Archives de l'auteur

Contraception orale : la psychose médiatique cache un meilleur remboursement par la Sécurité sociale

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

Femme dubitative face à sa plaquette de pilules

Presse écrite, radio, télévision : tout le monde fait sa Une sur les soi-disant dangers de la contraception orale suite à la mise à jour, le 26 mars 2013, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de son dossier Pilules estroprogestatives et risque thromboembolique veineux. Ce travail se compose d’un rapport pharmacoépidémiologique sur le risque thromboembolique veineux attribuable aux contraceptifs oraux combinés (COC) depuis 10 ans, en France, et d’une analyse de « l’évolution rapide de l’utilisation des pilules estroprogestatives et des autres moyens de contraception. » Plus que de vouloir informer, il semble bien question, pour les médias, de chercher un nouveau scandale sanitaire propice à une augmentation de l’audience là où il n’y a pourtant que des faits connus et reconnus de longue date. Car c’est bien à une mise à jour que se livre l’ANSM : les risques de thrombose et d’embolie chez les patientes prenant un contraceptif oral ont été identifiés depuis de nombreuses années ; n’importe quel praticien en a conscience et se pose des questions avant de les prescrire. Mais les médecins connaissent aussi les risques d’une grossesse non désirée, les inconvénients des autres moyens de contraception ou les complications des interruptions volontaires de grossesse (IVG), dont les médias ne semblent pas vouloir parler.

Moins de médecins devant les tribunaux qu’il y a dix ans

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

poupée vaudou et courbe statistique

La judiciarisation croissante de la santé est une idée reçue : c’est ce que vient de prouver une étude d’Anne Laude, de Jessica Pariente et de Didier Tabuteau, membres de l’Institut droit et santé (IDS) dépendant de l’université Paris Descartes, publiée sous la forme d’un ouvrage intitulé La judiciarisation de la santé aux éditions Éditions de santé.

Les cigarettiers ont « délibérément trompé le public sur les effets du tabagisme sur la santé »

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Jurisprudences

Marteau de justice

Voilà l’annonce que vont devoir faire paraître, à leurs frais, les principaux fabricants de tabac américains, dans la presse écrite, à la télévision ou sur Internet, suite à la décision de la juge fédérale Gladys Kessler intervenue le 28 novembre 2012. Cette annonce devra aussi figurer sur des paquets de cigarettes et être affichée chez les buralistes. C’est donc à coups de spots et d’encarts publicitaires que l’industrie du tabac se voit contrainte de reconnaître qu’elle a menti durant de nombreuses années à la population des États-Unis.

Vers la fin de la certification HON-HAS des sites web santé ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

Cela fait maintenant cinq ans que la fondation Health on the Net (HON) a obtenu l’accréditation de la Haute Autorité de santé (HAS) lui permettant de certifier les sites informatiques dédiés à la santé. Cette association suisse, qui avait réussi à séduire de nombreux sites santé bien avant que la HAS ne s’intéresse à elle, a été bien accueillie dans un premier temps par les professionnels du secteur. Si, au fil de la mise en œuvre certification HON-HAS, des voix se sont élevées pour la remettre en cause, la Haute Autorité de santé ne semblait pas les avoir entendues jusque-là. Mais, à en croire les propos de Jean-François Thébaut, Président de la Commission de l’amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients à la Haute Autorité de Santé, lors de la journée « Éthique dans les usages du numérique en santé » organisée par le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), ce temps pourrait être révolu.

Jean-François Thébaut a rappelé les obligations de la HAS : depuis la publication de la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article L 161-38 du code de la Sécurité sociale (CSS) impose à cette institution d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Le décret 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la Sécurité sociale et le code de la santé publique prévoit, quant à lui sous la forme de l’article R 161-75 du CSS, que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. » Il est prévu que ces décisions réglementaires soient publiées au Journal officiel de la République française (art R 161-76 du CSS). L’article L 161-38 prévoit, quant à lui, que cette certification soit mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.

