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Visite médicale après accident du travail ou maladie professionnelle : l’employeur responsable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Reprise du travail après accident du travail ou maladie professionnelleSi l’employé n’hésite pas à aller voir le médecin lorsqu’il est victime d’un accident du travail, il arrive souvent qu’il néglige la visite nécessaire au constat de sa guérison ou de sa “consolidation” avec séquelles. Il en est parfois de même en cas de maladie professionnelle. Il est pourtant indispensable que l’employé voit un médecin pour régulariser sa sitution vis-à-vis de la Sécurité sociale et que soit déterminé un éventuel taux d’IPP. Ne pas effectuer cette visite dessert le salarié. C’est bien souvent au médecin de famille qu’est dévolue cette tâche, parfois à un spécialiste. Le médecin du travail pour les arrêts de moins de huit jours n’a pas systématiquement besoin d’être consulté.

Lorsque l’arrêt de travail a duré plus de huit jours, en plus des visites au médecin libéral ou hospitalier, le patient est obligé d’effectuer une visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans une telle situation, si le salarié est négligent, l’employeur ne peut pas se permettre de l’être. C’est ce qu’a appris à ses dépens une entreprise de transport express. Faute d’avoir demandé à un employé d’aller passer sa visite de reprise après un arrêt de travail de plus de huit jours, aucune absence injustifiée n’a pu être retenue contre ce salarié.

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (no pourvoi 07-44408) rappelle qu’« il résulte de l’article L. 230-2 I, devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat… »
N’ayant pas été soumis à la visite de reprise, il n’est pas possible de reprocher à un employé de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu et de considérer qu’il s’agit d’une faute grave.

L’employeur a donc tout intérêt à avoir les pièces lui permettant de prouver qu’il a demandé à son agent d’aller à la visite de reprise. Si l’employé refuse ou ne se déplace pas, l’entreprise pourra prouver sa bonne foi en faisant constater cet état de fait et prendre les mesures qui s’imposent pour que le droit soit respecté par son salarié. Il ne faut pas oublier que l’absence de ce dernier à une visite médicale du travail peut être considérée comme une faute grave, comme le montre le résumé d’une décision du 29 novembre 2006 de la Cour de cassation : « Est constitutif d’une faute grave le comportement d’un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail » (pourvoi no 04-47302).

Le médecin-conseil de l’EDF (Électricité de France)

Écrit par Bertrand Hue, Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Il existe un régime de Sécurité sociale propre aux entreprises électriques et gazières. Le contrôle de l’absentéisme des agents est confié à 101 médecins-conseils, encadrés par des médecins régionaux, qui interviennent pour le compte d’EDF (Électricité de France) sur l’ensemble du territoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les médecins du travail.

Différence entre aléa thérapeutique et faute médicale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La responsabilité du chirurgien mise en cause : faute médicale ou aléa thérapeutique ?Il n’est pas toujours aisé de savoir si les complications liées à un acte médical relèvent de l’aléa thérapeutique ou de la faute médicale et cette proximité conduit à de nombreux recours devant les tribunaux. C’est alors la responsabilité contractuelle du praticien qui est mise en cause. Le juge doit faire la part des choses entre le risque inhérent à l’acte, la complication propre à la technique utilisée ou la maladresse, par exemple.  Le bulletin d’information de la Cour de Cassation nº 694 du 15 janvier 2009 revient dans ces résumés 39 et 40 sur deux affaires qui se sont soldées par des arrêts de la première chambre civile le 18 septembre 2008.

