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L’employeur doit tenir compte de l’avis du médecin du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Ce n’est pas à l’employeur d’apprécier l’aptitude d’un salarié à un poste de travail au sein de son entreprise, mais bien au médecin de santé au travail. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de le réaffirmer dans une décision du 28 janvier 2010 (no de pourvoi 08-42616).

Bricolage et santé au travailLa responsable du rayon décoration d’un magasin de bricolage a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été déclarée, lors de la visite médicale de reprise, apte à reprendre son poste. Le médecin du travail a néanmoins précisé que durant trois mois, la salariée ne devait pas effectuer de manutention répétée et ne devait pas porter de charges lourdes. Il a aussi précisé « siège assis-debout impératif ». À plusieurs reprises la salariée a été revue par le médecin du travail à l’occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial, le praticien concluant à chaque fois à l’aptitude de la salariée à son poste de travail, mais avec des restrictions toujours plus importantes.

Pour l’employeur, cette responsable de rayon, dont le travail impose à son titulaire d’effectuer, au moins ponctuellement, des tâches de manutention, n’a été déclarée apte à reprendre son poste qu’avec des restrictions incompatibles avec l’exercice de son emploi dans l’entreprise. C’est pour cette raison, selon lui, qu’il n’a pas réintégré l’employée à son poste.
Mais, ce faisant, la Cour de cassation a estimé que l’employeur avait oublié que l’article L 1226-8 du code du travail prévoit que, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et que, selon les dispositions de l’article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs. Or, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, même si le médecin du travail émet d’importantes réserves sans déclarer, pour autant, un employé inapte.

L’affaire ne s’arrête pas là. L’employeur, en imposant à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, en ayant proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, s’est rendu coupable de harcèlement moral. En effet, pour l’article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale…

Médecin-conseil de l’assurance-maladie et médecin du travail n’ont pas le même rôle

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

médecin du travail et médecin-conseilIl n’est pas rare qu’un salarié ait du mal à faire la différence entre la décision que va être amené à prendre le médecin-conseil concernant une mise en invalidité et celle du médecin du travail vis-à-vis de son aptitude. Par exemple, rien ne s’oppose à ce qu’un assuré admis en invalidité 2e catégorie par le médecin-conseil soit reconnu, dans le même temps, apte à un poste de travail par le médecin du travail de l’entreprise.

Certains employés pensent que la mise en invalidité va entraîner automatiquement un licenciement. Ce n’est pas le cas.
Dans un premier temps, il faut que le salarié se mette en situation de reprise. Il suffit pour cela qu’il informe son employeur de son désir de reprendre le travail. L’entreprise doit alors organiser la visite de reprise. Quand l’employé va se présenter au médecin du travail,  ce dernier ne sera pas nécessairement d’accord avec le médecin-conseil et peut déclarer le salarié apte.

Si le salarié ne se met pas en situation de reprise, l’employeur n’a rien à faire, comme le confirme une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 08-40030) du 4 juin 2009. Pour celle-ci, « l’employeur, qui n’envisage pas de licencier pour inaptitude un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, n’a pas à prendre l’initiative d’un examen par le médecin du travail du salarié qui n’a pas demandé à reprendre le travail et il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s’il le juge utile ».

Invalidité ne signifie donc pas systématiquement inaptitude au travail et licenciement.

 

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Accident du travail, maladie professionnelle : qui décide ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Le fond

Les médecins libéraux et hospitaliers sont régulièrement confrontés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Le rôle qu’ils ont à jouer tout au long de cet épisode de la vie de l’employé est crucial. De la première constatation au suivi, du traitement à la consolidation avec séquelles ou à la guérison, le médecin intervient à tous les stades de la procédure. Mais ce n’est pas à lui de décider s’il s’agit bien d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : il doit s’en remettre aux déclarations du patient et remplir les imprimés prévus par la loi en conséquence.
L’employeur doit souvent, quant à lui, s’en remettre à la décision de la Sécurité sociale.

Prévention, aptitude et médecine du travail

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La forme

Même si, en fin d’examen, le médecin du travail signe un certificat d’aptitude, cela ne fait pas de lui l’exécuteur de directives patronales permettant une sélection des employés. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision  du 7 juin 2006. Le praticien a un rôle de prévention. Paradoxalement, bien que paraphant le certificat, il n’est pas un médecin d’aptitude.