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Non-contre-indication à la pratique sportive et certificat médical

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Jeune nageuseLicence et participation à des compétitions sportives organisées par les fédérations riment avec certificat médical. Afin d’éviter les demandes abusives, le ministère de la santé et différentes instances, avec l’aide du Conseil national de l’ordre des médecins, ont rédigé une synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical. Ce travail est repris dans la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux.

Cette circulaire rappelle aussi un élément souvent méconnu des demandeurs et des médecins : « la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la Sécurité sociale) ». La consultation doit être réglée, mais elle ne sera pas remboursée par l’assurance-maladie.

« Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

 

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Non-contre-indication à la pratique sportive Licences sportives permettant la participation aux compétitions : La visite médicale pour pratiquer le sport a pour objectif de dépister des pathologies pouvant induire un risque vital ou fonctionnel grave, favorisé par cette pratique. Les articles du code du sport régissent les cas de demandes de certificats médicaux.
  • 1re demande de licence ;
Certificat médical datant de moins d’un an.
  • renouvellement de licence.
Participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives : Articles L 231-2 à L 231-3 du code du sport.
  • licenciés pour la même discipline ou activité sportive ;
Pas de certificat médical si production de la licence.
  • licenciés dans une autre discipline ou activité sportive ou non-licenciés.
Certificat médical datant de moins d’un an.
Licences sportives ne permettant pas la participation aux compétitions : Concernant les renouvellements d’une licence non compétitive : la fréquence du renouvellement du certificat médical est définie par chaque fédération sportive.
  • 1re demande de licence.
Certificat médical datant de moins d’un an.

 

Cette circulaire est très claire : « Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”. »

Il est toutefois à noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais qu’elle n’intéresse que les demandes les plus fréquentes. Pour certaines disciplines, au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, un certificat médical est nécessaire tous les ans et il doit être réalisé par des médecins dont les qualifications reconnues par l’ordre, ainsi que les diplômes nationaux ou d’université, qu’ils doivent posséder sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports, comme cela est précisé dans l’article intitulé Certificat médical de non-contre-indication au sport et responsabilité ; des informations concernant les certificats médicaux pour les sportifs de haut niveau y figurent aussi.

Déchets d’activité de soins à risque infectieux perforants : les textes évoluent

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Goutte au bout d'une aiguillePour un patient en autotraitement, la gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) perforants, comme les aiguilles des stylos à insuline ou les lancettes servant à mesurer la glycémie au doigt, par exemple, n’était jusqu’à maintenant pas chose facile. L’entrée en vigueur, le 1er novembre 2011, des dernières mesures prévues par le décret nº 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux produits par les patients en autotraitement devrait grandement faciliter les choses et éviter que des contaminations accidentelles des personnels chargés de collecter les ordures ménagères ou d’autres personnes pouvant être en contact avec ces déchets ne continuent à survenir.

Pour le code de la santé publique (art. R 1335-1 et suivants), les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Au sein de ceux-ci, certains présentent des risques infectieux. Il s’agit des déchets présentant un réel risque infectieux « du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ». Il s’agit aussi des matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ; des produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ; des déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie ayant les mêmes caractéristiques que les déchets à risques infectieux sont aussi considérés comme des déchets d’activité de soins.

Toute personne qui produit ce type de déchets est tenue par la loi de les éliminer. Cette obligation incombe à l’établissement de santé, l’établissement d’enseignement, l’établissement de recherche ou l’établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l’activité productrice de déchets. Les professionnels de santé sont confrontés à cette obligation depuis plusieurs années, mais les patients étaient un peu livrés à eux-mêmes quand ils produisaient ces déchets à leur domicile, hors de toute structure de soins et sans l’intervention concomitante d’un professionnel de santé. Difficile à titre individuel de confier l’élimination ses déchets d’activités de soins et assimilés à une autre personne en mesure d’effectuer ces opérations, comme le font les professionnels, voire même de se procurer un conteneur adapté à leur récupération.

À partir du 1er novembre, les patients vont eux aussi pouvoir enfin agir efficacement pour éviter toute pollution de l’environnement par les DASRI qu’ils produisent, au moins concernant les produits piquants ou coupants. Des collecteurs adaptés et conformes aux règles en vigueur vont être mis gratuitement à la disposition des officines de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur, charge à elles de les remettre gratuitement aux patients dont l’autotraitement comporte l’usage de matériels ou matériaux piquants ou coupants. Le collecteur de déchets remis doit être d’un volume correspondant à celui des produits délivrés. Une amende est prévue pour les pharmaciens qui ne s’exécuteraient pas.