La première décision (nº de pourvoi 07-12170) concerne un acte de coloscopie. La Cour précise qu’ « En présence d’une lésion accidentelle, en l’espèce la perforation de l’intestin du patient intervenue lors d’une coloscopie, la cour d’appel a pu retenir la faute du médecin, après avoir relevé que cet acte à visée exploratoire n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et après avoir déduit, tant de l’absence de prédispositions chez le patient que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d’un geste maladroit du praticien. »

La seconde décision (nº de pourvoi 07-13080) a pour objet une lésion du nerf tibial postérieur au cours d’une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d’Achille à l’aide du tendon du muscle plantaire grêle. Pour la première chambre civile, « En présence d’une lésion accidentelle d’un nerf, lors d’une intervention chirurgicale sur un organe situé à proximité du nerf lésé, laquelle constituait un risque inhérent à l’intervention chirurgicale pratiquée sur le patient, la cour d’appel a pu retenir, après avoir relevé que la technique utilisée par le praticien était conforme aux données acquises par la science, que le dommage s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le chirurgien n’est pas contractuellement responsable. »

Toutes les complications ne sont donc pas des fautes médicales. La médecine et la chirurgie comportent des risques. Que le patient en soit informé ne veut pas dire qu’il en ait conscience. Cela n’arrive pas qu’aux autres…

Dépassements d’honoraires et accidents du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accident du travail et dépassement d'honorairesDe nombreux spécialistes pensent qu’il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraires aux patients victimes d’un accident du travail. Il faut dire que le formulaire Cerfa no 11383*02 appelé « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » prévue à l’article L 441-5 du code de la sécurité sociale, que l’on peut télécharger sur le site de l’assurance-maladie, est habilement rédigé. Il y est en effet indiqué que la première partie du formulaire « permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels. » Mais que veut dire cette phrase ?

Pour le savoir, il suffit de s’en référer à l’article L 432-3 du code de la sécurité sociale qui définit le tarif des soins relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cet article stipule que ces tarifs sont ceux qui s’appliquent en matière d’assurance-maladie et que « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. » Sachant que l’article L 162-35 est ainsi rédigé : « Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. »

Très clairement, ces textes n’interdisent pas aux médecins de pratiquer un dépassement exceptionnel (DE) lorsque les circonstances propres à ce type de dépassement sont réunies. Il suffit au praticien de noter dans le dossier du patient les circonstances en question afin de pouvoir justifier le DE, si besoin. Les médecins à honoraires libres peuvent quant à eux demander un dépassement d’honoraires qui se justifie par le simple fait qu’ils sont en secteur 2 et qu’ils ne font que respecter la convention en pratiquant ainsi. Ils doivent, bien entendu, fixer ce dépassement avec tact et mesure. Le chapitre intitulé « L’accident du travail » et dédié aux médecins du site Ameli.fr reprend d’ailleurs ces éléments. Il y est indiqué que le médecin doit inscrire le DE éventuel sur la feuille d’assurance-maladie. Il y est aussi précisé que les dépassements d’honoraires [autres que le DE, NDLR] et les éventuels suppléments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Ne pas être pris en charge ne veut pas dire être interdit…

En pratique, à condition de présenter au médecin l’attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant que lui a remis son employeur ou la Sécurité sociale, le patient n’a pas à faire l’avance des frais pour la totalité de la partie correspondant au tarif conventionnel secteur 1 de l’acte réalisé par le praticien, pour le DE ou pour les indemnités kilométriques. Il doit, par contre, régler le montant du dépassement d’honoraires, si le médecin peut en bénéficier comme il a été vu au paragraphe précédent.
Si le patient n’est pas en mesure de présenter le formulaire Cerfa servant d’attestation, il se voit obligé de payer la totalité des sommes dues. Il sera remboursé des 100 % du tarif conventionnel par la Sécurité sociale dans un second temps, l’éventuel dépassement d’honoraires d’un médecin secteur 2 restant à sa charge.

Accident médical et CRCI : mode d’emploi

Écrit par Jeoffrey Moriuser le . Dans la rubrique La forme

Chaque année des milliers de patients sont victimes d’accidents médicaux. Aussi tragique que quotidien, cet évènement ouvre droit, selon les cas, à réparation. Il n’en demeure pas moins que cette indemnisation du préjudice subi se résume, pour la victime, à un maigre lot de consolation, voire à une peau de chagrin.
Pourtant bien réel, ce droit à réparation du préjudice est aussi un moyen de reconnaissance de la souffrance des victimes ou de leurs ayants droit.

