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Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

L’argent public au secours des assureurs : pas d’action subrogatoire possible pour l’ONIAM

Écrit par Bertrand Hue, Jérôme Monet le . Dans la rubrique Evolution

En l’état actuel du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), l’article 18 quater B prévoit qu’il ne sera pas possible pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats seront dépassés.

L’article 18 quater B est ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant les tarifs fixés par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’office ne peut exercer d’action subrogatoire contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142‑2 du présent code sont dépassés. »

 

Cet article intéresse donc les praticiens libéraux et les praticiens hospitaliers ayant une consultation privée en secteur 2. Il prévoit que l’ONIAM ne peut pas exercer d’action récursoire contre un praticien libéral exerçant sur les bases de ce secteur conventionnel, ou l’assureur de ce dernier, lorsque les plafonds de garantie du contrat d’assurance sont dépassés.

L'ONIAM prend le relais des assureursIl est intéressant de prendre un exemple pour illustrer les conséquences de ce texte. Le praticien a un contrat en responsabilité civile professionnelle (RCP), obligatoire de par la loi s’il exerce, qui le couvre, en fonction des dispositions du décret du 28 mars 2003 nº 2003-288 reproduit à l’article R. 1142-4 du code de la santé publique (CSP), pour un minimum de trois millions d’euros par sinistre et de dix millions d’euros par année d’assurance. Si le praticien a un sinistre de plus de trois millions d’euros, il n’a plus de garantie. De même, si dans l’année il a quatre sinistres à trois millions d’euros chacun, il n’a plus de garantie assurantielle.

Au-delà du minimum garanti fixé par l’article R. 1142-4 du CSP, pour la complète indemnisation de la victime, il y a recours à la solidarité nationale (ONIAM). Il appartiendra alors à l’Office d’indemniser l’entier préjudice causé au patient en complément (ou à défaut si le plafond annuel a été dépassé par d’autres sinistres) des garanties accordées par l’assureur du responsable du dommage. L’ONIAM va indemniser la victime à défaut du praticien ou de son assureur. Se pose alors la question de l’action récursoire de l’ONIAM contre l’assureur du praticien ou à défaut le praticien. L’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime, puisqu’il a payé l’indemnité à la victime en lieu est place du responsable. Si le projet de loi est voté en l’état, l’ONIAM ne pourra pas « se rembourser » sur le praticien, secteur 2, ou son assureur des sommes ainsi versées.

Si cette mesure “protège” les médecins, elle est surtout bénéfique aux assureurs, dont la solvabilité va bien au-delà de celle d’un praticien, secteur 2 ou non.