C’est dans ce cadre qu’en novembre 2007 la HAS a choisi HON : une décision prise pour partie par Étienne Caniard, alors président de la HAS, devenu depuis celui de la Mutualité, et autre intervenant à la journée d’éthique de l’Ordre, comme l’a souligné Jean-François Thébaut.
Les années ayant passé, il est maintenant possible de faire un bilan de cette certification. Premier constat pour ce représentant de la HAS, alors que Net n’a cessé d’évoluer, le cahier des charges donné à HON est resté quasiment en l’état depuis ses origines et n’est donc plus adapté. Autre constat qui peut être fait : la certification a permis à de nombreux sites santé de gagner en qualité. En revanche, les internautes sont passés complètement à côté de cette démarche et bien que 15 000 personnes, selon HON, cliquent chaque jour sur le label présent sur les sites certifiés pour savoir à quoi cela correspond, la certification ne guide pas le choix des utilisateurs. C’est ce point qui remettrait en question la pérennité du contrat entre la HAS et HON, car la Haute Autorité est déçue que ce soit plus le contenant que le contenu qui ait été amélioré grâce à la certification et que les internautes continuent à aller chercher les informations dont ils ont besoin sur des sites qui ne sont pas certifiés. Il faut dire que certification ne rime pas nécessairement avec première place dans les résultats de Google…

Dans ces conditions, « il est très vraisemblable que ce contrat ne soit pas renouvelé à terme. Néanmoins, il y a des affaires courantes à terminer, et je pense notamment à tous les sites qui ont fait une demande de certification HON, soit près de 200 sites actuellement dans les tuyaux et qu’il n’est pas question pour ces sites d’interrompre brutalement ce mode de certification », a expliqué Jean-François Thébaut.

Pour la HAS, le contexte réglementaire doit évoluer : plus qu’une certification, c’est vers une évaluation des sites qu’il faut aller. La Haute Autorité réfléchit même à un système mettant à contribution les visiteurs des sites santé pour apprécier les informations mises en ligne, n’ayant pas elle-même les moyens d’exercer une telle vigilance. Vaste chantier, quand on connaît la difficulté d’un tel processus

Pour de nombreux participants à cette journée du CNOM, où il a été bien plus question de web santé que d’éthique comme on pouvait s’y attendre, la certification a montré ses limites, pas tant du fait de l’association HON elle-même que de celui des principes de la démarche auxquels la HAS et d’autres institutions ont pu prêter des vertus qu’ils n’ont pas.

TVA des actes médicaux et paramédicaux : les précisions de l’administration fiscale

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Actualités, Evolution

Séparer profit et taxes

Séparer profit et taxesJusqu’au 1eroctobre 2012, conformément à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, du 17 mai 1977, « en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme », puis à l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » étaient exonérées de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Cette disposition avait été transposée au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique, mais aussi les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, étaient exonérés de TVA. Les actes effectués par ces professionnels, agissant à titre indépendant, soit lorsqu’ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, ne nécessitaient donc aucun traitement comptable particulier, qu’ils soient pris en charge ou non par l’assurance-maladie.

Alors que tout semblait simple et fait pour faciliter la tâche des soignants, deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 20 novembre 2003 (affaires C-307/01 et C-212/01) ont totalement remis en question ce mode de fonctionnement. Dans ces arrêts, la CJCE a, en effet, précisé ce qu’il fallait entendre par « soins à la personne » en matière d’exonération et il en est ressorti que seules les prestations ayant pour finalité principale la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé d’une personne pouvaient en bénéficier. En d’autres termes, d’un point de vue fiscal européen, « seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. »

Ce n’est pourtant que le 10 avril 2012 que l’administration fiscale a eu à répondre à un rescrit lui demandant quelles étaient les conditions d’éligibilité à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 261-4-1° du CGI des actes de médecine esthétique. Pour la première fois, cette administration a précisé dans sa réponse que les actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance-maladie, ne pouvant être considérés comme poursuivant un but thérapeutique, devaient être soumis à la TVA.
En réponse à la vive émotion des praticiens effectuant ces actes au vu de la complexification de leur comptabilité impliquée par ce texte, un arbitrage a été décidé comme la loi le permet. La Direction de la législation fiscale a alors engagé des discussions avec des représentants des professionnels de santé concernés. Suite à ses échanges, le 27 septembre 2012, une publication au sein du Bulletin officiel des finances publiques — Impôts (BOFIP — Impôts), bulletin regroupant « dans une base unique, consolidée et versionnée l’ensemble de la doctrine fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) », est venue confirmer que « les seuls actes [de médecine et de chirurgie esthétiques, NDLR] qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance-maladie, c’est-à-dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social. » Néanmoins, cette « interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution s’agissant des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. »

