Articles tagués ‘accident’

Médecine & Droit — Numéro 118

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de janvier — février 2013

CouvertureElsevier — Masson

 

Éditoriaux
Internet, santé et données personnelles
Frédérique Lesaulnier

Secret et e-santé
Philippe Biclet

Santé publique
Le cadre juridique du partage d’information dans les domaines sanitaire et médicosocial. État des lieux et perspectives
Jeanne Bossi

Bioéthique – Protection de la personne
L’irrésistible ascension des comités d’éthique (en France)
Christian Byk

Bioéthique – Droit pénal
Circoncision et responsabilité du médecin
Olivier Berg et Cédric Küchler

Responsabilité – Indemnisation
Le champ de la solidarité nationale en matière d’accidents médicaux
Sabine Gibert

Lu pour vous

Lésion imputable à un tiers et Sécurité sociale

Écrit par Thomas Rollin le . Dans la rubrique Le fond, Perspectives

Effet domino

 

Les professionnels de santé l’ignorent souvent, mais la notion de « tiers responsable » fait qu’en plus du patient qui a porté plainte contre eux en raison d’une lésion qu’il impute au soignant, ils vont retrouver la Sécurité sociale aux côtés du plaignant sur les bancs du tribunal. Pour cette dernière, il est question de se faire indemniser pour les sommes qu’elle a engagées en remboursant les soins et autres prestations prises en charge par l’assurance-maladie de la présumée victime.

Une France sans nuage

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Nuage radioactifLes frontières naturelles ou politiques de notre territoire n’ont pas empêché les légions romaines, les Huns ou les Vikings de fouler nos verts pâturages. La ligne Maginot, elle-même, n’a pas réussi à repousser l’envahisseur teuton. Mais en 1986, un gouvernement a réussi à interdire l’entrée du territoire à un nuage radioactif venant de Tchernobyl ! Il aura suffi de quelques décisions dans les salons feutrés de la République pour que cette page de l’Histoire de la France soit écrite. Les salades, les champignons, le lait français n’ont pas été contaminés par les retombées, évitant aux forces vives de l’agriculture et du commerce nationales quelques mois sans profits. Des élus courageux ont su dire “non” à ce nuage sournois qui avait réussi à faire interdire la consommation de ces produits dans les pays voisins de l’Hexagone au nom de la santé publique. Il y a quelques siècles, ce phénomène aurait été qualifié de miracle et les décideurs sanctifiés, mais, de nos jours, il n’est question que de la gestion responsable d’un nuage de particules radioactives francophobes que les autorités ont menée avec brio…

Le grand public découvrait à peine Internet quand, le 26 avril 1986, le réacteur flambant neuf d’une centrale nucléaire ukrainienne partit en fumée. Pas de réseaux sociaux, pas d’accès à des sources d’information indépendantes, seuls les journaux télévisés de deux grandes chaînes de l’époque (le 19/20 de FR3 n’a commencé que le 6 mai 1986) et les grands quotidiens, habitués à taire grands et petits secrets d’État, étaient là pour apporter la bonne parole à une population naturellement inquiète. Les fidèles de la grand-messe du 20 heures ne pouvaient pas douter du professionnalisme de journalistes tels que Marie-France Cubadda ou Jean-Claude Bourret pour TF1, Bernard Rapp ou Claude Sérillon pour Antenne 2, sur les plateaux desquels les experts gouvernementaux se succédaient pour expliquer que tout allait bien.

Dans un pays dont les dirigeants successifs avaient fait le choix du nucléaire et souhaitaient vendre sa technologie, pas question de penser que cette énergie pouvait comporter des risques pour le territoire national. D’autant plus que la France n’était (et n’est toujours) pas un pays où l’on pouvait imaginer que des malfaçons touchent une centrale nucléaire, comme c’était le cas pour la centrale de Tchernobyl. Impossible aussi de croire qu’une série d’erreurs humaines puissent entraîner la destruction de toutes les coques de protection mises en place et que la santé de tout un chacun puisse être menacée à 2000 kilomètres du lieu d’une telle catastrophe alors que la centrale la plus proche de Paris ne s’en situe qu’à quelques dizaines de kilomètres. Tout cela ne pouvait arriver (n’arrive et n’arrivera) qu’aux autres. C’est ce que se sont sans doute dit, en toute bonne foi, les ministres de l’époque.