Conduite automobile et examen de vue

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Grand âge, vision et conduite automobileLe permis de conduire a un cycle de validité compris entre 4 et 6 ans pour les conducteurs de l’État de Floride. Cette durée varie en fonction de ce qu’il arrive au conducteur durant cette période. Celui qui n’a pas d’accident et qui est en bonne santé bénéficiera d’une plus longue durée.
Même s’il existe des minima concernant la vision qui s’appliquent à tous ceux qui prennent le volant, un test de la vue n’est pas systématique à chaque renouvellement du permis. Obligatoire tous les trois cycles, le conducteur peut être contraint de s’y soumettre plus fréquemment s’il a des accidents ou si son état de santé physique ou mental présente des anomalies. Depuis janvier 2004, les patients de 80 et plus doivent passer le test de vision systématiquement à la fin de chaque cycle de validité de leur permis.
Contrairement au système français qui n’autorise pas un médecin à avertir les autorités lorsqu’il constate qu’un patient ne remplit pas les conditions minimales pour conduire un véhicule à moteur au nom du secret médical, la loi de Floride l’y encourage. Le praticien peut même être condamné pour ne pas l’avoir fait, d’autant qu’il peut demander à ce que l’auteur du signalement ne soit pas connu du conducteur. Toute personne ou administration est soumise aux mêmes règles de signalement lorsqu’elle sait qu’un conducteur représente un risque. Une enquête est alors diligentée par le Department of highway safety and motor vehicles (DHSMV).

Une étude publiée dans Archives of ophthalmology du mois de novembre 2008 montre que les mesures prises début 2004, en Floride, pour les conducteurs de 80 ans et plus ont fait chuter de 17 % les accidents mortels au volant alors que leur nombre restait inchangé dans des États comme la Géorgie ou l’Alabama. Dans le même temps, le taux d’accidents mortels tous âges confondus a augmenté de 6 % sur les routes de Floride. Ces chiffres sont le reflet d’une différence statistiquement significative.

La Floride a été amenée à s’intéresser à cette question, car elle a constaté que sa population comprenait plus de 2 millions de conducteurs de plus de 65 ans, dont 242 480 de plus de 85 ans (pour l’année fiscale 2002-2003), ces chiffres étant en augmentation constante. La vue n’est pas le seul problème puisqu’au moins 20 % de ces conducteurs de plus de 85 ans seraient atteints de démence légère à modérée. Le nombre d’accidents ramené au nombre de kilomètres parcourus est plus important dans cette population. Ces constats ont encouragé cet État à développer des solutions alternatives de transport.  

Éthique, recherche, malchance et industrie pharmaceutique ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

VirusIl n’est pas un jour sans que l’industrie pharmaceutique ne se voie à la Une des médias. S’il s’agissait d’articles la couvrant de lauriers pour des découvertes permettant de révolutionner la prise en charge d’une maladie, n’importe qui ne pourrait que s’en féliciter. Malheureusement, c’est bien plus fréquemment, pour ne pas dire exclusivement, pour lui reprocher ses agissements. Lorsque l’on voit de combien ont augmenté les primes d’assurance des simples praticiens en raison de rares affaires médiatisées, on peut s’interroger sur la capacité des fabricants de médicaments à s’assurer si leurs primes évoluaient selon les mêmes critères. Une étude comparative de l’augmentation des primes dans ces deux secteurs d’activité liés à la santé pourrait être intéressante.

