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L’expertise médico-légale lors de l’infection de prothèse : le malade, le praticien et le juge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Variations

Les infections post-chirurgicales restent un problème à l’origine, chaque année, de nombreuses plaintes, légitimes ou non, gérées par les assureurs, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou les tribunaux. Le praticien, qui connaît les précautions à prendre sur un plan médico-chirurgical pour diminuer les risques infectieux, est souvent bien moins sensibilisé aux éléments à prendre en compte pour réduire au maximum les suites médico-légales de tels incidents. Rappeler les bases en ce domaine n’est jamais inutile.

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2009/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2009

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Accidents du travail dans le secteur public

Jan Matthys

Chaque année, nous déplorons environ 60.000 accidents de travail dans le secteur public. Comment les traiter, selon quel cadre légal et quelles sont les principales différences par rapport au secteur privé en ce qui concerne l’évaluation par le médecin expert, les procédures et le régime d’assurance ?

Mots clés : Accidents de travail – Législation – Secteur public – Incapacité de travail temporaire – Incapacité de travail permanente – Secteur privé – Fonds des Accidents du Travail (FAT)

 

Complications infectieuses après traumatisme

Frédérique Jacobs

Les complications infectieuses après traumatisme peuvent être précoces ou tardives. Le lien avec le traumatisme est évident en cas de complications précoces car elles sont en relation directe avec l’organe lésé ; il est par contre souvent difficile à établir, voire même non évoqué, lorsque les complications se manifestent longtemps après le traumatisme.

Les complications infectieuses liées à la splénectomie et aux fuites de liquide céphalo-rachidien – telle par exemple la méningite – sont des risques à long terme spécifiquement étudiés par l’auteur. Le médecin-légiste ne peut, en effet, oublier qu’un risque augmenté d’infections potentiellement graves et mortelles persiste toute la vie dans ces situations.

Mots clés : Traumatisme – Complications infectieuses – Lien causal – Risques – Court et long terme – Splénectomie – Mesures préventives – Fractures du crâne – Méningite

 

 

Conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Responsabilité et infection post-chirurgicaleÀ l’heure où les maladies nosocomiales sont sous les feux de l’actualité, plus que jamais, les conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales constituent un sujet majeur, tant pour les praticiens que pour les patients. Lors de la première édition d’Aseptic Surgery Forum, qui se tiendra les 26 et 27 mars 2010 à la Cité des Sciences, à Paris, des spécialistes du domaine aborderont, notamment, les moyens de défense pour chacune des parties, les fondements de la responsabilité médicale, les coûts des infections chirurgicales pour la société, les assurances et les patients.

La session de conférences dédiée « Conséquences juridiques et économiques des infections post-chirurgicales » sera présidée par Simon Marmor, chirurgien exerçant au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (DCSS), à Paris. Son exposé d’ouverture portera sur le thème « De la plainte à l’indemnisation». En effet, comme il le rappelle, le patient infecté subit parfois un véritable parcours du combattant pour parvenir à guérir, accompagné de l’équipe soignante. Ce parcours se prolonge de plus en plus souvent par une nouvelle épreuve visant à rechercher la réparation du dommage lié à l’infection. Cette étape oppose cette fois-ci le patient à une équipe soignante, sur un terrain souvent mal connu par les deux parties : la procédure médico-légale.

Philippe Berthelot, de l’unité d’hygiène interhospitalière du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne — Hôpital Bellevue interviendra sur le thème « Quand débute la responsabilité du praticien en matière d’infection : critères d’imputabilité et d’évitabilité ».

Henry Coudane, professeur des universités, chirurgien des hôpitaux (orthopédie et traumatologie), doyen de la faculté de médecine, expert près la Cour de cassation, à Nancy et Frédérique Claudot, maître de conférence universitaire, praticien hospitalier, docteur en droit spécialisé dans l’éthique et le droit de la santé, de la même faculté, aborderont : « Comment se défendre : pour le patient ? Pour le praticien ? Les moyens de défense de chaque partie. L’importance du dossier médical, la traçabilité et la qualité de prise en charge. L’assignation ».