D’ailleurs, la cour d’appel de Paris vient de leur donner raison. C’est en toute logique qu’elle a prononcé un non-lieu, le 7 septembre 2011, dans la seule affaire dans laquelle ce fameux nuage faisait de l’ombre au seul responsable poursuivi : le professeur Pierre Pellerin, 88 ans, ancien responsable du service central de protection contre les rayons ionisants (SCPRI). Un homme courageux qui a dû se rendre au tribunal n’ayant pas la chance de pouvoir rester chez lui faute d’être atteint d’anosognosie, mieux conservé en cela que le premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, à qui l’on reprochait d’avoir dit que les retombées radioactives épargnaient la France. Il n’est pas nécessaire de poursuivre une enquête qui n’aboutira à rien puisque les analyses scientifiques, en France, ne permettent pas d’établir un lien entre le passage du nuage radioactif et des maladies de la thyroïde, comme le soulignaient les recommandations du Parquet.
Face à une telle injustice, ne faut-il pas conseiller au professeur Pellerin de porter plainte à l’encontre de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui en 2006 a publié des cartes montrant les zones du territoire national les plus exposées aux retombées de césium 137 ? Ne faut-il pas encourager ce scientifique à traîner en justice l’endocrinologue corse qui a osé suggérer une augmentation du nombre de cas de pathologies de la thyroïde après 1986 sur l’île de Beauté, particulièrement touchée ? Tout comme les laboratoires Servier ont réussi à faire condamner l’éditeur du Docteur Irène Frachon pour la couverture du livre dans lequel elle dénonçait le scandale du Mediator, Pierre Pellerin pourrait sans doute obtenir justice…

Mais en attendant, il faut rendre hommage aux hommes et aux femmes qui géraient les affaires de la France à cette époque, car ils ont su faire preuve de sang-froid face à ce nuage s’échappant d’un brasier atomique. Il est important de citer quelques-uns de ses élus que l’on ne remercie pas assez souvent : François Mitterand, alors président de la République ; Jacques Chirac, premier ministre, comme cela a déjà été dit ; Michèle Barzach, ministre de la santé ; Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur et bien d’autres ministres ou secrétaires d’État, comme Alain Juppé, Michèle Alliot-Marie, Gérard Longuet, André Santini et tous les autres.

Il faut se réjouir que, dans cette affaire, il n’y ait aucun responsable et aucun coupable, juste des “présumées” victimes. Il est vrai qu’après l’affaire du sang contaminé et de ses « responsables, mais pas coupables », qui avait touché le gouvernement sortant (celui de Laurent Fabius, auquel appartenaient Georgina Dufoix et Edmond Hervé), une nouvelle mise en cause du pouvoir politique aurait été des plus malvenue. Elle n’aurait pas empêché les uns et les autres de poursuivre leur carrière au plus haut niveau, mais elle aurait pu entamer la confiance sans faille qu’ont les citoyens en leurs dirigeants.

Quelles leçons tirer de ce passé ?
Les accidents nucléaires ne peuvent survenir qu’à des milliers de kilomètres de la métropole, l’accident de Fukushima en est la preuve.
Les techniciens français, dont la compétence est reconnue dans le monde entier, sont à l’abri de toute erreur humaine.
Si les autorités japonaises ont été assez naïves pour croire d’une seule coque pouvait permettre de confiner un réacteur, les autorités françaises ne font pas la même erreur. Les centrales françaises sont à double coque et leurs systèmes de sécurité sont à toute épreuve. Les experts sont formels sur ce point, aussi sûrs d’eux que l’était le professeur Pellerin quand il parlait des retombées radioactives.
C’est uniquement grâce à l’efficacité du formidable système de santé français que le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté après 1986. Pour les experts de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé qui a conseillé le gouvernement au moment de la grippe H1N1, c’est l’évolution des pratiques médicales qui a permis un meilleur dépistage de cette pathologie à l’origine de cette augmentation.
La justice française est des mieux armée et totalement indépendante pour gérer les affaires qui touchent à la santé publique, surtout lorsqu’elles s’accompagnent d’un volet politique.
Il n’y a pas eu de victimes de la catastrophe de Tchernobyl dans l’Hexagone grâce à des décisions gouvernementales, aussi discrètes que courageuses.

