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Charte de la personne hospitalisée

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Chartes

Circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.

Principes généraux

I – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement.
Le service public hospitalier estaccessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

II – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

III – L’information donnée au patient doit être accessible et loyale.
La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

IV – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

V –  Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

VI – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles.
Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

VII – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement
après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

VIII – La personne hospitalisée est traitée avec égards.
Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

IX – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informationspersonnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

X – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant.
Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

XI – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus.
Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entenduepar un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

 

La charte de la personne hospitalisée.

La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Chartes

Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante.

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.

I. Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.

II. Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.

III. Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.

IV. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

V. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

VI. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

VII. Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

VIII. Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

IX. Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

X. Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.

XI. Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

XII. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

XIII. Exercice des droits et protection juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens, mais aussi sa personne.

XIV. L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

 

La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante a été élaborée en 1997 par la Fondation nationale de gérontologie.

 

Vaccination contre l’hépatite B — Communiqué de presse de l’Afssaps du 14 février 2002

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

A la suite des informations diffusées dans la presse concernant la vaccination anti-hépatite B, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) apporte les précisions suivantes.

L’Agence du Médicament a déclenché une enquête officielle de pharmacovigilance sur les effets indésirables neurologiques des vaccins anti-hépatite B dès le 1er juin 1994. Le comité technique de pharmacovigilance et la commission nationale ont par la suite très régulièrement suivi et analysé l’ensemble des données. Des alertes ont été diffusées aux Etats membres de l’Union européenne les 15 et 27 mars 1995, et, par ailleurs, l’Agence a diffusé une lettre aux prescripteurs en novembre 1995.

Les données de pharmacovigilance, qui ont fait l’objet d’un examen répété en 1995 et 1996, s’étant avérées insuffisantes pour étayer les hypothèses d’une relation entre vaccination contre l’hépatite B et atteintes démyelinisantes, la Commission Nationale de Pharmacovigilance a, en décembre 1996, demandé la réalisation d’études épidémiologiques. En août 1997, le Secrétaire d’Etat à la Santé a chargé l’Afssaps d’assurer le pilotage du dispositif nécessaire à la mise en place de nouvelles études épidémiologiques. Les études ont été réalisées puis analysées.

Au vu des premiers résultats des études épidémiologiques (étude française cas-témoins multicentrique, étude réalisée à partir de la base de données anglaise GPRD), présentés en octobre 1998, le Secrétaire d’Etat à la Santé avait recommandé d’une part, la poursuite de la vaccination chez le nourrisson et l’adulte à risque et, décidé d’autre part, de suspendre la campagne vaccinale contre l’hépatite B en milieu scolaire.

Depuis la mise sur le marché des vaccins contre l’hépatite B jusqu’au 31 décembre 2001, plus de 29.5 millions de personnes ont été vaccinées dont 10 millions d’enfants âgés de 15 ans ou moins parmi lesquels 2.4 millions de nourrissons.

Un suivi régulier est assuré et le dernier bilan national des données de pharmacovigilance des vaccins anti-hépatite B a été présenté à la Commission Nationale de Pharmacovigilance du 21 mai 2002. Au 31 décembre 2001, 1012 cas d’affections démyélinisantes centrales (dont 802 cas de sclérose en plaques [SEP]) et 101 cas d’atteintes périphériques ont été rapportés et validés par le réseau national de pharmacovigilance. Des affections auto-immunes ont été par ailleurs notifiées et validées parmi lesquelles 81 cas de lupus, 79 cas de polyarthrite rhumatoïde et 36 cas de thyroïdite.

A l’heure actuelle, près de dix études épidémiologiques ont été réalisées, dont plusieurs à l’instigation de l’Afssaps. Ces études françaises ou internationales portent non seulement sur l’exploitation des données issues du système de pharmacovigilance français mais également d’autres types de données issues d’enquêtes spécifiques. Aucune de ces études n’a montré un résultat statistiquement significatif en faveur d’une responsabilité de la vaccination contre l’hépatite B dans la survenue d’affections démyélinisantes. Aussi, ni isolément ni dans leur ensemble, ces études épidémiologiques ne permettent aujourd’hui de conclure à la responsabilité du vaccin.

Ainsi, les conclusions de l’évaluation par l’Afssaps des données, issues de la notification spontanée et des études épidémiologiques, ont constamment fait apparaître que les résultats ne démontrent pas l’existence d’un risque de survenue d’affection démyélinisante associé à la vaccination contre l’hépatite B, et qu’ils permettent de conclure à l’absence d’un risque important, sans toutefois permettre d’exclure la possibilité d’un risque faible.

Il est à noter que l’Académie des Sciences américaine, réunie le 30 mai 2002, a conclu que les données sont en faveur d’un rejet de l’hypothèse d’une relation causale entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B chez l’adulte et la survenue de sclérose en plaques.

 

Contact :

Henriette Chaibriant

01 55 87 30 18

Email : henriette.chaibriant@afssaps.sante.fr

14 novembre 2002 – Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé