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Qui écrit les articles médicaux ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Qui écrit ?Y a-t-il des nègres qui écrivent des articles scientifiques pour les leaders d’opinion du monde médical ?

C’est que l’on peut penser à la lecture de l’article intitulé « Le “ghostwriting” ou l’écriture en sous-main des articles mécicaux » sur le site Formindep.
Le « ghostwritting » consiste pour un auteur à ne pas apparaître parmi les signataires d’un article alors qu’il a participé de façon majeure à l’étude à l’origine de la publication. Il va laisser sa place. Et cette place ne va pas rester vacante…
Les publications sont un élément important pour la carrière d’un chercheur et il peut être tentant de se contenter de signer un article « tout fait ». Cette situation est d’autant plus ennuyeuse qu’il arrive régulièrement que l’auteur « officiel » n’ait même pas accès aux données des études dont les résultats sont donnés dans la publication. Il n’est donc pas capable d’apprécier la qualité du travail qu’il cautionne.

Ce phénomène touche des revues de référence et permet ainsi à l’industrie pharmaceutique d’influencer les recommandations de bonne pratique. En influençant les lectures des experts, elle va aussi indirectement agir sur la justice.

Nos informations sur le sujet nous laissent penser que cette pratique ne touche pas seulement les revues internationales et les articles « papier ». Elle concerne aussi les revues gratuites nationales, pseudo scientifiques, ayant des intérêts commerciaux avec les laboratoires et les fabricants de matériel. Les communications orales sont aussi concernées sous la forme, par exemple, d’un diaporama fourni par le laboratoire sans qu’aucune déclaration d’intérêts ne soit faite.

L’éthique est l’une des bases de la médecine. Elle cède parfois la place à l’amitié pour un représentant d’un laboratoire, à la facilité de n’avoir qu’à cautionner les résultats d’une étude réalisée par d’autres ou à la cupidité… Il est du devoir de tous de lutter contre ce type de pratiques.

Loi, sexe et handicap

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Fauteuil« L’appréhension juridique de la sexualité des personnes handicapées », voilà quel est le thème du prochain congrès organisé par le Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI).
Il se déroulera à Paris, le 22 septembre 2008 de 9 h 30 à 17 h, 236 bis rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement. Il a été mis au point par Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences à l’université de Nancy.

Ce thème est judicieusement choisi, car selon les organisateurs « les relations sexuelles des personnes handicapées physiques, mentales ou psychiques, soulèvent de nombreux problèmes. Cette sexualité souvent cachée est généralement abordée sous l’angle psychologique, sociologique, mais peu sous l’angle juridique. Or le droit intervient pour interdire ou autoriser ces relations et en régit les conséquences, notamment en ce qui concerne la parentalité. L’accès à la condition de parents ne se pose pas dans les mêmes termes lorsque ce sont des personnes handicapées mentales qui sont concernées. Les pratiques contraceptives qui existent nécessitent d’être bien connues, car sous l’apparente banalité de certaines d’entre elles, cela ne doit pas faire oublier que le majeur protégé doit apporter son consentement. L’éventuel recours à un tiers doit être également envisagé. Les enjeux éthiques, psychologiques, éducatifs et juridiques sont ici fondamentaux. »

Tous les renseignements et les modalités d’inscription sur le site du CTNERHI.

 

Nouveau système de vigilance pour les produits de tatouage

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TatouageLes produits de tatouage regroupent toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain dans un but esthétique.

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) qui est chargé de la sécurité d’emploi de ces produits depuis août 2004, a mis en place un système national spécifique de vigilance et communique à ce sujet. Une fiche spécifique de déclaration d’effet(s) indésirable(s) consécutif(s) à la réalisation d’un tatouage a ainsi été élaborée et elle est désormais disponible sur le site internet de l’Agence. Ce sont les effets indésirables graves qui sont à déclarer. Un effet indésirable grave se définit comme toute réaction nocive et non recherchée, se produisant dans des conditions normales d’emploi ou résultant d’un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entrainerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une
mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

C’est le décret no 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) qui avait prévu ces dispositions.

Nouvelles dispositions pénales relatives à certains produits de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’ordonnance no 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2008.
Ce texte concerne des sanctions pénales concernant les essais ou la commercialisation des médicaments à usage humain, les produits cosmétiques, les micro organismes et toxines, les médicaments vétérinaires, les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro.

