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Médecins agréés par le préfet : ne pas confondre fonction publique et permis de conduire

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme, Perspectives

Un médecin donne son accord

L’expression « médecins agréés » prête parfois à confusion puisqu’elle désigne à la fois les médecins agréés pour la fonction publique et les médecins agréés pour les permis de conduire. Les deux agréments sont bien délivrés par le préfet, mais les rôles de ces médecins sont radicalement différents. Certains médecins peuvent néanmoins être agréés à la fois pour la fonction publique et pour les permis de conduire.

Arrêt maladie et congés payés

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme, Perspectives

Épineuse question que celle du devenir des congés payés quand on est en arrêt de travail à cause d’un problème de santé, surtout lorsque celui-ci a tendance à s’éterniser. Si le droit à les conserver était entendu, la durée pendant laquelle cela était possible souffrait d’imprécision. Source de conflits avec certains employeurs, les affaires portées devant les tribunaux ne manquent pas à ce sujet. Nombreux étaient donc ceux qui attendaient avec impatience une décision de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière et, pour la première fois, dans un arrêt du 22 novembre 2011, celle-ci a considéré que le report des droits au congé annuel d’un travailleur en incapacité de travail pouvait être limité dans le temps par des dispositions nationales.

Accident d’exposition au sang : peut-on réaliser un dépistage du VIH en l’absence de consentement du patient source ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Exposition au sangLes professionnels de santé sont confrontés, dans le cadre de leur activité, au risque d’accident d’exposition au sang qui est potentiellement grave. En effet, à cette occasion des germes présents dans le sang du patient source peuvent être transmis au soignant, les virus des hépatites B ou C et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) étant particulièrement redoutés. Le risque de stigmatisation des personnes atteintes par le VIH est aujourd’hui encore bien réel, c’est pourquoi le dépistage de ce virus chez le patient source ne peut pas être pris à la légère.

Prise en charge du transsexualisme : du nouveau

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Le transsexualisme fait toujours l’objet d’un important « tourisme médical », principalement en Asie, compte tenu du manque de structures de soins dans l’Hexagone susceptibles d’assurer cette prise en charge. Quant au droit français, jusqu’en mai 2010, il se caractérisait par l’absence de toute disposition législative ou réglementaire pour les changements de sexe à l’état civil alors qu’ils doivent bien être entérinés sur le plan juridique. Plusieurs rapports et textes officiels publiés récemment devraient contribuer à améliorer la prise en charge des personnes transsexuelles.

Le montant de la visite médicale de santé au travail peut-il être déduit du salaire d’un employé ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Beaucoup de services de santé au travail facturent les visites médicales qui ne sont pas annulées au moins 48 h à l’avance. Certaines entreprises déduisent parfois cette pénalité du salaire de l’employé qui a oublié de se présenter à la visite médicale programmée : cette pratique est-elle légale ?

Un conjoint divorcé peut-il représenter son ancien époux devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

La justice dans la balanceLes personnes qui peuvent représenter les parties devant les juridictions de Sécurité sociale sont énumérées par le code de Sécurité sociale à l’article L 144-3. Le conjoint divorcé n’est pas listé par ce texte et n’est donc pas autorisé à représenter son ancien époux.

Fort de ce constat, un tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) a jugé irrecevable la demande d’un assuré à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie au motif qu’il s’était fait représenter par son ex-conjoint au moment des débats et n’avait pas personnellement comparu. La cour d’appel a confirmé ce jugement en s’appuyant sur le fait « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 142-8 et R 142-20 du code de la sécurité sociale qu’en raison de l’oralité de la procédure, les parties doivent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour soutenir leurs demandes ou se faire représenter devant cette juridiction par l’une des personnes limitativement énumérées par l’article R 142-20 (conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe, avocat, etc.) ». Résultat, tout le monde a fini par se retrouver devant la Cour de cassation (pourvoi n° 09-13672).

Élément majeur de la procédure qui n’a pas échappé à la Cour de cassation, si c’est son ex-femme qui l’a représenté devant le TASS, c’est un avocat qui a pris le relais devant la cour d’appel. Or, si l’article 117 du code de procédure civile précise que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne qui assure la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la régularité de l’acte, son article 121 dit quant à lui que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Par conséquent, quand une partie est représentée par un avocat devant la cour d’appel, la juridiction ne peut pas déclarer la demande irrecevable, même si elle n’a pas comparu personnellement devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale en se faisant représenter par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.

Malgré cette fin heureuse pour l’assuré, pour s’éviter une longue et coûteuse procédure, il semble préférable de ne pas envoyer son ex-femme au TASS pour se faire représenter. À moins qu’elle ne soit avocate…

Évolution de la définition du préjudice d’agrément

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

Kit de premiers secoursLorsqu’il existe des séquelles d’un accident du travail, la victime perçoit une rente d’incapacité permanente partielle dont le montant est fixé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Pour fixer ce taux, ce dernier prend en compte les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime peut alors obtenir une majoration de cette rente, mais également la réparation de plusieurs préjudices listés par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale : le préjudice causé par les souffrances physique et morale ; les préjudices esthétiques et d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi no 08-11804 08-12113), la Cour de cassation avait précisé que cette liste fixée par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale était limitative. Par conséquent, le préjudice sexuel n’avait pas à être indemnisé n’étant pas listé dans cet article. « Alors qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, celle de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette liste est limitative, les autres chefs de préjudice étant déjà réparés par la rente accident du travail ; que la cour d’appel, qui a fixé le préjudice de M. X… en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle, a violé l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 751-9 du code rural. »

Depuis quelques mois, par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans les préjudices d’agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d’activités ludiques ou sportives (déjà admis par la Cour de cassation dans une jurisprudence de 1998, pourvoi no 97-17333), mais également les préjudices de nature sexuelle, alors que l’indemnisation de ces derniers avait été écartée en 2009.
Dans un premier arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-14047), la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé le code de la Sécurité sociale en indemnisant d’une part le préjudice d’agrément et d’autre part le préjudice sexuel, la victime de l’accident prétendant ne plus avoir de relations sexuelles en raison de l’accident du travail en décidant qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ».
Dans un second arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-11634), la Cour décide qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; […] ayant relevé que M. X… soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l’arrêt retient que les séquelles qu’il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie »

Le préjudice d’agrément est donc maintenant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment la capacité à pratiquer l’acte sexuel ou à avoir une activité ludique ou sportive. Le préjudice sexuel n’est pas distinct du préjudice d’agrément, il en fait partie.