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Vaccin antigrippal saisonnier pratiqué par un infirmier ou une infirmière

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seringues de vaccinContrairement à ce que l’on pourrait croire, un infirmier ou une infirmière (comme il semble falloir le préciser) ne peut injecter le vaccin antigrippal saisonnier à tout le monde. Conformément à l’article R 4311-5 du code de la santé publique, « dans le cadre de son rôle propre », l’infirmier ou l’infirmière peut accomplir des actes ou dispenser des soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Ces actes ou ces soins sont listés par le code de la santé publique. L’article R 4311-5-1 précise quant à lui que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection […] conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. » Un nouvel arrêté du ministre de la santé dont il est question est paru au Journal officiel du 28 juin 2011, abrogeant le précédent vieux de trois ans.

L’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière a été rédigé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces patients sont les personnes âgées de 65 ans et plus d’un côté et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies précisées par cet arrêté, à l’exception des femmes enceintes.

Liste des maladies prévues à l’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

― affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;

― insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;

― maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l’asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique ;

― mucoviscidose ;

― cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

― insuffisances cardiaques graves ;

― valvulopathies graves ;

― troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;

― maladies des coronaires ;

― antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

― formes graves d’affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;

― paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;

― néphropathies chroniques graves ;

― syndromes néphrotiques ;

― drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

― diabète de type 1 et de type 2 ;

― déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;

― infection par le virus de l’immunodéficience humaine.

Infirmière et vaccin antigrippal

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Contrairement à ce que l’on peut lire dans de nombreux médias, il n’est pas du tout question d’un droit à renouveler le vaccin antigrippal pour les infirmiers et les textes ne leur donnent en aucune façon un droit de prescription. La délivrance du vaccin par le pharmacien nécessite toujours la présentation de l’ordonnance ou du formulaire de prise en charge signé par le médecin. Ce dernier n’a, par contre, plus besoin de rédiger une ordonnance pour que l’injection (hors primoinjection) puisse être réalisée par un infirmier, comme c’était le cas jusque-là.

InfirmièreLe nouvel article R. 4311-5-1 du code de la santé publique a été publié au Journal officiel (JO) du 2 septembre 2008.

Le décret no 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières prévoit dans ce article que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.
« 

Pour rappel, l’article R. 4311-3 dispose maintenant que « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
« 

L’arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est aussi paru au JO du 2 septembre. Il indique que ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par
le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires. Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.

Le décret no 2008-878 du 29 août 2008 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie de certains vaccins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, publié au même JO, permet le remboursement du vaccin antigrippal dans ces nouvelles conditions.