Douce France…

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule : concept actuel

Jean-Pierre Huskin

L’épaule, articulation complexe, instable et soumise à des sollicitations constantes, présente de nombreuses pathologies dont le diagnostic comme les traitements ne font encore l’objet d’aucun véritable consensus.
La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule est une lésion fréquente. Sa réparation par chirurgie ouverte, privilégiée depuis le début du XXe siècle, est délaissée depuis une dizaine d’années au profit des techniques d’arthroscopie en constante évolution.
Les études prospectives, encore trop rares, relèvent cependant un pourcentage important de reruptures après réparation des lésions et posent la question de la place du traitement conservateur. S’orienter vers la réparation, que ce soit par technique ouverte ou par arthroscopie, nécessite ainsi de bien évaluer les bénéfices pour le patient, en fonction de son âge. Le médecin évaluateur du dommage corporel devra tenir compte des difficultés diagnostiques et thérapeutiques actuelles rencontrées par les chirurgiens orthopédistes.

Mots clés : Épaule – Coiffe des rotateurs – Techniques de réparation – Traitement conservateur – Chirurgie – Arthroscopie – Rééducation – Études prospectives – Ruptures traumatiques – Ruptures dégénératives – Lésions asymptomatiques – Récupération – Douleurs – Manque de force – Durée d’interruption d’activité professionnelle

 

Kniepathologie: obesitas en invaliditeit

Hilde Vandenneucker

(NL) Studies wijzen uit dat overgewicht en obesitas steeds vaker voorkomen in onze maatschappij. Dat patiënten met overgewicht vaker te kampen hebben met kniepijn en osteoartritis, werd eveneens aangetoond. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de behandeling van deze aandoeningen en de problemen die ermee gepaard gaan. Ook heeft obesitas een invloed op de beoordeling van schade bij knietraumata.

(FR) Certaines études démontrent que l’excès pondéral et l’obésité sont des phénomènes courants dans notre société. Il est également prouvé que des patients présentant un surpoids souffrent plus souvent de douleurs aux genoux et d’ostéoarthritis. Dans cet article, l’auteur traite en profondeur du traitement de ces affections et de leurs conséquences. Il étudie également l’influence de l’obésité sur l’évaluation du dommage dans le cadre de lésions du genou.

Mots clés :
(NL) Overgewicht – Obesitas – Kniepijn – Osteoartritis – Behandeling
(FR) Excès pondéral – Obésité – Douleur aux genoux – Ostéoarthrite – Traitement

 

Levensverzekeringen, obesitas en diabetes

Jean-Pierre Tricot

(NL) Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat obesitas en diabetes een obstakel zijn bij het normaal aanvaarden van een kandidaat-verzekerde voor een levensverzekering, blijkt dit niet de regel te zijn. De premieberekening gebeurt steeds aan de hand van objectieve feiten: bij overgewicht in functie van de BMI, bij diabetes in functie van het HbA1c-gehalte. Behoudens in het geval van ziekte of complicaties, zullen deze personen dikwijls zonder probleem aanvaard worden.

(FR) Bien qu’on puisse supposer que l’obésité et le diabète constituent un obstacle dans l’acceptation d’un candidat-assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, il ne s’agit pas là d’une règle générale. Le calcul de la cotisation est toujours fondé sur des faits objectifs : le BMI dans le cas d’excès pondéral, la valeur de HbA1c dans le cas du diabète. Hormis certains cas de maladies graves ou de complications, ces personnes sont souvent acceptées sans problème.

Mots clés :
(NL) Kandidaat-verzekerde – Levensverzekering – Premieberekening – Obesitas – Diabetes – Medische aanvaarding
(FR) Candidat-assuré – Assurance-vie – Calcul de la cotisation – Obésité – Diabète – Acceptation médicale

 

Principes fondamentaux de la loi sur les accidents médicaux

Jean-Luc Fagnart

La loi du 31 mars 2010 sur les accidents médicaux, entrée en vigueur le 12 avril 2010, a créé un Fonds des accidents médicaux qui, toutefois, ne fonctionne pas : il reçoit des demandes qu’il peut difficilement traiter ; les membres du conseil d’administration, à l’heure actuelle, n’ont pas été nommés. Pouvons-nous espérer que le gouvernement, même en affaires courantes, prenne rapidement les mesures voulues pour que ce Fonds puisse assumer, de manière efficace, les missions que la loi lui attribue ?
Cette loi, attendue depuis longtemps, a fait naître des espoirs qui semblent excessifs. C’est pourquoi il a paru opportun de replacer la loi dans le cadre qui est le sien en rappelant son origine avant de tenter, ensuite, d’en dégager la philosophie et les principes fondamentaux.