Concernant les actes de médecine ou de chirurgie purement esthétique, c’est donc à partir du 1er octobre 2012 que les professionnels de santé concernés doivent adapter leur comptabilité. Ils doivent désormais faire figurer sur les factures remises aux patients pour de tels actes le montant de la TVA, dissocier au sein de leur comptabilité les actes exonérés de TVA de ceux qui ne le sont pas (colonne ou compte spécifique pour chacun de ces deux types de recettes), gérer les déductions de TVA (sous certaines conditions) payée sur leurs dépenses ou leurs achats d’immobilisations avant de reverser la TVA perçue au Trésor public, et enfin, souscrire des déclarations de TVA (CA12 pour le régime simplifié ; CA3 pour le régime réel normal).
Il faut aussi savoir que :
— si les recettes soumises à TVA n’excèdent pas 32 600 € HT en 2012, les professionnels concernés seront en situation de «franchise en base de TVA » et n’auront aucune obligation particulière en 2012 ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil ;
— si les recettes soumises à TVA excèdent 32 600 € HT sans dépasser 34 600 € HT en 2012, ils se trouveront de plein droit concernés par les obligations ci-dessus à compter du 1er janvier 2013.1

L’administration fiscale précise que « Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d’honoraires rétrocédés.
Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d’un mandat électif auprès d’une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.
La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises à la TVA. »

Il est évident que ce surcroît de travail en comptabilité ne manquera pas d’avoir un coût pour le praticien et qu’il va rendre bien plus complexe son travail administratif au détriment de son activité de soins. Il est aussi évident que, bien que le rescrit dont il est question au BOFIP-Impôts du 27 septembre 2012 ne réponde qu’à une question relative aux actes de médecine et de chirurgie esthétique, tous les actes qui ne concourent pas à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines aux yeux de l’administration fiscale sur les bases du remboursement ou non par l’assurance-maladie doivent aussi être soumis à la TVA et impliquent une comptabilité appropriée. Si les médecins et les chirurgiens pensent que seuls leurs confrères pratiquant des actes de médecine ou de chirurgie esthétique sont concernés, ils pourraient très vite perdre leurs illusions.

Dernier point qu’il convient d’évoquer : il n’y a aucune raison pour que les praticiens ne répercutent pas la TVA sur le prix de leurs prestations. Au final, c’est donc le patient qui voit le prix de l’intervention à laquelle il aspire augmenter. À un moment où le tourisme médical est en plein essor, il est probable que cette mesure pousse un peu plus encore les patients à aller se faire opérer dans un pays de l’Union européenne où la TVA est plus basse (en attendant son harmonisation) ou dans des pays non communautaires où le niveau de sécurité sanitaire est moins élevé, mais les prix très attractifs.

 

Pour les informations relatives à la TVA des prestations des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ; des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ; des psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, le lecteur peut se référer directement à la publication au BOFIP — Impôts du 27 septembre 2012, citée ci-dessus.
Il en va de même pour les médecins propharmaciens, les médecins-experts, les médecins-conseils. Les chiropracteurs sont aussi concernés.
Le cas des conventions d’exercice conjoint entre membres d’une profession médicale ou paramédicale, des praticiens exerçant leur activité dans des maisons de santé ou des cliniques, des travaux d’analyses de biologie médicale et des opérations effectuées par les prothésistes dentaires est aussi évoqué dans ce document de référence.