Le décret nº 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement a prévu quant à lui que les exploitants et les fabricants des produits induisant des DASRI des dispositifs de collecte de proximité où les patients ou leur famille pourront aller déposer les collecteurs pleins. Ces dispositifs de collecte sont répartis sur tout le territoire national à des endroits qui sont facilement accessibles à leurs utilisateurs, sachant qu’un certain nombre d’organismes, comme les associations agréées dans le domaine de la santé, les collectivités territoriales ou les établissements de santé peuvent participer à la mise en place de ces dispositifs de collecte.
Si une zone du territoire ne dispose pas d’un dispositif de collecte spécifique, la loi prévoit que les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale collectent gratuitement les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers dans les collecteurs prévus à cet effet.
Les exploitants et les fabricants sont chargés de l’enlèvement et du traitement des déchets collectés, à leurs frais ; un coût qu’il serait étonnant qu’ils ne finissent pas par répercuter sur les utilisateurs.

Il faut savoir que tous les patients ne sont pas considérés comme susceptibles de produire des DASRI et donc d’obtenir les collecteurs gratuitement. Seuls ceux souffrant d’une affection prévue par l’arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l’article R 1335-8-1 du code de la santé publique, la liste des pathologies conduisant pour les patients en autotraitement à la production de déchets d’activité de soins à risque infectieux perforants, sont concernés.
Cette liste est la suivante :
acromégalie ;
algies vasculaires de la face et migraines ;
anémie secondaire à l’insuffisance rénale chronique ;
choc anaphylactique ;
déficits immunitaires traités par immunoglobulines par voie sous-cutanée ;
diabète ;
dysfonction érectile d’origine organique ;
hémophilie sévère A et B ;
hépatites virales ;
infection à VIH ;
infertilité ovarienne ;
insuffisance rénale chronique ;
insuffisance surrénale aiguë ;
maladie de Parkinson ;
maladie veineuse thrombo-embolique ;
maladies auto-immunes ;
ostéoporose post-ménopausique grave ;
retard de croissance de l’enfant et déficit en hormone de croissance.

Pour un patient, mieux vaut ne pas négliger la collecte de ses déchets. On peut rappeler à ce propos la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2005 (pourvoi nº 03-20011) qui a décidé que « L’employé d’un service de ramassage des ordures, imputant sa contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) à la piqûre d’une aiguille de seringue déposée dans un sac-poubelle provenant d’un immeuble, une cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien de causalité certain entre cette contamination et les fautes commises par le syndicat des copropriétaires et un médecin exerçant dans l’immeuble en retenant que, selon les experts médicaux, rien ne permettait d’exclure que la contamination soit due à la piqûre subie, que les circonstances de l’accident et l’évolution de la contamination établissaient des présomptions suffisamment graves précises et concordantes pour imputer la contamination à la piqûre, que, si les seringues provenaient bien des déchets médicaux du médecin incorporées aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l’accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l’immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet, pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que le bac lui-même. » Le médecin, son assureur et le syndicat des copropriétaires se sont vus condamnés in solidum à verser à l’employé du service de ramassage des ordures une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination. Un exemple qui se retrouve aussi chez nos voisins belges.

La vie en société, c’est aussi savoir préserver la santé des autres.

 

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Vaccin antigrippal saisonnier pratiqué par un infirmier ou une infirmière

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seringues de vaccinContrairement à ce que l’on pourrait croire, un infirmier ou une infirmière (comme il semble falloir le préciser) ne peut injecter le vaccin antigrippal saisonnier à tout le monde. Conformément à l’article R 4311-5 du code de la santé publique, « dans le cadre de son rôle propre », l’infirmier ou l’infirmière peut accomplir des actes ou dispenser des soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Ces actes ou ces soins sont listés par le code de la santé publique. L’article R 4311-5-1 précise quant à lui que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection […] conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. » Un nouvel arrêté du ministre de la santé dont il est question est paru au Journal officiel du 28 juin 2011, abrogeant le précédent vieux de trois ans.

L’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière a été rédigé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces patients sont les personnes âgées de 65 ans et plus d’un côté et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies précisées par cet arrêté, à l’exception des femmes enceintes.

Liste des maladies prévues à l’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

― affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;

― insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;

― maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l’asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique ;

― mucoviscidose ;

― cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

― insuffisances cardiaques graves ;

― valvulopathies graves ;

― troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;

― maladies des coronaires ;

― antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

― formes graves d’affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;

― paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;

― néphropathies chroniques graves ;

― syndromes néphrotiques ;

― drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

― diabète de type 1 et de type 2 ;

― déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;

― infection par le virus de l’immunodéficience humaine.