MédicamentsQuelques extraits de cette ordonnance :

– l’article L 1126-8 concerne les médicaments à usage humain et stipule que « Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l’essai, aux médicaments soumis à l’essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

– l’article L 5421-6 précise qu’ « Est puni de 30 000 € d’amende le fait pour quiconque de méconnaître les obligations relatives :
1° A l’étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits ;
2° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l’intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments » ;

– l’article L 5422-1 prévoit que « Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l’article L. 5122-2 relatives au respect de l’autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n’en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 € d’amende » ;

– pour les dispositifs médicaux, l’article L 5461-2 stipule que « Le fait, pour le fabricant, l’importateur ou le distributeur d’un dispositif ayant eu connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un incident ou d’un risque d’incident de même nature, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’agence. »

Ce texte s’accompagne d’un rapport au président de la République donnant des précisions sur les mesures prises.

Offres d’emploi de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

EuropeIl ne reste que quelques jours pour répondre aux offres d’emploi de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs. La date limite pour répondre à ces propositions est le 31 juillet 2008. Les postes sont basés à Luxembourg et il existe deux types de contrats, certains à durée déterminée et d’autres à durée indéterminée. Plusieurs conditions sont à respecter pour pouvoir être recruté comme être citoyen de l’un des Etats membres de l’Union européenne, posséder deux des langues officielles et ne pas être déchu de ses droits civiques, par exemple.

Ouverts à des personnes ayant étudié la pharmacie, la toxicologie, la biologie moléculaire ou cellulaire, la médecine, la santé publique, l’économie de la santé ou d’autres disciplines sociales ou scientifiques et ayant des connaissances sur la politique européenne dans le domaine de la santé, ces postes permettront d’acquérir une expérience professionnelle au sein des institutions de l’Union.

Les offres d’emploi sur le site de la Commission européenne (en anglais).

Un médecin installé peut remplacer un confrère

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Aucun texte de loi n’interdit à un médecin installé en libéral de fermer son cabinet pour aller remplacer l’un de ses confrères. Il doit pour ce faire s’assurer de la continuité des soins de ses propres patients et de la réponse aux urgences, comme c’est le cas lorsqu’il part en congés.Accord

Même si le conseil de l’ordre des médecins voit d’un très mauvais oeil cette pratique, il n’a aucun fondement légal pour s’y opposer. Il peut par contre sanctionner les médecins se livrant à ce remplacement si celui-ci devient itératif et peut être qualifié de gestion de cabinet.

Remplacer un confrère signifie que ce dernier n’exerce pas durant la période où il est remplacé, conformément à l’article 65 du code de déontologie médicale (article R 4127-65 du code de la santé publique). Cette disposition n’est pas seulement valable pour un médecin installé remplaçant l’un de ses confrères, mais pour tous les médecins. Malgré les dires du conseil de l’ordre, l’argument suivant lequel l’article 89 du code déontologie médicale (article R 4127-89 du code de la santé publique), interdisant la gérance du cabinet, serait violé dans un tel cas ne semble pas recevable. Rien n’interdit à un médecin d’être rémunéré, comme salarié ou sous une autre forme, pendant qu’il est remplacé, à condition que cette rémunération ne soit pas en rapport avec son statut de médecin. Si le remplacement n’est pas répété, la gérance ne pourra être établie et le médecin pourra arguer qu’il a fait appel à un remplaçant (qui tire obligatoirement profit de son travail) pour assurer la continuité des soins et la réponse aux urgences imposées par les textes.

Conformément aux dispositions de l’article R 4113-3 du code de la santé publique, un médecin associé au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.

Les lecteurs intéressés par ce sujet pourront lire l’article du bulletin de l’ordre des médecins intitulé « Le remplacement en médecine libérale » sur le site du conseil de l’ordre des médecins de l’île de la Réunion.

Pour la Commission européenne, le patient est un consommateur de soins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Commerce ou médecine ?En lisant la consultation publique de la Commission européenne sur la refonte des directives sur les dispositifs médicaux, il est criant que plus qu’une approche en terme de santé publique, c’est une approche commerciale de la santé qui domine au sein des instances européennes. Ne pas nuire à la libre concurrence et ne pas freiner la compétitivité des entreprises européennes semble primer sur les contraintes dues à des produits médicaux.

La décision de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» confirme cette impression. Regrouper la santé et le bien-être des animaux et la santé publique est plus économique. Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, promouvoir la santé pour renforcer la prospérité et la solidarité, produire et diffuser des connaissances en matière de santé étaient les buts de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique. Ils vont maintenant se confondre avec la protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs et les mesures phytosanitaires…

Mise en service du répertoire partagé des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

IdentifiantLes médecins reçoivent progressivement leur identifiant personnel au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ce numéro est amené à devenir l’unique identifiant professionnel, remplaçant de ce fait le numéro Adeli et le numéro d’inscription au conseil de l’ordre. Il est censé simplifier les parcours administratifs et doit suivre le praticien tout au long de sa carrière, quelle que soit la voie choisie par ce dernier.