 


1- Source : Supplément ARAPL Infos n° 192 – avril 2012

 

La courageuse politique antitabac de l’Australie en danger

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Actualités, Evolution

Se libérer du tabac

Se libérer du tabacLa nouvelle loi australienne de lutte antitabac ne plaît décidément pas à l’industrie de la cigarette. Cette dernière ne supporte pas l’idée que les produits du tabac, dont elle tire de juteux bénéfices, puissent être désormais vendus sous « conditionnement neutre ». Plus de couleurs vives pour attirer l’oeil ou de tons pastel pour donner une impression de moindre nocivité aux paquets de tabac, mais uniquement une couleur vert olive, sans logo, associée à des représentations graphiques illustrant les maladies liées au tabac : voilà à quoi devraient ressembler, à partir du 1er décembre 2012, les emballages des produits du tabac au pays des kangourous, premier pays dans le monde à avoir le courage de prendre une telle décision. Réussir à faire révoquer cette loi est capital pour l’industrie du tabac, car outre le fait que le conditionnement est un élément clé du marketing, permettant d’influencer le choix des personnes dépendantes ou susceptibles de le devenir, il n’est pas question de laisser un pays de la taille de l’Australie prouver qu’un tel conditionnement est efficace dans la lutte contre le tabac et ses trop nombreux effets délétères.

Si la France a, elle aussi, envisagé l’uniformisation des paquets de tabac alors que Roselyne Bachelot était ministre de la santé, cette idée a fait long feu. Le manque de fermeté des autorités à faire respecter la législation antitabac, avec à la clé une nouvelle augmentation du nombre de fumeuses, n’est sans doute pas étranger aux sirènes de l’industrie, relayées par les buralistes, ainsi qu’aux substantielles recettes fiscales générées par cette filière.

Pour l’Australie, le porte-étendard de l’industrie du tabac dans cette affaire n’est autre que Philip Morris Asie. Cette société a attaqué en justice l’état australien en novembre 2011 au prétexte que son gouvernement était incapable de démontrer que cette mesure serait efficace et permettrait de faire baisser la consommation de tabac. Selon le cigarettier, l’uniformisation des paquets pourrait lui faire perdre plusieurs milliards d’euros. D’autres fabricants mènent aussi des actions devant des juridictions nationales afin de faire révoquer cette loi ou, au moins, de gagner du temps ; pendant ce temps, 15 000 Australiens vont continuer à mourir chaque année des méfaits du tabac. Nicola Roxon, ministre de la santé, dont le père fumeur est mort d’un cancer de l’oesophage, explique que les maladies liées au tabac coûtent plus de 24 milliards d’euros par an à ce pays continent en soins et en perte de productivité. Pour cette brillante étudiante en droit devenue ministre, il n’est pas question pour le gouvernement australien de se laisser intimider.
Pour l’aider dans son combat, l’Australie peut d’ailleurs compter sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le 22 mars 2012, le docteur Margaret Chan, son directeur général, a salué la détermination de ce pays face aux menaces d’intimidation de l’industrie du tabac et a prié instamment la communauté mondiale d’être aux côtés du gouvernement australien en vue de déjouer les tentatives de cette industrie pour faire révoquer la nouvelle loi sur la lutte antitabac.

Dans un communiqué, le Dr Chan déclare que « Si nous restons soudés, côte à côte, aucune industrie du tabac ne pourra survivre. Le fait que cette industrie soit prête à tout signifie pour moi qu’elle pressent la fin de son règne. L’industrie de l’addiction est agonisante. » Des paroles bien optimistes quand on sait que dans le même temps, l’industrie du tabac mène des actions en justice, très médiatisées, qui ciblent l’Uruguay, la Norvège et la Turquie, visant délibérément à effrayer les pays qui souhaitent adopter des mesures de lutte antitabac similaires. Pour Margaret Chan, ces intimidations doivent être combattues par les citoyens de tous les pays, y compris par les plus jeunes qui ne doivent pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour soutenir l’Australie. Tous les moyens sont bons pour lutter contre l’épidémie mondiale de tabagisme !

École, crèche, cantine scolaire, assistante maternelle et certificat médical

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2Il n’est jamais simple de savoir si la demande de certificat médical émanant d’une école, d’une crèche ou d’une assistante maternelle est justifiée et si le refus d’accepter l’enfant en cas de non-présentation dudit certificat est conforme aux textes en vigueur. Si certains établissements, craignant pour leur responsabilité, préfèrent y avoir abusivement recours, à quoi bon céder à ce chantage et aller voir un médecin pour un certificat quand celui-ci n’est pas obligatoire ?