Vaccin contre le papilloma virus et sages-femmes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

L'injection est prête.L’arrêté du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer est paru au Journal officiel de la République du 14 janvier 2011. Il permet désormais aux sages-femmes de réaliser la vaccination contre le papilloma virus humain et le méningocoque C, une mesure que les uns verront comme favorisant la prévention et reconnaissant un peu plus les compétences de ces professionnelles de santé, et que les autres estimeront être un nouveau transfert d’acte dans le but de réaliser des économies de santé. Peu importe l’origine de cette décision, le plus ennuyeux est qu’elle soit intervenue quelques jours avant que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), prise en pleine tourmente de l’affaire Mediator, ne publie une liste de 59 médicaments faisant l’objet d’un plan de gestion des risques sur laquelle figure le Cervarix®, « vaccin papillomavirus humain [types 16, 18] (recombinant, avec adjuvant ASO4, adsorbé) », ainsi que le Gardasil®, « vaccin papillomavirus humain [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbé) ».

S’il n’est pas permis d’affirmer que ces vaccins sont dangereux pour la santé, il faut néanmoins prendre en compte qu’il figure sur une liste de 59 médicaments sur plusieurs milliers qui font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités de santé. Il faut aussi rappeler que ces produits ne semblent pas avoir prouvé leur efficacité si l’on en croit la revue Prescrire : « l’effet en termes de prévention des cancers du col utérin n’est pas démontré : un suivi prolongé et attentif des populations vaccinées est nécessaire ».

Alors que des médecins généralistes, les mêmes qui avaient été parmi les premiers à dénoncer les excès de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), dénonce une campagne de prévention très médiatisée sur la vaccination à l’aide de ces vaccins et que d’autres s’étonnent de possibles conflits d’intérêts, n’est-il pas étonnant qu’un arrêté favorise l’utilisation de ces produits et autorise son usage par les sages-femmes ? Si la prévention est un moyen des plus efficaces de sauver des vies ou d’éviter qu’une maladie ne soit découverte que tardivement, entraînant par la même un traitement plus coûteux ou un handicap socialement dispendieux, il semble que l’industrie et certains médecins aient compris tous les avantages pouvant être tirés de la peur et de l’angoisse d’une partie de la population vis-à-vis de la maladie.

Était-il urgent de publier un tel arrêté quand de nombreux décrets autrement plus attendus par les professionnels de santé tardent à être finalisés ? L’intérêt des patients est-il la raison majeure d’une telle publication ? Sans doute…

Faire médecine en Roumanie et médecins roumains… Et après ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Alors que l’arrêté du 5 novembre 2010 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2010-2011 est paru au Journal officiel, les reportages sur les étudiants partant faire leurs études à l’étranger se multiplient. Si le fameux numerus clausus est stable par rapport à l’année 2009-2010 avec 7 400 postes, le nombre de jeunes décidés à partir loin de l’Hexagone pour échapper à un système basé sur la sélection par les connaissances ne cesse d’augmenter. L’émission Envoyé spécial, sur France 2, une chaîne du service public, s’en est une nouvelle fois faite l’écho fin octobre dans un reportage intitulé Charter pour les études. Trois histoires et trois candidats à l’exode estudiantin : une jeune femme part faire HEC au Québec ; un étudiant a choisi la Belgique pour ses études vétérinaires et un autre, enfin, a pris la direction de Cluj en Roumanie pour faire ses années de médecine.
Si l’aventure des études de commerce au Canada semble des plus séduisantes, celle du départ vers l’est de l’Europe pour suivre sa vocation sans trop de risques paraît plus austère. D’autant que le retour et le passage obligatoire par l’épreuve classante nationale (ECN) si l’on veut réaliser son internat de médecine en France ne semblent pas donner pleinement satisfaction… À tel point, qu’après la Roumanie, certains étudiants préfèrent aller terminer leur cursus et suivre leur internat au… Québec ! Une nouvelle « cabane au Canada » ?

Extrait de l’émission Envoyé spécial du 28 octobre 2010

 

Toujours grâce à l’émission Envoyé spécial, mais cette fois dans sa nouvelle formule intitulée « La suite », c’est le sort des médecins roumains qui veulent venir exercer en France qui est l’une des composantes d’un reportage sur le malaise des médecins spécialistes en médecine générale dans l’Hexagone. « 5 ans après : recherche médecins désespérément » fait le point sur la difficulté pour des régions de voir des médecins généralistes venir s’installer, voire même de retenir ceux qu’elles font venir à grands frais de Pologne ou de Roumanie. Ce reportage et son bonus en ligne tend aussi à prouver que les conditions d’exercice sont telles que des mesures coercitives visant à imposer un lieu d’installation aux jeunes praticiens n’auraient pour autre résultat que de les faire renoncer toujours plus nombreux à un exercice en libéral et aux contraintes qu’il représente. Élisabeth Hubert, chargée d’une mission par Nicolas Sarkozy sur la médecine de proximité, semble l’avoir bien compris, dans l’interview qu’elle a accordé à France 2 en fin d’émission.