Françoise Avram, présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Île-de-France, traitera des « Fondements de l’indemnisation en responsabilité ».

Shahnaz Klouche, du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon présentera ses travaux sur « Le surcoût de prise en charge d’un patient infecté ». En effet, la prise en charge des infections de prothèse totale de la hanche nécessite des thérapeutiques longues et coûteuses.

Thierry Farman, directeur – médecin coordonnateur au sein de la société MACSF – le Sou médical et Nicolas Gombault, directeur général du Sou Médical, interviendront sur « L’indemnisation de l’infection par les assurances. Évolution du nombre de dossiers. Les postes indemnisés. Le coût moyen d’indemnisation des infections. Bilan du système actuel d’indemnisation : équitable ? Fiable ? Viable ? »

Pour conclure cette session Alain-Michel Ceretti, conseiller santé auprès du médiateur de la République, exposera « Le coût pour les patients : les dimensions sociales, affectives et économiques ».

 

Aseptic Surgery Forum : le nouveau rendez-vous international des professionnels de la santé ?

Organisé à l’initiative du docteur Patrick Mamoudy, hôpital DCSS de Paris, Aseptic Surgery Forum est une plateforme d’échanges entre tous les acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre les infections. Cette rencontre internationale pluridisciplinaire a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques chirurgicales ainsi que les innovations technologiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des infections post-opératoires. L’édition 2010 propose un programme complet de conférences avec plus de 45 présentations sur des questions cruciales. Accompagnant les conférences, l’exposition Aseptic Surgery Forum présentera les dernières innovations technologiques qui contribuent à la prévention et au traitement des infections. La présentation ainsi que le programme d’Aseptic Surgery Forum sont disponibles en ligne.

 

Santé au travail et amendements au PLFSS 2010 à l’Assemblée nationale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Santé au travail et Assemblée nationaleLe projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2010 est en pleine discussion à l’Assemblée nationale et le vote sur l’ensemble de ce texte doit intervenir le 3 novembre 2009 dans l’après-midi. Il est néanmoins intéressant de s’intéresser aux amendements qui ont été proposés dans le domaine de la santé au travail alors que règne dans l’Hexagone un climat social tendu suite à des suicides au sein de grandes entreprises publiques.

Comme il a été brièvement évoqué dans l’article intitulé Les amendements proposés au PLFSS 2010 à l’Assemblée nationale, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont au centre de plusieurs propositions d’amendement. L’amendement 380 Rect. suggérant, par exemple, qu’un assuré social bénéficie d’indemnités journalières consécutives à une maladie ou un accident non professionnel puisse « télétravailler » a été rejeté. Celui (numéro 200) proposant qu’afin d’éviter « la multiplication des arrêts de travail du vendredi ou du lundi », une journée de carence d’ordre public, précédant le délai de trois jours à l’expiration duquel intervient le versement des indemnités journalières soit instituée, a lui aussi été rejeté.

Pas question pour les députés d’offrir aux professions libérales un avantage que n’auraient pas les salariés, c’est ce qu’explique l’exposé sommaire de l’amendement 142 du député Yves Bur qui a été adopté. « Les dispositions de l’article 38 ayant pour effet de créer au bénéfice des femmes professions libérales une majoration de durée d’assurance identique à celle des salariées, il y a lieu de compléter la convergence ainsi mise en œuvre en prévoyant le plafonnement de l’avantage existant antérieurement. » Voilà qui contraste avec les nombreux régimes spéciaux pour lesquels les députés acceptent régulièrement que la convergence avec le régime général soit très relative.

Concernant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’amendement 307 rappelle dans son exposé sommaire que « la Cour des comptes a montré, dans ces différents rapports, que le système de tarification n’était pas vraiment incitatif », tandis que l’amendement 419 explique que « Depuis la confirmation, en 2004, dans un rapport de l’IGAS de l’échec de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en matière de réduction des risques professionnels, rapport allant même jusqu’à établir que les entreprises privilégiant la prévention sont défavorisées au plan économique par rapport à celle qui la néglige, aucune réforme d’ensemble n’a été décidée.
L’état de santé des salariés n’allant pas en s’améliorant, certaines situations dramatiques dans leurs conséquences humaines se médiatisant, le gouvernement entend mieux inciter financièrement les entreprises à s’engager dans une démarche de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
La situation sociale actuelle sert donc de prétexte au gouvernement pour instituer une cotisation supplémentaire. Cette nouvelle taxe a pour but de renforcer la prévention des risques professionnels en entreprise (amendement 486 Rect.).