En attendant le 1er janvier 2009, c’est le numéro Adeli qui reste valable. Ensuite, le médecin n’aura plus à se présenter à la Direction départementale de affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour faire enregistrer ses diplômes. Il devra néanmoins continuer, s’il exerce en libéral, à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend. Il n’y a donc pas de guichet unique, mais un « guichet principal ». Le numéroRPPS devra figurer sur toutes les ordonnances des médecins, salariés comme libéraux, ainsi que sur les feuilles de soins.

Pour ce qui est de la carte de professionnel de santé (CPS), le formulaire de demande, edité par l’ordre, sera rempli par le médecin et adressé au GIP-CPS, directement pour les libéraux ou par l’intermédiaire de leur établissement pour les salariés.

Dans le courrier adressé à ses confrères, le docteur Michel Legmann, président du conseil de l’ordre des médecins, insiste sur la nécessité de bien préciser les disciplines acquises et celles exercées réellement ainsi que tous les « lieux d’exercice, principal et autre(s) site(s), car touteinformation non référencée entraînera des difficultés de remboursement par la CPAM des actes, aussi bien pour les libéraux que pour les salariés ».
Il faut espérer que les incidents seront rares, les praticiens souffrant déjà de la complexité de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et de l’interprétation partiale de celle-ci par la caisse nationale d’assurance-maladie, si l’on en croit les représentantsde ces professionnels de santé.

Le recensement ethnique du conseil de l’ordre des médecins anglais

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédecinLe General medical council (GMC), équivalent du conseil de l’ordre des médecins, vient de lancer un recensement sur l’origine ethnique de ses membres. Depuis 2004, les formulaires d’inscription au GMC recueillent des données ethniques sur les praticiens anglais. Actuellement, la base de données du conseil de l’ordre anglais dispose ainsi de ces informations pour 30 % des praticiens d’outre-Manche. Le recensement actuel a pour but de mettre ces renseignements à jour et de les obtenir d’un plus grand nombre de médecins. Concernant les praticiens employés par le National health service (NHS), leurs informations ethniques ont déjà été obtenues par le GMC grâce à un accord de partenariat.

Les renseignements recueillis sont identiques à ceux utilisés pour le recensement de la population anglaise en 2001 et ne seront communiqués au public que sous forme agrégée et anonymisée.

Selon le GMC, ces données sont collectées afin d’éviter toute discrimination et afin d’avoir un reflet plus exact de la profession autorisant une régulation médicale impartiale. Elles devraient aussi permettre de comprendre pourquoi plus de médecins diplômés en dehors du Royaume-Uni, mais pratiquant dans ce pays, ont à faire au « Fitness to practise panels », espèce de commission de conciliation servant à écouter les plaintes des patients quant aux pratiques des membres de l’ordre.

Réutiliser le matériel à usage unique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

MatérielLe matériel à usage unique a été imposé comme un standard de la prévention des infections nosocomiales et la responsabilité des établissements est engagée quasi systématiquement dans ce type d’affaires. Pourtant Le Figaro, dans un article intitulé « Peut-on réutiliser le matériel médical à usage unique ? » rappelle qu’Andrea Fischer, l’ancienne ministre de la santé de la République fédérale d’Allemagne, en raison de l’explosion des dépenses de santé liées à ces dispositifs pouvant être très onéreux (plusieurs milliers d’euros), a fait voter, il y a sept ans, des mesures permettant de réutiliser après stérilisation certains matériels à usage unique. Un rapport rendu public, il y a quelques semaines, outre-Rhin montre que cette décision ne faisait pas courir de risques supplémentaires aux patients (6 millions de dispositifs retraités sans une plainte judiciaire). Des études complémentaires sont bien sûr nécessaires et tous les dispositifs à usage unique ne sont pas concernés, mais ce rapport fait réfléchir.rien n’est simple, puisque même des dispositifs qui ne sont pas vendus pour un usage unique ont du mal à résister à la stérilisation.

La psychose liée à une gestion déplorable du VIH et aux inconnues dues au prion serait-elle en train de retomber ? La raison va-t-elle réhabiliter une stérilisation appropriée et bien faite d’un matériel adapté ? Rien n’est moins sûr en raison des intérêts économiques pour les sociétés de matériel médical pour qui le marché de l’usage unique est très rentable.Pour l’instant, en France, la législation est claire : unique n’a qu’une seule interprétation. Réutiliser un matériel à usage unique n’est pas légal.