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Obligations et matériel de santé

Écrit par Claire Maignan le . Dans la rubrique Jurisprudences

L’obligation de sécurité de résultat pour le matériel utilisé par un professionnel de santé n’a pas de caractère absolu.

La loi dite Kouchner n°2002-303 en date du 4 mars 2002 met à la charge des professionnels de santé un principe de responsabilité sans faute en cas de dommages causés par un produit de santé défectueux.
En cela, elle ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait d’ores et déjà posé le principe d’une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin pour le matériel qu’il utilise, dans un arrêt en date du 9 novembre 1999 concernant une patiente qui s’était blessée en descendant de la table d’examen.

matériel opératoireSi la nature de cette responsabilité est extrêmement pesante pour le médecin dont la responsabilité pourra être engagée sans que le patient victime n’ait à rapporter la preuve d’une faute, la Cour de cassation vient cependant d’en rappeler fermement les limites dans un arrêt en date du 22 novembre 2007 (n° de pourvoi 05-20974).
Il s’agissait d’une patiente qui au cours d’une intervention chirurgicale a présenté une réaction allergique imputée au contact de ses muqueuses avec les gants en latex utilisés par le médecin.

Contrairement à la Cour d’Appel d’Aix-en-provence, la Cour de cassation a refusé de donner à l’obligation de sécurité de résultat un caractère absolu.
Selon la Cour de cassation, l’existence d’un lien de causalité entre l’utilisation du matériel et le résultat dommageable ne suffit pas et le vice intrinsèque de ce matériel est affirmé comme une condition indispensable à l’engagement de la responsabilité du médecin.
Le seul contact des gants en latex du médecin avec les muqueuses de la patiente étant à l’origine de son préjudice, et les gants en latex ne présentant aucun défaut, la Cour de cassation n’a pas retenu la responsabilité du médecin sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat.

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que le médecin n’a commis aucune faute puisque l’allergie au latex de la patiente n’était pas encore connue au jour de l’intervention chirurgicale.
En conséquence, en l’absence de faute du praticien et en l’absence de défectuosité du matériel, la Cour de Cassation a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique qui, conformément à sa Jurisprudence classique, « n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient ».

Claire Maignan
Avocat, CJA Beucher-Debetz, Angers