Multinationales, sécurité et santé au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TravailL’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail organise une campagne visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut dire qu’en 2006, 7000 personnes sont mortes dans l’Union européenne (UE) suite à des accidents liés au travail, selon le rapport 2007 de cette institution 1. Par ailleurs, d’après l’Organisation internationale du travail 2, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent à des maladies professionnelles chaque année au sein de l’UE. Si l’on tient compte de ces chiffres, cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son activité professionnelle. Toutes les quatre secondes et demie dans l’UE, un travailleur est impliqué dans un accident qui l’oblige à rester à la maison pendant trois jours ouvrables au moins 3. D’autres chiffres laissent penser qu’il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont 50 % plus de risques que leurs aînés d’être blessés au travail 1, par exemple. Enfin, 320 000 travailleurs meurent, chaque année, d’une maladie contagieuse dans le monde, dont 5 000 en Europe 1.

L’Agence cherche pour cela à s’allier à des multinationales. Si l’idée est noble, mais elle semble avoir du mal à séduire, puisque pour l’instant, seules deux entreprises ont répondu à l’appel : Ideal standard international et Johnson & Jonhson. Une page dédiée a été mise en place pour donner la possibilité à d’autres partenaires de s’allier à cette initiative appelée « Lieux de travail sains ». Le partenariat ne semble pourtant pas trop contraignant. Il consiste pour les entreprises à faire la promotion de la campagne par le biais de leurs canaux habituels, de diffuser du matériel de campagne auprès de leurs réseaux et d’organiser leurs propres activités telles que des conférences, des ateliers, des séances de formation, des manifestations médiatiques et des concours d’affiches. Les objectifs sont multiples : sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d’évaluer les risques sur les lieux de travail ; démystifier le processus et démontrer à tous, particulièrement aux PME, que l’évaluation des risques n’est pas nécessairement complexe, bureaucratique, ou réservée aux experts ; promouvoir une démarche « évaluation des risques » en cinq étapes ; impliquer tous les acteurs sur le lieu de travail ; promouvoir des pratiques confirmées et transposables pour faciliter le processus.

 


1 – Rapport annuel 2007 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

2 – Estimations 2005 de l’Organisation internationale du travail pour l’Europe des 27.

3 – Estimations 2008 de l’Organisation internationale du travail.

 

Assurance prévoyance, maladies, accidents et travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

JusticeLe bulletin d’information de la Cour de cassation no 687 du 15 septembre 2008 revient sur deux jurisprudences concernant les assurances de prévoyance collectives souscrites par un employeur et l’incapacité ou l’invalidité de ses employés et cite Luc Mayaux 1 qui parle d’une étendue dans le temps de la garantie de ce type d’assurances.

Pour la 2e chambre civile de la Cour de cassation, la résiliation d’une assurance prévoyance collective ne met pas fin à la période de garantie de cette dernière si le fait générateur (accident ou maladie) est survenu durant la période de couverture du contrat. De plus, l’employeur se doit d’informer les salariés de la modification du contrat d’assurance prévoyance.

Le résumé no 1286 du bulletin concerne une cassation partielle sans renvoi 2 du 17 avril 2008 où la Cour décide qu’ « Ayant retenu que le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale était consécutif à une maladie dont ce salarié avait été atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par son employeur au profit de ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation, prévu dans un tel cas par le contrat résilié, constituait une prestation différée, au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et relevait de l’exécution de ce contrat » et qu’ « Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l’employeur n’a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l’assureur n’était pas la conséquence de la faute imputée à l’employeur.

Le résumé no 1342 du même bulletin se base sur deux cassations 3 du 17 avril 2008 dans lesquels il est stipulé que « Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ».

Selon Luc Mayaux, en raison de cette extension de la période de garantie, ces jurisprudences vont obliger les assureurs à provisionner pour des risques inconnus.

Il serait étonnant qu’une telle situation perdure.

 


1 – Luc Mayaux. Etendue de la garantie dans le temps : la Cour de cassation prend position », JCP 2008, éd. G, II, 10112.

2 – No 06-45.137.

3 – No 07-12.088 et No 07-12.064.