Mots clés : Accidents médicaux – Législation – Fonds – Responsabilité civile – Indemnisation

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/1

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 1er trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Étude par imagerie médicale de l’épaule traumatisée dans un contexte expertal

Philippe Mondet avec la participation de Jean-Pol Beauthier

Le spécialiste en imagerie de l’épaule dispose de multiples techniques afin d’évaluer un dommage corporel. Il convient dès lors de choisir soigneusement ces techniques en fonction de deux paramètres principaux : le coût des investigations et le bénéfice diagnostique.
Dans cet article, l’auteur propose aux experts, aux avocats et aux gestionnaires de dossiers des descriptions détaillées de ces différentes techniques. Il se limite à l’étude au niveau osseux et aux tissus mous dits intrinsèques en mettant l’accent sur l’échographie. Enfin, l’auteur nous propose une ligne de conduite à tenir pour le bilan d’évaluation du dommage.

Mots clés : Épaule – Imagerie – Radiographie – Échographie – IRM – CT-scan – Anatomie – Arthrologie – Ostéologie – Médecine séquellaire

 

De plotselinge gebeurtenis, het letsel en het causaliteitsvraagstuk in arbeidsongevallen

Jan Matthys

(NL) Ondanks het bestaan van het wettelijke vermoeden, blijft het causaliteitsprobleem van oudsher een van de meest ter discussie staande problemen in de arbeidsongevallensector. Een overzicht van deze problematiek wordt hier gegeven met een uitgebreide verwijzing naar de bestaande jurisprudentie. Ook de begrippen ‘plotselinge gebeurtenis’ en ‘letsel’ waren de laatste jaren aan evolutie onderhevig.

(FR) Malgré l’existence de la présomption légale, le problème de la causalité engendre depuis toujours d’âpres discussions dans le secteur des accidents de travail. Cet article vous en propose un aperçu en renvoyant à l’abondante jurisprudence en la matière. Les notions d’ “événement soudain” et de “lésion” sont également passées en revue.

Mots clés :

(NL) Arbeidsongevallen – Wetgeving – Plotselinge gebeurtenis – Letsel – Oorzakelijk verband – Wettelijk vermoeden
(FR) Accidents de travail – Législation – Événement soudain – Lésion – Causalité – Présomption légale

 

Le temps de travail enfin limité dans le secteur médical

Christine Molitor

La délicate question du temps de travail des prestataires de soins médicaux vient d’être réglée par une loi du 12 décembre 2010. Celle-ci concerne les médecins, dentistes, vétérinaires ainsi que leurs étudiants et stagiaires qui n’auront désormais plus à effectuer des semaines de travail sans repos ni fin.

 

Rugpathologie, obesitas en invaliditeit

Dominique Verhulst

(NL) Het lijkt logisch dat rugpijn bij mensen met obesitas mede te wijten is aan het overgewicht en dus dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze twee factoren. De auteur overloopt in dit artikel een aantal studies die dit verband hebben onderzocht en besluit dat er wel degelijk een verband is tussen de twee, maar dat de causaliteit verre van bewezen is. Verder toont hij op basis van een aantal studies aan dat een adequate behandeling van obesitas de facto een verbetering van de rugklachten kan veroorzaken. Ten slotte wordt duidelijk gemaakt dat rugklachten bij obese patiënten even accuraat kunnen worden behandeld als bij niet-obese patiënten.

