Articles tagués ‘accident’

Médecine & Droit — Numéro 103

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue  Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de juillet — août 2010

Elsevier — Masson

Expertise
IMOC et justice. Les limites à ne pas dépasser (à propos des discussions sur l’imputation d’une IMOC à une hypoxie intrapartum)
Bernard Seguy, Claudine Amiel-Tison

Indemnisation
Contamination par le VIH, accident du travail et faute inexcusable du laboratoire d’analyse employeur. Commentaire
Maryse Badel

Droit et médicament
Le périmètre en mosaïque des médicaments remboursables : pourquoi tant d’exceptions ?
Blandine Juillard-Condat et Florence Taboulet

Agenda

Mortalité “évitable” chez les jeunes : la France peut mieux faire

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Comment réduire la mortalité évitable ?C’est à l’occasion de la sortie du rapport 2009-2010 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur l’état de santé de la population qu’un constat relatif à la mortalité “évitable” chez les jeunes a pu être dressé par les pouvoirs publics.

En 2010, les causes de décès “évitables” sont principalement liées à des comportements à risque (tabagisme, alcoolisme, conduites dangereuses, suicides, etc.) et représentent un tiers des morts prématurés (décès avant 65 ans) dans l’Hexagone. Pour 2006, le nombre de ces décès a été estimé à 36 000 pour la seule France métropolitaine, avec une forte propension à toucher les hommes (77,6 %). La part de la mortalité “évitable” par rapport à la mortalité prématurée est de 37,5 % chez les hommes et de 23,8 % chez les femmes, selon le rapport.
« Entre 2000 et 2006, les diminutions les plus importantes ont été observées pour les accidents de la circulation, le sida et les causes de décès liées à l’alcool. En revanche, les tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon ont augmenté de 50 % chez les femmes et ne diminuent que faiblement chez les hommes (-9 %). Ces cancers ont connu un développement important chez les femmes : en vingt ans, les taux de décès par cancer du poumon ont doublé et cette augmentation a davantage touché la classe d’âge des 25-44 ans. Le suicide reste aussi une cause de mortalité “évitable” préoccupante : il baisse peu chez les hommes et stagne chez les femmes.
En 2006, parmi les 27 pays de l’Union européenne, c’est en France que l’on observe chez les hommes le taux de mortalité “évitable” le plus élevé après les nouveaux adhérents d’Europe centrale, les Pays baltes et la Belgique. »

Le suicide reste en France une cause de morts “évitables” non négligeable chez l’homme. Le pays est d’ailleurs dans le peloton de tête des pays de l’Union européenne dans ce domaine. Même si la tendance est à la baisse, ce ne sont pas moins de 10 500 suicides qui ont été comptabilisés pour les deux sexes en 2006. Entre 15 et 24 ans, le suicide représente 15 % du total des décès et constitue la deuxième cause de décès après les accidents de la circulation, la moto étant le moyen de transport le plus dangereux.

Le rapport de la DRESS reconnaît que la consommation excessive d’alcool est à l’origine de nombreux maux : cancers, maladies chroniques du foie, atteintes psychiques, séquelles d’accidents, etc. Cette consommation a diminué au cours des neuf dernières années, tout particulièrement en ce qui concerne le vin, avec un pic à la baisse en 2008 (ce qui pourrait expliquer la mansuétude dont ont fait preuve les parlementaires concernant la publicité pour l’alcool sur Internet récemment malgré les enjeux de santé publique). Malgré ce ralentissement de la consommation, la France reste toujours parmi les pays de l’Union européenne les plus consommateurs d’alcool…

Le tabac n’est pas en reste. Pour les auteurs du rapport, « le tabagisme est l’un des problèmes de santé publique les plus importants de par ses répercussions sur la mortalité et la morbidité ». En 2008, 30 % des hommes de 18-74 ans déclaraient fumer habituellement, contre 22 % pour les femmes, ce dernier chiffre étant stable depuis les années 80. Plus grave, « en 2003, environ 2 femmes enceintes sur 10 déclaraient fumer tous les jours au troisième trimestre de leur grossesse ». Dans la population féminine de moins de 65 ans, le taux de décès liés au tabac a augmenté de 125 % entre 1990 et 2006… Dans ces conditions, comment ne pas s’étonner que les lois visant à lutter contre le tabagisme actif, mais aussi et surtout passif, ne soient pas appliquées avec plus de fermeté par les pouvoirs publics.

Enfin, le surpoids et l’obésité ne cessent de gagner du terrain. Un manque d’activité physique, des comportements sédentaires et des excès alimentaires expliquent cette poussée. En 2009 13,9 % des hommes français de 18 ou plus sont obèses contre 15,1 % des femmes.

