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Les frais relatifs aux dons de sperme, d’ovocytes ou d’autres produits du corps humain mieux remboursés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Dons d'ovocytes et de spermeC’est au Journal officiel du 25 février 2009 qu’a été publié le décret no 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l’occasion du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques.

Pour ce qui est des prélèvements d’éléments du corps humain, l’indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, payée par l’établissement qui réalise le prélèvement conformément à l’article R 1211-5 du code de la santé publique, voit sa valeur augmenter du double au quadruple de l’indemnité journalière maximale de l’assurance maladie du régime général prévue à l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale, sur présentation des justificatifs.
Les frais engagés pour les déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte ainsi qu’aux déplacements effectués pour l’expression du consentement du donneur conformément aux articles L 1231-1, L 1231-3 et L 1244-2 et les auditions par le comité d’experts prévu à l’article L 1231-3. La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
Sous conditions, les frais d’hébergement hors hospitalisation du donneur peuvent aussi être pris en charge.

L’établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d’examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d’hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l’article L 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l’objet.

Il y a néanmoins un élément qui pourrait faire débat : la suppression de l’anonymat du donneur vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale. En effet, le deuxième alinéa de l’article R 1211-8 est supprimé : « Pour préserver l’anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d’informations de séjour aux caisses d’assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur. »
Cette mesure découle de la nouvelle prise en charge par l’assurance-maladie des frais d’hospitalisation liés au prélèvement ou à la collecte. Le I de l’article R 322-9 du code de la sécurité sociale est, en effet, complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les donneurs mentionnés à l’article L 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d’examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d’hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » Le secret relatif aux données collectées par l’assurance-maladie, et par ricochet aux mutuelles ou aux assurances complémentaires, risque d’être relancé.