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Dépassements d’honoraires et accidents du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accident du travail et dépassement d'honorairesDe nombreux spécialistes pensent qu’il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraires aux patients victimes d’un accident du travail. Il faut dire que le formulaire Cerfa no 11383*02 appelé « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » prévue à l’article L 441-5 du code de la sécurité sociale, que l’on peut télécharger sur le site de l’assurance-maladie, est habilement rédigé. Il y est en effet indiqué que la première partie du formulaire « permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels. » Mais que veut dire cette phrase ?

Pour le savoir, il suffit de s’en référer à l’article L 432-3 du code de la sécurité sociale qui définit le tarif des soins relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cet article stipule que ces tarifs sont ceux qui s’appliquent en matière d’assurance-maladie et que « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. » Sachant que l’article L 162-35 est ainsi rédigé : « Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. »

Très clairement, ces textes n’interdisent pas aux médecins de pratiquer un dépassement exceptionnel (DE) lorsque les circonstances propres à ce type de dépassement sont réunies. Il suffit au praticien de noter dans le dossier du patient les circonstances en question afin de pouvoir justifier le DE, si besoin. Les médecins à honoraires libres peuvent quant à eux demander un dépassement d’honoraires qui se justifie par le simple fait qu’ils sont en secteur 2 et qu’ils ne font que respecter la convention en pratiquant ainsi. Ils doivent, bien entendu, fixer ce dépassement avec tact et mesure. Le chapitre intitulé « L’accident du travail » et dédié aux médecins du site Ameli.fr reprend d’ailleurs ces éléments. Il y est indiqué que le médecin doit inscrire le DE éventuel sur la feuille d’assurance-maladie. Il y est aussi précisé que les dépassements d’honoraires [autres que le DE, NDLR] et les éventuels suppléments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Ne pas être pris en charge ne veut pas dire être interdit…

En pratique, à condition de présenter au médecin l’attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant que lui a remis son employeur ou la Sécurité sociale, le patient n’a pas à faire l’avance des frais pour la totalité de la partie correspondant au tarif conventionnel secteur 1 de l’acte réalisé par le praticien, pour le DE ou pour les indemnités kilométriques. Il doit, par contre, régler le montant du dépassement d’honoraires, si le médecin peut en bénéficier comme il a été vu au paragraphe précédent.
Si le patient n’est pas en mesure de présenter le formulaire Cerfa servant d’attestation, il se voit obligé de payer la totalité des sommes dues. Il sera remboursé des 100 % du tarif conventionnel par la Sécurité sociale dans un second temps, l’éventuel dépassement d’honoraires d’un médecin secteur 2 restant à sa charge.

Le prix des actes médicaux sur Internet

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La médecine a un coûtDepuis plusieurs mois les patients peuvent consulter le prix moyen de la consultation d’un praticien donné grâce à l’annuaire des professionnels de santé sur le site de la Sécurité sociale, Ameli.fr. À partir du mois de janvier 2009, c’est le tarif pratiqué par chaque praticien d’une centaine d’actes médicaux « techniques » qui sera mis en ligne.

Il est possible de trouver rapidement le médecin que l’on cherche grâce à plusieurs critères : par nom ou raison sociale, par spécialité, par secteur conventionnel ou par situation géographique. Ces critères peuvent bien entendu être croisés, comme il a déjà été expliqué dans l’article intitulé « Tous les médecins ont leur prix« .

Seuls les actes réalisés en cabinet de ville, en clinique privée et en secteur privé à l’hôpital sont concernés. De la chirurgie à l’imagerie, en passant par bien d’autres actes « techniques », le patient pourra obtenir une fourchette des prix habituellement pratiqués par le praticien de son choix pour l’examen qu’il doit subir. Le taux de remboursement sera aussi disponible. À notre connaissance, il n’est pas envisagé de faire figurer les charges supportées par le médecin sur chaque acte. Quitte à informer le patient, il pourrait être intéressant de pousser cette logique jusqu’au bout, afin qu’il puisse faire la différence entre le tarif brut que lui fournit l’assurance-maladie et la somme nette restant au médecin. Les patients, au moins ceux qui travaillent, savent qu’il existe une grosse différence entre le brut et le net.

Il ne faut pas oublier qu’à partir du 11 février 2009, les médecins et tous les professionnels de santé vont devoir donner un document écrit d’information sur leurs honoraires pour tous les actes ou associations d’actes dont le prix est égal ou supérieur à 70 euros ou pour tous les actes, quel qu’en soit le prix, que le praticien prévoit de réaliser dans un second temps. Rien ne leur interdit d’inclure dans le document qu’ils remettront au patient des informations sur les charges qu’ils supportent.

Diversité de l’exercice en médecine générale, cotation et responsabilité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédecinIl est difficile d’appréhender tout ce qu’un médecin généraliste peut être amené à réaliser à son cabinet ou lors de ses visites à domicile. Les recommandations de bonnes pratiques pourraient donner l’impression que tous les patients ont plus ou moins le même problème et que la réponse peut être stéréotypée, mais il n’en est rien. S’il n’est pas possible d’être exhaustif tant la diversité des situations qui se présentent au médecin est grande, il est néanmoins intéressant de voir le travail effectué par le syndicat national des jeunes médecins généralistes à partir de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM).