Ce triste constat et de tels chiffres laisseraient penser que les pouvoirs publics vont renforcer la lutte contre les facteurs à l’origine des décès “évitables”. Si de sérieux efforts ont été faits en matière de sécurité routière, l’expérience montre que certains intérêts économiques priment souvent sur la santé publique, surtout à l’approche des grands rendez-vous électoraux…

Obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Prévention des accidents de travailLa chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans une décision du 23 juin 2010 (pourvoi n° 09-41607) qu’il incombait à chaque travailleur, au titre de l’article L 4122-1 du code du travail, « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Dans l’affaire portée en cassation, il est question d’une mezzanine récupérée sur un autre site d’exploitation présentant un défaut de stabilité et des oscillations suspectes suite à son remontage alors que des employés étaient amenés à travailler sur et sous cet ouvrage. Pour ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient, un chef magasinier, devenu chef du magasin, s’est vu licencié pour faute grave. La Cour de cassation a estimé que ce licenciement était justifié, car conformément à l’article L 4122-1 du code du travail, cet employé ayant reçu une délégation de pouvoir « à l’effet de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d’appliquer et de faire appliquer les prescriptions d’hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers dans le dépôt », il aurait dû prendre de mesure pour prévenir un accident, par exemple en interdisant l’accès à cette mezzanine ou en faisant procéder au retrait des marchandises qui y étaient entreposées.
En l’espèce, le chef du magasin s’est contenté de demander un devis au fabricant de la mezzanine pour la mise en conformité de la stabilité de celle-ci. Le montant des travaux ne s’élevant qu’à 180 euros, et bien que le fabricant ait indiqué qu’ils étaient impératifs pour rendre stable l’ouvrage, le responsable du dépôt ne les a pas fait réaliser. Pour lui, « la nature et la modicité des travaux préconisés par le fabricant de cette mezzanine faisaient naître un doute sur le niveau de danger présenté par l’installation défectueuse ».
Pour la Cour, le fait « de n’avoir ni commandé ces travaux de mise en conformité après l’obtention du devis, ni alerté sa hiérarchie sur la non-conformité de cette mezzanine, ni pris de mesure pour prévenir un accident » est bien constitutif de faute grave, d’autant plus s’il a été investi d’une délégation de pouvoir en ce sens. Même s’il ne l’avait pas été, « les manquements du salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de celle d’autrui engagent sa responsabilité et peuvent constituer une faute grave ».

Un « salarié investi d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité et tenu, à ce titre, de veiller au respect des règles de sécurité dans un établissement, doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect de ces règles et prévenir tout accident du travail ; qu’en particulier, en présence d’une installation non conforme aux règles de sécurité, il doit prendre toute mesure nécessaire pour remédier à cette défectuosité et, dans l’attente de la mise en conformité de cette installation, prévenir tout accident en interdisant l’accès à cette installation ».

La prévention est un facteur essentiel en matière de santé et d’accident au travail.

Évolution de la définition du préjudice d’agrément

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

Kit de premiers secoursLorsqu’il existe des séquelles d’un accident du travail, la victime perçoit une rente d’incapacité permanente partielle dont le montant est fixé par le médecin-conseil de la Sécurité sociale. Pour fixer ce taux, ce dernier prend en compte les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime peut alors obtenir une majoration de cette rente, mais également la réparation de plusieurs préjudices listés par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale : le préjudice causé par les souffrances physique et morale ; les préjudices esthétiques et d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi no 08-11804 08-12113), la Cour de cassation avait précisé que cette liste fixée par l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale était limitative. Par conséquent, le préjudice sexuel n’avait pas à être indemnisé n’étant pas listé dans cet article. « Alors qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, celle de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette liste est limitative, les autres chefs de préjudice étant déjà réparés par la rente accident du travail ; que la cour d’appel, qui a fixé le préjudice de M. X… en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l’accident jusqu’au jour de la consolidation, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle et de l’incidence professionnelle, a violé l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 751-9 du code rural. »

Depuis quelques mois, par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans les préjudices d’agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d’activités ludiques ou sportives (déjà admis par la Cour de cassation dans une jurisprudence de 1998, pourvoi no 97-17333), mais également les préjudices de nature sexuelle, alors que l’indemnisation de ces derniers avait été écartée en 2009.
Dans un premier arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-14047), la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé le code de la Sécurité sociale en indemnisant d’une part le préjudice d’agrément et d’autre part le préjudice sexuel, la victime de l’accident prétendant ne plus avoir de relations sexuelles en raison de l’accident du travail en décidant qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment le préjudice sexuel ».
Dans un second arrêt du 2 avril 2010 (pourvoi no 09-11634), la Cour décide qu’ « au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; […] ayant relevé que M. X… soutenait qu’il ne pouvait plus s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’il pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l’arrêt retient que les séquelles qu’il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie »

Le préjudice d’agrément est donc maintenant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, notamment la capacité à pratiquer l’acte sexuel ou à avoir une activité ludique ou sportive. Le préjudice sexuel n’est pas distinct du préjudice d’agrément, il en fait partie.