Grâce à la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux, les parents, les médecins, les assistantes maternelles, les responsables de crèches et d’établissements scolaires disposent maintenant d’un outil simplifié pour y voir un peu plus clair. Il s’agit de la synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical

Cette synthèse explique clairement que « Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.

Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS], sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à réaliser dans une HLM, etc.). »

S’en suit un tableau détaillant les cas les plus fréquents :

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Enfants Prise de médicaments :

  • assistantes maternelles ;
  • crèches.
x

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Article L.4161-1 du code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Allergies :

  • absence d’allergie ;
  • régimes alimentaires spéciaux pour allergies dans les cantines scolaires.
x Certificat médical en présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
En cas d’allergie nécessitant un régime alimentaire spécial, un certificat médical est nécessaire.

Bulletin officiel nº 34 du 18 septembre 2003, accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cantines scolaires Certificat médical en cas de maladie contagieuse. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires fondant la nécessité d’un certificat médical pour absence à la cantine scolaire en dehors des cas de maladies contagieuses. En pratique, il est toutefois fréquemment demandé un certificat médical pour justifier l’exonération des frais de repas. Afin de répondre aux objectifs de simplifications administratives, l’adoption de règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux est recommandée.
Crèches :
  • absences de – de 4 jours ;
x

La production d’un certificat médical n’exonère pas la famille du paiement de la crèche (délai de carence de 3 jours appliqué).

  • réintégration ;
x
  • absences ≥ 4 jours.
x

La production d’un certificat médical exonère la famille du paiement.

Lettre circulaire CNAF nº 2011-105 du 29 juin 2011.

Obligations scolaires :

  • absences à l’école ;
x
(Hors maladie contagieuse.)
Certificat en cas de maladie contagieuse. L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire nº 2004-054 du 23 mars 2004.

  • entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire.
x L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
  • sorties scolaires ;
x Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaire nº 76-260 du 20 août 1976 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

  • éducation physique :
– participation ; x
– inaptitude. x Un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive et seuls les certificats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

Le texte rappelle aussi des points essentiels :

« Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”.
Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la sécurité sociale). »

« En l’absence de texte normatif l’exigeant, l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire
Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). […]
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

À retenir

  • Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
  • Le secret médical doit être respecté
  • La délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie
  • Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique

Lunettes, permis de conduire et chirurgie réfractive

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La forme

Tout le monde se souvient d’un célèbre slogan de la prévention routière qui claironnait qu’« au volant, la vue, c’est la vie ». Ne pas bien voir au guidon de sa moto ou derrière son volant fait courir un risque tant au conducteur qu’aux autres usagers de la route. Ce n’est donc pas un hasard si les affections visuelles sont parfois incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ou avec son maintien. Contrôle par l’examinateur au moment de passer le permis de conduire, visite médicale en cas d’affection et sanctions pour ceux qui roulent sans leur correction optique : la loi ne laisse que peu de latitude quand il est question de troubles visuels et de conduite d’un véhicule à moteur. Même ceux qui ont subi une chirurgie réfractive doivent tenir compte des textes s’ils ne veulent pas être verbalisés.

Qu’est-ce que le Sunshine Act ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

Soleil et drapeau américain

À un moment où un jour nouveau semble se lever sur la transparence et les liens d’intérêts dans le secteur de la santé en France, il convient de s’intéresser au Sunshine Act, cité à plusieurs reprises, y compris par le ministre de santé, à la suite de l’affaire du Mediator. Cette loi, dont la traduction littérale n’a pas vraiment de sens en français (loi du soleil ou loi de la lumière solaire), peut être comprise comme une loi qui fait la lumière ou qui met en lumière les liens d’intérêts des médecins américains, une loi de la transparence avec de lourdes amendes à la clé pour ceux qui voudraient rester tapis dans l’ombre.

Enfants et recherche clinique

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Ouvrage

Rien n’est simple dans la recherche clinique, tout particulièrement lorsqu’elle concerne les enfants. Le droit qui s’y attache a évolué au fil du temps et cet ouvrage offre une synthèse de plusieurs législations dans ce domaine de par le monde.


