que la formation sur mannequin, essayée il y a quelques années, est sans intérêt.Regarder Comment imaginer un médecin obtenant son diplôme de fins d’études, n’ayant pratiqué que sur des mannequins, et avec un programme opératoire chargé pour sa première journée de titulaire ?

Certains gynécologues considèrent que l’examen pelvien est une évidence de leur pratique et que le consentement de la patiente n’est pas nécessaire. Même son de cloche du côté des médecins des services où l’on enseigne la gynécologie obstétrique. Ils assurent que les patients comprennent, car ces derniers sont dans des services universitaires et qu’il est normal que des étudiants et de jeunes praticiens soient impliqués dans leur prise en charge, d’autant que dans certains établissements les malades signent un formulaire de consentement global.

D’autres reconnaissent que si apprendre à faire un examen gynécologique est indispensable dans la formation d’un étudiant en médecine et qu’il est plus simple pour tout le monde que cela soit fait sur une patiente sous anesthésie, ils estiment qu’il s’agit d’une véritable violation des droits de l’homme de ne pas demander le consentement de la femme endormie. Selon eux, l’opportunité de se former ne doit pas prévaloir sur le respect et sur l’autonomie du patient.

Ce type de débat n’a plus cours en France, puisque le code de la santé publique, dans son article L 1111-4, a prévu ce type de situations : « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Il est surtout stipulé que « l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable ».

 

La démographie médicale à l’étranger

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Les documents de travail du Sénat de juin 2008 (no 185), dans la série « Législation comparée », se sont intéressés à la démographie médicale dans différents pays développés où des problèmes de répartition géographique des médecins existent. Le Québec, province du Canada, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse ont été étudiés. Le dispositif par lequel le nombre des médecins généralistes et spécialistes est fixé et les mesures prises pour améliorer la répartition géographique des médecins sur le territoire national sont examinés.

ConfrèresLes résultats ne sont pas obligatoirement ceux auxquels on aurait pu s’attendre…

« Le numerus clausus qui limite l’accès aux études de médecine dans tous les pays étudiés n’est pas nécessairement déterminé en fonction des besoins futurs ».
Seuls l’Angleterre, les Pays-Bas et le Québec tiennent compte de prévisions établies, tout ou partie, par les médecins, pour déterminer le nombre de praticiens qu’ils vont former. Dans la plupart des pays, c’est la capacité d’accueil des universités qui définit le nombre de médecins en formation.

« L’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre, la Suisse et le Québec restreignent la liberté d’installation des médecins conventionnés ».
L’installation des médecins non conventionnés est libre, celle des praticiens conventionnés est limitée dans ces cinq régions du monde avec, par exemple, aucune installation de spécialistes possible dans la plupart des territoires allemands. Les médecins sont, là encore, consultés avant que les décisions ne soient prises dans la majorité de ces contrées. 

« La Belgique limite le nombre annuel des nouveaux médecins conventionnés ».
C’est un arrêté qui fixe le nombre de médecins des communautés francophone et flamande qui sera conventionné chaque année. La liberté d’installation est, dans tous les cas, respectée.

« Le Québec a multiplié les mesures d’incitation à l’installation dans les régions sous-médicalisées. »
Différentes primes sont offertes aux médecins qui décident de s’installer dans des régions sous-médicalisées. Cette région est loin d’être la seule puisque la plupart des pays disposent aussi de telles dispositions.

La conclusion du document du Sénat ne fournit pas de solution miracle. « Aucun des dispositifs mis en place pour améliorer la répartition géographique n’a permis de résoudre la totalité des problèmes. Du reste, plusieurs pays envisagent de modifier le leur. »

Jeux olympiques et veille sanitaire

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Veille sanitaireCréé par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Institut national de veille sanitaire (Invs) est un établissement public qui vient de fêter ses dix ans. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé les missions de cet organisme placé sous la tutelle du ministère de la santé.

Ses missions sont diverses (surveillance et observation permanentes de l’état de santé de la population, veille et vigilance sanitaires, alerte sanitaire et contribution à la gestion des situations de crise sanitaire) et s’appliquent dans les domaines des maladies infectieuses, des effets de l’environnement sur la santé, des risques d’origine professionnelle, les maladies chroniques, les traumatismes, les risques internationaux et tropicaux.

C’est dans ce cadre que l’Invs publie un bulletin sur « les nouvelles crises sanitaires en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques […] susceptibles d’avoir des implications pour les populations françaises ». Ce document doit permettre d’informer sur « les phénomènes émergents susceptibles d’affecter les ressortissants français assistant à cet événement en Chine et de détecter l’importation de pathologies en France ». Il est intéressant de noter que l’on est plus strict avec les informations que doivent les médecins à leurs patients, qu’avec celles que doit cet établissement public aux citoyens puisque « malgré toutes les précautions prises pour fournir des informations précises, des erreurs peuvent survenir » et que « l’Invs ne pourra en être tenu pour responsable ».

Ce bulletin est vierge de toute alerte pour la période du 31 juillet au 6 août 2008. Il faut dire que l’épidémie de médailles prévue par Madame le ministre de la santé et des sports n’est pas au rendez-vous. 