Examen médical et inaptitude au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Visite de reprise du travailUn arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (pourvoi n° 09-40975) vient préciser les mesures légales propres aux consultations de médecine du travail à l’origine d’un avis d’inaptitude.

« Selon l’article R 4624-31 du code de travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. » Par contre, « ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail. »

Dans l’affaire jugée, le salarié estimait qu’ayant demandé lui-même l’examen médical auprès de la médecine du travail, sur les conseils de son médecin traitant, sept semaines après avoir repris ses activités à la suite d’un premier arrêt de travail ne résultant pas d’un accident du travail et étant d’une durée inférieure à vingt et un jours, cette visite médicale ne pouvait pas être considérée comme une visite de reprise (ce en quoi il avait raison) et que les constations réalisées à cette occasion ne pouvaient donc pas concourir à l’inaptitude prononcée après une deuxième visite suite à un nouvel arrêt deux semaines plus tard (ce en quoi il se trompait). Que l’examen médical après suspension du contrat de travail pour maladie soit effectué à l’initiative du seul salarié ou prévu par la loi, et qu’il s’agisse ou non d’une visite de reprise, importe peu : les constations réalisées à cette occasion peuvent servir à déclarer le travailleur inapte.
Pour la cour de cassation l’inaptitude a donc été régulièrement constatée et, dans un tel cas, il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d’exercer le recours prévu par l’article L 4624-1 du code du travail, ce qu’il n’a pas fait.

Ces précisions sont importantes puisque cet avis d’inaptitude a conduit cet employé à être licencié faute de reclassement possible.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — Tiré à part

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro tiré à part consacré à l’expertise pédiatrique

Revue belge  du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

L’enfant, ce méconnu

Jean-Pol Beauthier

Dans cet article, le Professeur Jean-Pol Beauthier rappelle les principes fondamentaux sans lesquels l’expertise pédiatrique n’a pas de sens. Il aborde dans un premier temps les particularités de la croissance. Dans un second temps, il envisage l’enfant en tant que victime, mais aussi en tant qu’être fragile et insuffisamment protégé. Les enfants sont bien plus souvent victimes d’accidents de la route et d’accidents domestiques qu’on ne peut le penser.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Hormones — Accident de circulation — Accident domestique

 

Le devenir des traumatismes cranio-encéphaliques survenus dans l’enfance

Patrick Van Bogaert

Les traumatismes cranio-encéphaliques représentent un problème majeur de santé publique en pédiatrie. Ils requièrent l’hospitalisation dans 10 % des cas et sont la principale cause de mortalité pédiatrique dans les pays développés. Dans cet article, le Professeur Patrick Van Bogaert analyse les risques de séquelles neurologiques à long terme. Le facteur temps est tout à fait primordial lorsque l’on envisage d’évaluer les séquelles neurologiques post-traumatiques chez un enfant. Certains déficits cognitifs ou comportementaux ne s’exprimeront ou ne deviendront réellement significatifs que plusieurs années après le traumatisme. De même, l’épilepsie post-traumatique peut apparaître après un long intervalle libre.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme crânien — Neurologie — Séquelles neurologiques — IRM cérébrale — Épilepsie

 

Traumatologie et croissance

Jacques Magotteaux et Stéphane Péters

L’enfant n’est pas un adulte petit. La croissance constitue la grande différence, avec des effets pervers ou bénéfiques. Il est possible d’apprécier ces effets dans le temps, de prévoir les conséquences en fin de croissance et de prendre les dispositions thérapeutiques nécessaires ou d’imposer une surveillance régulière. La connaissance des spécificités de la traumatologie pédiatrique reste le meilleur atout pour réduire les complications irréversibles ou les séquelles définitives dans ce domaine.

Mots clés : Pédiatrie — Croissance — Traumatologie — Orthopédie — Cartilage — Asymétrie des membres inférieurs

 

Complications infectieuses après traumatisme

Frédérique Jacobs

Après un traumatisme, les complications précoces peuvent directement lui être attribuées. Mais des complications peuvent également se manifester après des délais tellement longs que la relation avec le traumatisme n’est pas nécessairement évoquée. Il est important, surtout dans un contexte médico-légal, de se rappeler qu’un risque augmenté d’infections potentiellement graves et mortelles persiste toute la vie en cas de splénectomie ou de brèche dure-mérienne.