Le code de Nuremberg, établi en 1947, a imposé le consentement volontaire en matière de recherche médicale chez l’homme. Malheureusement, ce texte, en ne faisant référence qu’à l’adulte majeur, n’a pas ouvert la voie chez l’enfant. Il aura fallu attendre la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale, en juin 1964, pour que le consentement substitué des parents soit autorisé et que de véritables expérimentations puissent débuter pour mettre au point des traitements pédiatriques tout en minimisant les risques au regard des bénéfices escomptés. Mais au fil du temps, les exigences administratives ont pris le pas sur la recherche à tel point qu’au début des années 90, il était souvent trop coûteux pour les firmes pharmaceutiques de tester leurs médicaments chez l’enfant. Grâce à une évolution législative, en particulier aux États-Unis, des textes comme le Best Pharmaceuticals for Children Act seront adoptés au début des années 2000 et permettront à de nouveaux produits d’être commercialisés. Ce n’est qu’en 2006 que la Commission européenne édictera un règlement sur les médicaments à usage pédiatrique.La recherche médicale chez l'enfant

L’étude comparative menée par les auteurs de l’ouvrage intitulé La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de l’éthique et du droit est riche d’enseignements. Associant le regard de praticiens, à celui de juristes et de philosophes, ce livre allie pratique, rigueur et réflexion. Il montre que l’éthique de la recherche pédiatrique n’est pas la quête du seul bien de l’enfant malade, mais que les moyens de l’obtenir sont tout aussi importants. L’autonomie de l’enfant et la recherche de son consentement éclairé tendent à s’imposer, rompant ainsi avec des pratiques existant pour l’adulte depuis déjà plusieurs années.

Même si les systèmes belges, français sont à l’honneur dans cet ouvrage, le droit européen dans son ensemble y est abordé. Les pratiques québécoises sont aussi mises en avant, mais les changements de politique dans la recherche pédiatrique aux États-Unis n’en sont pas oubliés pour autant. Réglementation et ses conséquences, information, consentement, déroulement des essais et bien d’autres thèmes sont abordés. Aussi utile aux juristes qu’aux personnels de santé, ce travail est un outil indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à ces sujets.
Qu’il s’agisse de cancérologie pédiatrique, du soupçon d’une maladie dégénérative ou du problème des enfants inaptes, pour ne citer que quelques exemples, la part des choses est faite entre les impératifs légaux et les réalités auxquelles sont confrontés les acteurs de la recherche en pédiatrie. Même si des comités d’éthique existent et peuvent aider à la réflexion dans ce domaine, la culture de chacun est un élément fondamental au bon fonctionnement d’un système parfois tenté de succomber au chant des sirènes du profit et de la rentabilité.

 


Les enfants sont souvent considérés comme des « orphelins thérapeutiques » : certains champs de la recherche pédiatrique accusent des retards significatifs et la plupart des médicaments utilisés en pédiatrie ne sont toujours pas approuvés pour l’utilisation chez l’enfant.

La recherche clinique avec les enfantsLe Best Pharmaceuticals for Children Act américain de 2002 a donné un nouvel essor à la recherche en pédiatrie en créant des incitations pour l’industrie pharmaceutique et en modifiant certaines règles éthiques en faveur d’une augmentation du niveau de risques acceptables et de l’autonomie de l’enfant. L’Union européenne a emboîté le pas en adoptant le règlement (CE) n° 1901/2006 qui vise tout à la fois à stimuler la recherche par un système d’incitations contrebalancées par des obligations et à accroître l’information disponible.

Ces nouvelles lois amènent chaque pays concerné à modifier ses normes juridiques, éthiques et administratives de façon plus ou moins importante. Une nouvelle éthique de la recherche avec les enfants se dessine-t-elle pour autant ? Comment comprendre la protection de l’enfant qui se voit reconnaître une autonomie progressive ? Et comment définir son meilleur intérêt dans ce nouveau contexte ?

Cet ouvrage vise à rendre compte de ce moment exceptionnel où les normes éthiques, juridiques et administratives « bougent » et s’adaptent à un nouveau contexte dont les dimensions sont à la fois scientifiques et économiques.