Déduire le loyer de locaux privés utilisés à des fins professionnelles

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Objets bureauLes contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent depuis longtemps déduire le loyer de locaux privés utilisés à des fins professionnelles. Il n’en était pas de même pour ceux qui sont assujettis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) selon les services fiscaux. C’était sans compter avec le Conseil d’État qui, le 11 avril 2008, en a décidé autrement.

À condition de déclarer ces loyers à la rubrique « revenus fonciers » de sa déclaration personnelle de revenus, de pouvoir prouver des mouvements entre ses comptes professionnel et personnel équivalents et que les montants ont bien été décaissés, le contribuable est en mesure de décompter ses loyers de ses revenus professionnels, même s’il est trop tôt pour dire comment le fisc appréciera cette décision à l’avenir.

Par contre, pour ceux qui n’auraient pas déduit des telles dépenses ces dernières années en raison de l’interprétation restrictive de l’administration, il est temps de porter réclamation. « Ne perdons rien du passé », disait Anatole France.

La décision no 300302 du Conseil d’État peut être consultée sur Legifrance.

Nouveaux textes relatifs aux conventions collectives

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L’avenant 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance a été étendu à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et un accord du 9 novembre 2007 concernant la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires ont été publiés au Journal officiel du 16 juillet 2008 par le biais d’arrêtés du 7 juillet 2008.

PersonnelL’avenant no 47 « a pour objet de modifier :
― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
― la garantie rente éducation OCIRP ;
― le taux de cotisation.

C’est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

III.-Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
― majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.

IV.-Prestations de rente éducation
Montant et service de la rente

Le paragraphe est modifié comme suit :
« Jusqu’à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n’est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu’au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s’il y a poursuite d’études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l’OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l’enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l’assuré ou dans le cas de décès d’une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

V.-Cotisations

Cet article est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l’OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

Date d’effet

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s’appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d’effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d’effet des présentes modifications.

Dépôt. ― Publicité. ― Extension

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes en un nombre suffisant d’exemplaires.
Les signataires en demandent l’extension et ce en application de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »

C’est cette extension qui a été officialisée par l’arrêté du 7 juillet 2008.

Quant à l’accord du 9 novembre  2007 concernant la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, il concerne la participation des salariés aux négociations collectives au niveau national

Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s’absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l’avance, sauf cas d’urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l’employeur pourra en demander le remboursement à l’organisation professionnelle dont il est adhérent.
L’organisation syndicale prendra en considération 2 représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge par l’organisation patronale sur présentation des justificatifs originaux dans la limite de :
― un billet aller-retour deuxième classe du tarif SNCF en vigueur ;
― au-delà d’une distance de 500 kilomètres un billet d’avion sera remboursé ;
― 80 € par nuit d’hôtel ;
― 20 € par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l’expiration du mandat syndical.

 

Le système de santé français à l’honneur ?

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Le site Hopital.fr, émanation de la Fédération hospitalière de France, peut être difficilement critique vis-à-vis du système de santé français. Il n’en reste pas moins une source d’information intéressante.

Deux articles parus récemment dans ses colonnes insistent sur la perception qu’ont les Anglo-saxons de notre offre de soins.

PremierLe premier s’intitule « La France bien placée dans la lutte contre le cancer » et rapporte les conclusions d’une étude britannique, publiée dans « The Lancet oncology », sur les taux de survie à différents types de cancers dans 31 pays. Les hôpitaux et les centres de lutte contre le cancer français font partie des plus efficaces. L’étude porte sur les taux de survie à cinq ans de deux millions d’adultes atteints d’un cancer du sein, d’un cancer colorectal ou d’un cancer de la prostate, en 1999. La France est plutôt bien classée avec, par exemple, la 7e place pour le taux de survie à 5 ans concernant le cancer du sein (79,8 %). Malgré les idées reçues sur le système américain, ce sont les États-Unis qui arrivent premiers dans cette catégorie avec un taux de survie à 5 ans de 83,9 %.

Les États-Unis sont aussi premiers pour le cancer de la prostate avec un taux de survie à 5 ans de 91,9 %, contre 73 % en France (7e rang). Ces résultats sont surprenants puisque si l’on en croît le second article, intitulé « Le système de santé français au premier rang pour son efficacité« , montre que le système de soins outre-Atlantique est loin d’être le plus performant. Selon une étude de l’organisation non gouvernementale américaine The Commonwealth Fund, créée en 1918 et ayant pour mission d’améliorer le système de santé des États-Unis, ce pays a un taux de décès évitable de 110 pour 100.000 habitants, alors qu’il est de 65 en France (1er rang). Il ne faut pas s’autocongratuler trop vite pour autant, car ces chiffres portent sur les années 2002-2003. Les chiffres montrant que l’espérance de vie à 60 ans est meilleure dans l’Hexagone que dans le Nouveau Monde sont ceux de l’Organisation mondiale de la santé et datent de la même époque. Le système français serait-il toujours aussi bien classé en 2008 ? Qu’en serait-il s’il était soumis à l’ensemble des études menées par un organisme indépendant comme The Commonwealth Fund ? Il en résulterait sans doute une plus grande transparence…
Si l’étude du Fonds américain s’intitule « Why not the Best ? », c’est qu’elle s’interroge surtout sur l’absence de progression selon les critères étudiés du système de santé outre-Atlantique alors même que les États-Unis sont le pays où les dépenses de santé ont augmenté le plus ces dernières années. Il ne faut pas se tromper : c’est la rentabilité des sommes investies qui fait débat quand on se pose la question de savoir qui est le meilleur…

 

 

Grossesse et licenciement

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BébéL’histoire est simple : une jeune femme est licenciée le 19 novembre 2004, après un peu plus de trois ans de travail dans une centrale d’achat. Quatre jours plus tard, soit le 23 novembre, elle informe son employeur qu’elle est enceinte en lui envoyant un certificat médical et le premier examen prénatal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le 22 décembre, la salariée saisit la juridiction prud’homale pour voir juger que son licenciement est nul et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes. Par lettre du 11 janvier 2005, la société lui notifie que son licenciement est nul et non avenu et la met en demeure de reprendre son activité. La jeune femme n’obtempère pas et elle est licenciée le 21 février pour faute grave tenant à son absence injustifiée.

Le 9 juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison à la salariée et a considéré que l’employeur avait commis une faute : « il résulte du 2e alinéa de l’article L 122-25-2, devenu L 1225-5 du code du travail, que lorsqu’une salariée notifie à l’employeur qu’elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé et que lorsque l’employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n’est pas tenue d’accepter la réintégration proposée ». Le pourvoi no 07-41927 est à consulter sur Legifrance.

Une autre histoire prouve qu’une salariée bénéficie d’un statut particulier pendant sa grossesse. Une femme, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée de mécanicienne, est licenciée économique durant son congé maternité, au moment où sa société est placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que « la liquidation judiciaire de l’employeur constitue manifestement une impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail » et a donné raison au liquidateur judiciaire qui n’a pas versé le salaire de l’employée jusqu’au terme du congé maternité. C’était sans compter sur la Cour de cassation qui a elle décidé, le 19 mars 2008, que « la résiliation du contrat de travail par l’employeur, même s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ». Le pourvoi no 07-40599 est lui aussi à consulter sur Legifrance.

Comment élaborer un document d’information destiné aux patients ?

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EcrireLa Haute Autorité de santé (HAS) a publié des recommandations pour l’élaboration d’un document écrit d’information à l’intention des patients et des usagers du système de santé. Ce document, destiné aux professionnels de santé et aux Sociétés savantes, est complété par un guide méthodologique permettant de concevoir des documents compréhensibles et accessibles à tous. Des critères d’évaluation ont aussi été mis à dispositions des praticiens pour s’assurer que les fiches qu’ils utilisent déjà sont bien conformes aux nouvelles recommandations. Il convient de rappeler qu’une décision du Conseil d’État a rendu opposables les recommandations de l’HAS aux médecins.

Il n’est pas question pour ces documents de remplacer l’information orale que doit impérativement faire le praticien, comme le prévoit le code de la santé publique. Ils servent à la compléter et à donner une base de réflexion aux patients. C’est une véritable « méthode explicite » que fournit l’HAS. Que ce soit pour le dépistage, pour la prévention, pour les stratégies diagnostiques ou thérapeutiques, pour l’éducation thérapeutique du patient ou pour les soins autoprodigués, toutes les clés pour rédiger le document sont fournies aux professionnels de santé. Rien n’est laissé au hasard : de la préparation à l’évaluation de l’impact, en passant par la conception, le test et la distribution de la brochure, toutes les règles à respecter à ces différentes étapes sont explicitées.

Juristes et médecins se demandent quand apparaîtront les recommandations pour élaborer des recommandations… Associées à un guide méthodologique et à des critères d’évaluation, elles permettraient de soulager la charge de travail de l’HAS.

Santé et téléphone portable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

TéléphoneLe Conseil d’État a décidé, par trois fois le 2 juillet 2008, de donner raison à une société de téléphonie mobile qui demandait la suspension de l’exécution d’arrêtés municipaux refusant des travaux de mise en place d’antennes relais au sein d’une commune ou imposant des conditions d’installation de ces stations relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements.

Selon le Conseil d’État, « l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile » ne permet à un maire « ni de faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ni d’invoquer le principe de précaution » pour imposer des conditions à la société de radiotéléphonie (décision no 310548).
Cet argument est repris dans deux autres décisions en parlant de « l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile » (décisions no 311269 et 311876).

Les décisions du Conseil d’État peuvent être consultées sur Legifrance, à la rubrique « jurisprudences administratives« .

Complément du 4 février 2009

Pour la première fois en France, un opérateur de téléphonie mobile vient d’être condamné par la cour d’appel de Versailles à démonter l’une de ses antennes relais dans le Rhône. Cette condamnation est intervenue pour trouble anormal de voisinage et non au motif du principe de précaution. Les riverains vivant à proximité du dispositif d’émission-réception se plaignaient de maux de tête, de palpitations cardiaques et de nausées. Les dirigeants de l’opérateur n’ont pas encore fait part de leur désir de se pourvoir en cassation.