Mots clés : Pédiatrie — Traumatisme — Infection — Complications infectieuses — Splénectomie — Fracture du crâne — Fistule — Dure-mère

 

Indemnisation des accidents corporels (intervenant en dehors de toute question de responsabilité) chez les enfants

Claudine Paie

Cet article aborde la problématique des accidents corporels dont sont victimes les enfants sans que la responsabilité de l’accident ne puisse être imputée à qui que ce soit. La notion contractuelle d’accident corporel, les particularités contractuelles, les particularités légales et les particularités en cas d’accident grave sont successivement analysées dans cet article.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Accident corporel — Invalidité — Assurance — Médecin-conseil

 

L’indemnisation du préjudice des enfants en droit commun

Étienne Van Hees

L’objectif de cet article est de donner un aperçu des postes spécifiques d’indemnisation du préjudice corporel des enfants et des difficultés auxquelles peut être confronté le praticien dans ce cadre. Les experts médicaux, que ce soit dans un cadre amiable ou judiciaire, jouent un rôle majeur dans le processus d’indemnisation. En effet, si les conclusions du rapport ne lient pas le juge ou les parties, elles constitueront bien souvent le socle de la discussion juridique qui s’engagera au niveau de l’indemnisation.

Mots clés : Pédiatrie — Indemnisation — Droit commun — Expertise — Incapacité — Dommage — Psychologie — Séquelles

 

Quelques aspects fondamentaux intéressant les conséquences médico-juridiques des séquelles pédiatriques sévères. Réserves – prescription

Hubert De Stexhe et Jean-Pol Beauthier

En Europe, deux personnes victimes d’un accident entraînant de graves séquelles ne bénéficient pas des mêmes droits. Un piéton renversé en France pourra agir la vie entière contre le tiers responsable dans le cadre des réserves. En Belgique, même avec des réserves à vie, le même piéton sera tenu par le terme de 20 ans prévu par la loi. Pourtant, tous deux revendiquent les mêmes droits à la préservation de leurs intérêts. Les accidents du travail, les séquelles évolutives, les problèmes liés aux prothèses et orthèses, à l’obstétrique, aux organes nobles sont abordés dans cet article, tout comme le traitement post-consolidation et les frais futurs, la nature juridique de la prescription, les lois d’ordre public et le dommage fixé de manière transactionnelle.

Mots clés : Pédiatrie — Séquelles — Prothèses — Obstétrique — Organes — Frais — Prescription — Loi — Réserves pour l’avenir — Traitement post-consolidation

 

L’employeur doit tenir compte de l’avis du médecin du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Ce n’est pas à l’employeur d’apprécier l’aptitude d’un salarié à un poste de travail au sein de son entreprise, mais bien au médecin de santé au travail. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de le réaffirmer dans une décision du 28 janvier 2010 (no de pourvoi 08-42616).

Bricolage et santé au travailLa responsable du rayon décoration d’un magasin de bricolage a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été déclarée, lors de la visite médicale de reprise, apte à reprendre son poste. Le médecin du travail a néanmoins précisé que durant trois mois, la salariée ne devait pas effectuer de manutention répétée et ne devait pas porter de charges lourdes. Il a aussi précisé « siège assis-debout impératif ». À plusieurs reprises la salariée a été revue par le médecin du travail à l’occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial, le praticien concluant à chaque fois à l’aptitude de la salariée à son poste de travail, mais avec des restrictions toujours plus importantes.

Pour l’employeur, cette responsable de rayon, dont le travail impose à son titulaire d’effectuer, au moins ponctuellement, des tâches de manutention, n’a été déclarée apte à reprendre son poste qu’avec des restrictions incompatibles avec l’exercice de son emploi dans l’entreprise. C’est pour cette raison, selon lui, qu’il n’a pas réintégré l’employée à son poste.
Mais, ce faisant, la Cour de cassation a estimé que l’employeur avait oublié que l’article L 1226-8 du code du travail prévoit que, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et que, selon les dispositions de l’article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs. Or, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, même si le médecin du travail émet d’importantes réserves sans déclarer, pour autant, un employé inapte.

L’affaire ne s’arrête pas là. L’employeur, en imposant à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, en ayant proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, s’est rendu coupable de harcèlement moral. En effet, pour l’article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale…

Le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans la fonction publique hospitalière

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Même si les agents de la fonction publique hospitalière ont droit aux mêmes congés de maladie que les autres fonctionnaires, les différents régimes de congé de maladie font l’objet d’une réglementation particulière qui détermine dans quelles conditions le fonctionnaire est autorisé à cesser transitoirement son activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Le cumul de deux congés n’est pas possible, il ne peut y avoir que substitution d’un congé par un autre.