À travers une vision comparative, de la Belgique, de la France et du Québec, les auteurs – principalement des pédiatres, des infirmières et des chercheurs cliniciens, mais aussi des juristes et des philosophes – témoignent de ces changements, les analysent et en discutent dans leur contexte respectif.

 


Introduction

Marie-Hélène Parizeau, Marie-Luce Delfosse, Jean-Paul Amann

 

Première partie

Les enjeux éthiques des nouvelles réglementations internationales


Les changements de politique dans la recherche chez les enfants aux États-Unis et leurs impacts

Pascale Gervais

Les pédiatres et la recherche en Europe : l’impact réel de la nouvelle réglementation européenne sur les médicaments à usage pédiatrique

José Ramet

Le Règlement européen de « Meilleurs médicaments pour les enfants en Europe », une chance pour la recherche et les soins en pédiatrie ?

Daniel Brasseur, Gérard Pons
collaboratrice : Agnès Saint Raymond

Médicaments pédiatriques et recherche : un équilibre fragile à trouver entre risques et bénéfices

Agnès Saint Raymond

 

Deuxième partie

La recherche biomédicale et les enfants en Belgique

 

La recherche pédiatrique : intérêts et limites

Dirk Mathys, Marc Bogaert

Organisation de la recherche clinique pédiatrique en Belgique. Implication et rôle de l’infirmière

Anne-Catherine Dubois, Annick Bourgois, Etienne Sokal

La loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine et l’expérience d’un comité d’éthique pédiatrique

José Groswasser

Libres propos sur l’expérimentation médicale en pédiatrie

Entrevue réalisée par Marie-Luce Delfosse avec Francis Damas, Marie-Françoise Dresse, Claire Hoyoux, Jacques Lombet, Véronique Schmitz

Les réglementations belge et européenne relatives aux expérimentations sur la personne humaine et les mesures de protection des personnes vulnérables : les mineurs, les majeurs incapables et les personnes en situation d’urgence

Geneviève Schamps

La recherche avec les enfants en Belgique : contexte normatif et enjeux éthiques

Marie-Luce Delfosse

 

Troisième partie

La recherche biomédicale et les enfants en France

 

La spécificité du modèle français de la recherche biomédicale avec les enfants, perspectives historiques et contemporaines

Jean-Paul Amann

Les recommandations de la Commission de pédiatrie de la CNCPP concernant les recherches biomédicales incluant des mineurs

Chantal Aubert-Fourmy, Jean-Louis Bernard

La recherche thérapeutique en épileptologie pédiatrique : le médicament

Catherine Chiron, Gérard Pons

Aspects de l’épileptologie pédiatrique hors médicaments

Olivier Dulac, Catherine Chiron

Information et consentement en cancérologie dans les essais de phase I

Dominique Davous, Hélène Chappuy, François Doz

Réflexions clinico-éthiques sur les essais médicamenteux précoces en cancérologie pédiatrique

Daniel Oppenheim

Pourquoi et comment intégrer soins et recherche en oncologie pédiatrique ?

Gilles Vassal, Birgit Geoerger

 

Quatrième partie

La recherche biomédicale et les enfants au Québec

 

Les principes éthiques de la recherche biomédicale avec les enfants

Anne-Claude Bernard-Bonnin

Les enjeux éthiques de la recherche biomédicale avec les enfants : problèmes et défis

Josée-Anne Gagnon

Les problèmes d’évaluation éthique des protocoles de recherche biomédicale en regard de l’article 21

Pierre Diamond

L’harmonisation du droit et de l’éthique en recherche pédiatrique : la « jurisprudence » du comité d’éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine

Jean-Marie Therrien et Geneviève Cardinal

L’éthique de la recherche auprès des adolescents et l’exigence du consentement parental

Martin Goyette, Isabelle Daigneault, Mélanie Vandette

La recherche avec les enfants : entre normativité éthique et normativité juridique
L’exemple de l’article 21 au Québec

Marie-Hélène Parizeau

 

Marie-Luce Delfosse, Marie-Hélène Parizeau, Jean-Paul Amman.
La recherche clinique avec les enfants : à la croisée de l’éthique et du droit
Belgique, France, Québec
Editions Anthemis, 2009.
ISBN : 978-2-87455-200-7 – 512 pages – 46,5 €

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