Ce document appelé « Nomenclature pratique du médecin généraliste » couvre de très nombreuses pathologies ou traumatismes nécessitant un acte réalisé le plus souvent en urgence. Qu’il s’agisse d’une « suture d’une plaie de la langue », d’une « réduction orthopédique de fracture de l’os nasal », de l' »évacuation d’une thrombose hémorroïdaire externe » ou d’une « interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en ambulatoire », les situations sont multiples et demandent au médecin une vigilance de tous les instants.

Ce qui frappe à la lecture de ce document, c’est la complexité de la cotation et de la tarification. Pour le même acte « suture d’une plaie de la langue », il n’y a pas moins de 4 codes de cotations et 4 tarifs différents. On comprend qu’une version mobile pour PDA soit mise à la disposition des praticiens pour les gestes qu’ils ont à effectuer au domicile des patients. À cela, il faut ajouter les indemnités kilométriques qui sont différentes d’une caisse primaire d’assurance-maladie à une autre. Pour peu que le médecin exerce à la limite de l’Alsace-Lorraine et d’une autre région, il devra tenir compte de deux tableaux différents, car les Alsaciens et les Lorrains disposent d’avantages spécifiques.

La cotation des actes est de la responsabilité du médecin et la caisse primaire d’assurance-maladie dont il dépend ne manque pas de lui demander régulièrement des comptes sur ses cotations. Mais au-delà de ce problème administrativo économique, le choix du code, en définissant un acte précis depuis l’instauration de la CCAM, joue aussi un rôle sur la responsabilité ayant trait à l’acte lui-même. Le médecin n’a pas de solution de facilité : choisir une cotation qui ne correspond pas exactement à l’acte réalisé, c’est engager sa responsabilité civile professionnelle sur ce qu’il n’a pas exactement réalisé… Choisir le code de cotation de l’acte devient aussi important que de réaliser un diagnostic ou que de réaliser un geste médical. Sans parler de toutes les autres contraintes administratives auxquelles le médecin est soumis. À une époque où des régions se plaignent de ne plus avoir de médecins de campagne et où de grandes agglomérations s’indignent des délais trop longs pour accéder à une consultation de spécialistes, il est surprenant que les autorités encouragent des mesures visant à ce que le temps du soin laisse, petit à petit, la place au temps administratif.

Avant-projet de loi « Patients, santé et territoires »

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L’avant-projet de loi « Patients, santé et territoires » a été mis en ligne sur le site Espace-social.com. Il ne s’agit pas du projet définitif suivant le ministère de la santé.

SuspectCertains éléments de cet avant-projet sont marquants. Tout particulièrement l’évolution législative envisagée pour lutter contre la soi-disant discrimination des médecins à l’égard des patients bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) 1. Le texte actuel propose d’inverser la charge de la preuve en matière de refus de soins pour un motif discriminatoire. Le médecin serait d’emblée estimé « coupable » si un patient rapporte un tel fait. Un article du code de la santé publique serait ainsi formulé : « Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime présente, à l’autorité ou à la juridiction compétente, les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Cette mesure serait mise en place pour permettre, notamment, « aux caisses d’assurance-maladie de recourir à la procédure du test aléatoire, de façon encadrée et certifiée par la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), afin d’en faire un moyen supplémentaire de preuve ».

C’est le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie qui sanctionnera les médecins pour les problèmes liés à la discrimination et c’est le même article qui permettra de sanctionner les médecins qui n’auraient pas remis une information écrite sur leurs honoraires selon les termes prévus par la loi, si le texte est adopté en l’état. Les sanctions pourraient être publiées dans les locaux de l’organisme local de Sécurité sociale, mais aussi dans les publications, journaux et supports désignés par ce même directeur…

Concernant la coopération entre professionnels de santé, il existe une volonté manifeste d’accroître les transferts d’actes entre les médicaux et les paramédicaux, avec même une évocation d’un transfert du droit de prescription dans certains cas. « Un arrêté précisera les domaines dans lesquels ces coopérations devront en priorité intervenir (cancérologie, maladies chroniques, …) [et les formes de coopération possibles : prescriptions, suivi des patients au cours d’une consultation, actes techniques …). »

L’avant projet de loi prévoit aussi un encadrement juridique de la télémédecine, la notion d’un médecin généraliste de premier recours, la couverture assurantielle des médecins libéraux assurant la régulation des appels de permanence des soins et bien d’autres choses encore sur lesquelles Droit-medical.com reviendra dans les jours qui viennent.

 


1 – Lire à ce sujet « Le médecin peut se plaindre de la CMU-C »

Acte d’enfant sans vie

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Trois textes relatifs à l’acte d’enfant sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

Le décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille crée de nouvelles dispositions. « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie. Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement ».

Le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule que l’acte d’enfant sans vie prévu au code civil « est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ».

L’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie comporte, quant à lui, un modèle de ce document figure en annexe de ce texte. « Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence ».

Modèle