Il arrive régulièrement qu’un employeur oublie, sciemment ou non, de remettre au salarié, lors de son départ de l’établissement, l’attestation d’exposition aux risques chimiques et produits dangereux. L’amendement 409 Rect. proposait de rendre effective cette obligation en instaurant des sanctions à l’encontre des entreprises indélicates. Cet amendement a été rejeté.

L’exposition à l’amiante est pour encore longtemps un sujet de préoccupation majeur en matière de santé au travail. Un rapport évaluant la faisabilité d’une voie d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif pourrait voir le jour avant le 30 septembre 2010 si l’amendement 66, qui a été adopté, n’est pas retoqué par le Sénat. Un autre rapport prévoit « une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux des maladies professionnelles », car « les rapports sont nombreux à reconnaître l’inadaptation des tableaux des maladies professionnelles à la réalité des conditions de travail et aux évolutions des connaissances épidémiologiques et techniques médicales » (amendement 411). Ces problèmes ne sont pas récents et l’attention des parlementaires et des pouvoirs publics a déjà été attirée sur ces sujets depuis plusieurs années. De nombreux rapports existent déjà, il est donc urgent d’en commander d’autres plutôt que de devoir prendre des décisions…

Plusieurs amendements ont été adoptés concernant l’article 53 du PLFSS 2010. Il convient de rappeler que ce dernier est relatif au contrôle des arrêts maladie des salariés, par un médecin, à la demande de l’employeur. Le gouvernement rappelle, en effet, que « le contrôle des arrêts maladie a montré son efficacité quant à son impact sur la croissance des dépenses d’indemnités journalières (IJ), en particulier après la mise en place de la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004. Pour autant, dans la conjoncture actuelle, où la croissance des dépenses d’indemnités journalières reprend fortement et contribue au déficit important de l’assurance maladie, il est de nouveau légitime de renforcer ce contrôle. » Chose que ne se fait pas jusque-là, le médecin diligenté par l’employeur pourrait devoir préciser s’il a ou non réalisé un examen médical du salarié visité.
Il est amusant de constater que les médecins envoyés par les employeurs mettraient trop de temps à adresser leurs rapports de contre-visite aux services du contrôle médical de la caisse dont dépend l’assuré. Cela ferait prendre du retard à la suspension des indemnités journalières. L’amendement 77, qui a été adopté, propose donc d’obliger ces praticiens à rendre leur rapport dans les quarante-huit heures, ce qui permettra, à n’en pas douter, à la caisse d’agir promptement…

Les rapports entre la santé et le travail sont étroits à bien des égards et la loi s’y intéresse tout particulièrement. Le Sénat ne devrait pas manquer d’apporter des modifications au PLFSS 2010 dans ce domaine, comme dans les autres, dans les semaines qui viennent.

Informations concernant une personne décédée à l’hôpital

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Information après un décès à l'hôpitalIl arrive parfois qu’une famille, lors du décès de l’un de ses membres dans un établissement hospitalier, ait l’impression que l’on cherche à lui cacher quelque chose. Cette situation intervient souvent lorsque les choses se sont précipitées alors que rien ne laissait présager l’issue fatale ou lorsque la communication et l’information n’ont pas été à la hauteur d’une famille en souffrance. Contrairement à ce que croient souvent les familles, la communication des informations relatives à un patient à l’hôpital ou dans un établissement privé chargé d’une mission de service public n’est pas libre. Dans certaines conditions, le secret médical peut lui être opposé, un fait que la famille a bien souvent du mal à accepter.

Même si les circulaires n’ont pas force de loi, elles participent à la compréhension des décisions prises par les administrations. La circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins nº DHOS/E1/2009/271 du 21 aout 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public fait le point sur ce sujet.