(FR) Il pourrait sembler logique que le mal de dos des personnes atteintes d’obésité soit dû à leur poids et qu’il y ait donc un lien de causalité entre ces deux facteurs. Dans cet article, l’auteur passe en revue une série d’études qui démontrent l’existence d’une relation entre les deux, mais sans jamais pouvoir prouver la causalité. De plus, une série de publications indiquent qu’un traitement adéquat de l’obésité entraîne de facto une diminution des plaintes liées au mal de dos. Enfin, la littérature actuelle semble indiquer que les patients obèses souffrant de mal de dos peuvent être traités aussi efficacement que les patients non obèses.

Mots clés :

(NL) Rugpijn – Obesitas – Causaal verband – Behandeling – Arbeidsongeschiktheid
(FR) Mal de dos – Obésité – Rapport de cause à effet – Traitement – Incapacité

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Conditions d’appréciation de la gravité d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale et CRCI

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Patient avec des béquillesLorsque l’on s’estime victime de préjudices résultant d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et que l’on souhaite obtenir une indemnisation à l’amiable, l’appréciation de la gravité est élément capital puisque l’indemnisation en dépend. Le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, publié le 21 janvier 2011 au Journal officiel est important puisqu’il change les règles qui prévalaient jusque-là dans cette branche de la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé.

Ce décret a pour objet la modification des conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) en vue d’obtenir une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Son entrée en vigueur est immédiate. Comme le rappelle ce texte dans sa notice : « le code de la santé publique (art. L 1142-1 et L 1142-8) fixe une procédure d’indemnisation simplifiée pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité. »

Le code de la santé publique prévoit que seul un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Le décret n° 2011-76 prend maintenant en compte la notion de déficit fonctionnel temporaire et non plus seulement celle d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. En effet, jusqu’à la parution de ce décret, le code de la santé publique était rédigé de la façon suivante : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. » Il est maintenant précisé que « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Il faut rappeler qu’à titre exceptionnel, le caractère peut encore être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Article L 1142-1 du code de la santé publique

I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Intubation et dents cassées : ce n’est pas un aléa thérapeutique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Dents et intubationLe 20 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le fait de casser une dent au patient au moment de l’intubation n’était pas un aléa thérapeutique, même si le praticien n’avait pas commis de faute.

Dans cette affaire, un patient ayant dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale s’est réveillé avec une dent abîmée. Mécontent, le patient a recherché la responsabilité du médecin l’ayant intubé. Alors que le juge de proximité a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au praticien, ce dernier ayant procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique, et que le préjudice relevait en conséquence d’un aléa thérapeutique, la Cour de cassation en a décidé autrement (pourvoi nº 10-17357). Selon elle, « sans constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la juridiction de proximité a violé » l’article L 1142-1, I, du code de la santé publique. Cet article est ainsi rédigé : « I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] »

Lorsqu’un geste chirurgical comporte un risque, le médecin doit être en mesure de le maîtriser. Il n’est pas possible de parler d’un aléa thérapeutique s’il n’y parvient pas. En janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur l’aléa thérapeutique et avait estimé que le fait d’avoir agi en respectant correctement une technique conforme aux données actuelles de la science suffisait à caractériser l’aléa thérapeutique.

Selon le rapport Le risque des professions de santé en 2009 du Conseil médical du Sou Médical — Groupe MACSF, les bris dentaires restent le facteur majeur de la sinistralité en anesthésie-réanimation.

Évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Si l’Europe du commerce est effective depuis de très nombreuses années, celle de l’expertise médicale est loin d’être uniforme. Chaque pays membre de l’Union a construit son système d’évaluation et d’indemnisation sur des spécificités culturelles et sur des sentiments nationaux. Réalisé par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, le guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique tente d’harmoniser les réponses données aux justices nationales afin que tous les citoyens européens puissent être égaux en matière de réparation du dommage.

Accident d’exposition au sang : peut-on réaliser un dépistage du VIH en l’absence de consentement du patient source ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Exposition au sangLes professionnels de santé sont confrontés, dans le cadre de leur activité, au risque d’accident d’exposition au sang qui est potentiellement grave. En effet, à cette occasion des germes présents dans le sang du patient source peuvent être transmis au soignant, les virus des hépatites B ou C et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) étant particulièrement redoutés. Le risque de stigmatisation des personnes atteintes par le VIH est aujourd’hui encore bien réel, c’est pourquoi le dépistage de ce virus chez le patient source ne peut pas être pris à la légère.