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Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

De nouveaux cancers liés à l’amiante devraient faire évoluer la législation sur les maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un médecin du travail connaît les risques de l'amianteLe centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la santé. Sa politique générale est supervisée par des représentants des États participants et du directeur général de cet organisme. Le CICR a confirmé que l’amiante serait responsable de cancers du larynx ou des ovaires dans le cadre de ses travaux qui ont pour vocation première de rechercher les causes des cancers. Une fois identifiée comme cancérigène, une matière fait l’objet d’une monographie. Celle concernant l’amiante est sur le point d’être révisée, car une réunion de groupes scientifiques internationaux a conclu, en mars dernier, que le niveau de preuve d’un lien entre une exposition à l’amiante et les cancers du larynx et des ovaires était « suffisant ».

C’est sur le même type de données que les actuels tableaux des maladies professionnelles ont été établis. Les cancers de la plèvre et du poumon liés à une exposition à l’amiante sont, de nos jours, indemnisés sur la base de niveaux de preuve eux aussi « suffisants ». Certes, leur risque relatif est plus élevé, mais cela n’empêche pas l’amiante de se voir incriminé pour des cancers ovariens et laryngés. Pour des néoplasies de l’estomac, du colon, du rectum et du pharynx, le risque a été jugé « limité ».

Dans le monde du travail, l’amiante est connu pour ses risques cancérigènes. Ces nouvelles conclusions, quant au niveau de preuve, devraient néanmoins faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles. À l’avenir, les employés exposés à l’amiante peuvent envisager d’obtenir une reconnaissance de l’origine professionnelle de ces pathologies, d’autant que les obligations en matière de surveillance et des examens de dépistage devraient eux aussi être amenés à évoluer.

Amiante : l’employeur doit avoir conscience du risque qu’encourt son salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La 2e chambre civile de la Cour de cassation a décidé, le 3 juillet 2008, qu’un employeur commet une faute inexcusable, Amiante et responsabilité de l'employeuren matière d’amiante, si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société n’a pas eu conscience du danger auquel il était exposé (no de pourvoi : 07-18689).

Que l’entreprise n’utilise pas l’amiante comme matière première et ne participe pas à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante et qu’il n’ait pas existé de réglementation spécifique en matière d’amiante, avant 1977, autre que celle concernant les entreprises fabriquant ce matériau, n’est pas suffisant pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le fait que le salarié ait été amené à travailler avec « des éléments contenant de l’amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage » est un élément déterminant.

En faisant reconnaître la faute inexcusable de son entreprise, l’employé peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsqu’il est reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau no 30.

Le lecteur pourra se reporter à l’article « L’amiante et ses risques professionnels » s’il souhaite approfondir ses recherches dans ce domaine.

Dépistage des pathologies professionnelles liées à l’amiante et responsabilité médicale : les doutes d’un médecin du travail

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La parole à...

Marie-Thérèse Giorgio, médecin du travail et webmaster du site Atousante.com, site spécialisé en santé au travail, a beaucoup étudié les questions relatives au dépistage des maladies professionnelles liées à l’amiante afin de répondre aux employeurs et salariés des entreprises dont elle assure le suivi et aux nombreux professionnels de santé qui posent des questions par Internet. Le docteur Giorgio a accepté de répondre aux questions de Droit-medical.com : nous l’en remercions.