Plusieurs textes servent de références à l’attitude que se doit d’adopter l’équipe soignante et l’administration de l’établissement face à la demande de la famille. Le code de la santé publique, bien entendu, notamment ses articles L 1110-4 et R 1112-7, mais aussi le code du patrimoine, tout particulièrement les articles L 211-1, L 211-4, L 213-1 et L 213-2, et l’arrêté du 5 mars 2004 (modifié par arrêté du 3 janvier 2007) portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.

Le défunt ne doit pas s’être opposé à la communication des informations le concernant. S’il a interdit que l’on donne les informations à ses proches, le personnel de l’établissement, même après la mort du patient, n’a d’autre choix que de se taire. L’ayant droit doit aussi motiver sa demande et la loi ne retient que trois motifs pour lesquels la communication des informations est autorisée : pour connaître les causes de la mort ; pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir les droits de l’ayant droit demandeur. Il n’accèdera pas pour autant à l’intégralité du dossier, mais aux seules pièces du dossier médical relatives au motif invoqué.
Si les principales tensions interviennent souvent très peu de temps après le décès du malade, il faut savoir que les « informations de santé à caractère personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives ». À ce titre et suite à un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (20091205-MFL), émis le 16 avril 2009, le dossier médical est librement accessible à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Les dispositions de l’article L 1110-4 ne sont alors plus applicables.

Une réflexion complète les recommandations données par la circulaire : « la divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et des proches sont encore en vie ». Il est donc conseillé aux chefs d’établissement d’être particulièrement vigilant quant à la durée de conservation et à la destruction des dossiers médicaux dont ils ont la charge.

Accident du travail, arrêt maladie et congés annuels d’un salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Arrêt maladie, congés annuels et CJCEEn juin 2008, le Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) pour une affaire opposant l’employé d’une société de fourrière automobile à son entreprise. Ce salarié, victime d’un accident du travail peu de jours avant la période de congés annuels que lui avait signifié son employeur, a bénéficié d’un arrêt maladie couvrant une très grande partie de ses congés. De retour à son poste, il a demandé à son patron une nouvelle période de congés payés correspondant à la période durant laquelle il était en congé maladie et n’avait pu jouir pleinement de ses congés payés. L’employeur n’a pas souhaité donner suite à cette demande, estimant sans doute que le salarié avait eu des congés, peu importe qu’ils fussent dus à l’accident du travail ou simples vacances. L’employé, mécontent de cette fin de non-recevoir, a décidé de porter plainte. Le Juzgado de lo Social nº 23, hésitant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, a demandé son avis à la CJCE (n° C-277/08).

Pour la Cour, « un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise. »

La Cour a eu aussi à se prononcer sur les éventuelles dispositions nationales relatives à ce type d’affaires. La CJCE conclut que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.

 

Accident du travail, maladie professionnelle : nouvelles règles pour les CPAM

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnellesÀ partir du 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) devront appliquer le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, paru au Journal Officiel nº 175 du 31 juillet 2009. Plusieurs changements interviendront à cette occasion quant aux échanges avec l’employeur et à la date de début d’instruction des dossiers.

Finies les reconnaissances implicites, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. » La lettre recommandée avec accusé de réception ne sera plus le seul moyen disponible pour communiquer, des échanges électroniques vont pouvoir faire foi.
Les services des CPAM auront trente jours pour instruire les dossiers d’accident du travail et trois pour ceux de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles auront reçu les papiers de déclaration et le certificat médical. Ce n’est plus la date où elles en auront eu connaissance qui fera référence.
« Lorsque la déclaration de l’accident […] n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. […] La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Les réserves de l’employeur devront donc être impérativement motivées, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Dans de tels cas, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

À n’en pas douter, cette nouvelle réglementation devrait simplifier les rapports entre assurés, employeurs et CPAM.

 


Mise à jour du 31 août 2009

La circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles a été mise en ligne sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Médecin-conseil de l’assurance-maladie et médecin du travail n’ont pas le même rôle

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

médecin du travail et médecin-conseilIl n’est pas rare qu’un salarié ait du mal à faire la différence entre la décision que va être amené à prendre le médecin-conseil concernant une mise en invalidité et celle du médecin du travail vis-à-vis de son aptitude. Par exemple, rien ne s’oppose à ce qu’un assuré admis en invalidité 2e catégorie par le médecin-conseil soit reconnu, dans le même temps, apte à un poste de travail par le médecin du travail de l’entreprise.

Certains employés pensent que la mise en invalidité va entraîner automatiquement un licenciement. Ce n’est pas le cas.
Dans un premier temps, il faut que le salarié se mette en situation de reprise. Il suffit pour cela qu’il informe son employeur de son désir de reprendre le travail. L’entreprise doit alors organiser la visite de reprise. Quand l’employé va se présenter au médecin du travail,  ce dernier ne sera pas nécessairement d’accord avec le médecin-conseil et peut déclarer le salarié apte.

Si le salarié ne se met pas en situation de reprise, l’employeur n’a rien à faire, comme le confirme une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 08-40030) du 4 juin 2009. Pour celle-ci, « l’employeur, qui n’envisage pas de licencier pour inaptitude un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, n’a pas à prendre l’initiative d’un examen par le médecin du travail du salarié qui n’a pas demandé à reprendre le travail et il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s’il le juge utile ».

Invalidité ne signifie donc pas systématiquement inaptitude au travail et licenciement.

 

Plus d’informations sur invalidité et contrat de travail sur Atousante.com

L’argent public au secours des assureurs : pas d’action subrogatoire possible pour l’ONIAM

Écrit par Bertrand Hue, Jérôme Monet le . Dans la rubrique Evolution

En l’état actuel du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), l’article 18 quater B prévoit qu’il ne sera pas possible pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats seront dépassés.

L’article 18 quater B est ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant les tarifs fixés par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’office ne peut exercer d’action subrogatoire contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142‑2 du présent code sont dépassés. »

 

Cet article intéresse donc les praticiens libéraux et les praticiens hospitaliers ayant une consultation privée en secteur 2. Il prévoit que l’ONIAM ne peut pas exercer d’action récursoire contre un praticien libéral exerçant sur les bases de ce secteur conventionnel, ou l’assureur de ce dernier, lorsque les plafonds de garantie du contrat d’assurance sont dépassés.

L'ONIAM prend le relais des assureursIl est intéressant de prendre un exemple pour illustrer les conséquences de ce texte. Le praticien a un contrat en responsabilité civile professionnelle (RCP), obligatoire de par la loi s’il exerce, qui le couvre, en fonction des dispositions du décret du 28 mars 2003 nº 2003-288 reproduit à l’article R. 1142-4 du code de la santé publique (CSP), pour un minimum de trois millions d’euros par sinistre et de dix millions d’euros par année d’assurance. Si le praticien a un sinistre de plus de trois millions d’euros, il n’a plus de garantie. De même, si dans l’année il a quatre sinistres à trois millions d’euros chacun, il n’a plus de garantie assurantielle.

Au-delà du minimum garanti fixé par l’article R. 1142-4 du CSP, pour la complète indemnisation de la victime, il y a recours à la solidarité nationale (ONIAM). Il appartiendra alors à l’Office d’indemniser l’entier préjudice causé au patient en complément (ou à défaut si le plafond annuel a été dépassé par d’autres sinistres) des garanties accordées par l’assureur du responsable du dommage. L’ONIAM va indemniser la victime à défaut du praticien ou de son assureur. Se pose alors la question de l’action récursoire de l’ONIAM contre l’assureur du praticien ou à défaut le praticien. L’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime, puisqu’il a payé l’indemnité à la victime en lieu est place du responsable. Si le projet de loi est voté en l’état, l’ONIAM ne pourra pas « se rembourser » sur le praticien, secteur 2, ou son assureur des sommes ainsi versées.

Si cette mesure “protège” les médecins, elle est surtout bénéfique aux assureurs, dont la solvabilité va bien au-delà de celle d’un praticien, secteur 2 ou non.