Les passerelles pour faire médecine, dentaire, pharmacie ou sage-femme

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Beaucoup à apprendreEn France, plus question de parler de première année de médecine ou même de premier cycle des études médicales (PCEM), il est maintenant question de première année de santé, commune aux carrières médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme depuis l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé.

Créée pour faciliter la réorientation des étudiants, cette première année commune se met en place pour la première fois en 2010. Si la formule change, les étudiants qui veulent faire médecine et rien d’autre, par vocation ou pour d’autres raisons, devront sans doute être parmi les meilleurs s’ils ne veulent pas se voir obligés d’aller rejoindre les bancs d’une autre faculté, pas nécessairement moins prestigieuse, mais pour laquelle ils n’ont pas d’affinités. La sélection, même si ce mot semble devoir être banni du langage universitaire, continuera et de longues soirées de révisions s’annoncent encore pour les candidats à l’aventure. Certains seront récompensés de leurs efforts, d’autres seront chanceux, d’autres enfin seront frustrés ou malheureux. Chose nouvelle, des étudiants qui ne s’en seraient jamais crus capable réussiront et choisiront médecine alors que cela ne les tentait pas obligatoirement, d’autres choisiront par dépit une autre profession qui ne les attire pas sans effort supplémentaire, faute d’avoir pu passer en deuxième année de médecine. Seul l’avenir dira si cette réforme, que bien peu appelaient de leurs voeux, est une bonne chose…

Plus surprenant, dans le même temps sont élargies les passerelles pour un accès direct en deuxième année des études médicales (PCEM 2) ou de dentaire, de pharmacie ou de sage-femme et même en troisième année (DCEM 1 pour la médecine). Deux arrêtés du 26 juillet sont parus en ce sens au Journal officiel de la République française du 1er septembre 2010.

L’arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme prévoit que les candidats justifiant d’un grade, titre ou diplôme prévu au présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d’une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. En théorie, les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l’année considérée soit être titulaires d’un diplôme de master ; d’un diplôme des écoles de commerce conférant le grade de master ; d’un diplôme des Instituts d’études politiques conférant le grade de master ; soit justifier de la validation de deux années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année. Mais, il y a un petit plus pour que les étudiants ne perdent pas de temps : les candidats qui estiment qu’ils seront en mesure d’avoir obtenu l’un des diplômes mentionnés, au 1er octobre de l’année considérée, peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles d’être diplômés ou d’avoir les crédits européens.

L’arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d’admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme prévoit le même type de soumission par avance de son dossier de candidature. Les conditions pour déposer un dossier sont les suivantes : soit avoir obtenu un diplôme d’État de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sage-femme, de docteur vétérinaire, d’un doctorat quel qu’il soit, d’un titre d’ingénieur diplômé ; soit être anciens élèves de l’une des écoles normales supérieures (toutefois, les élèves de ces écoles peuvent demander à s’inscrire s’ils ont accompli deux années d’études et validé une première année de master) ; soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et exercer leurs activités d’enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie.

Que ce soit pour accéder en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, au titre d’une année donnée, le candidat ne peut postuler qu’en vue d’une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.
Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté.
Les candidats ayant pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

Après une présélection sur les dossiers déposés, le jury prévu à cet effet procède à un entretien individuel. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser ce qui est prévu par arrêté. Cette liste est communiquée aux universités relevant du centre d’examen, qui notifient les résultats aux candidats.
Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la structure d’affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu’il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

Pas de précipitation, les disposition de ces arrêtés ne s’appliquent qu’à compter de la procédure organisée au titre de l’année 2011.

 

Mise à jour du 31 janvier 2012

En 2012, 500 postes passerelles sont proposées aux personnes désirant intégrer le cycle des études de médecine.

Il est à noter que les personnes n’ayant pas réussi à deux ou trois reprises (dérogation exceptionnelle), à se classer en rang utile pour accéder à la deuxième année des études de médecine à la fin de la première année santé, ne sont plus autorisées à se présenter à l’épreuve classante nationale (ECN) en fin de sixième année, sauf si elles intègrent la filière médecine par le biais d’un poste passerelle.
Cette mesure est entrée en vigueur suite à la parution au Journal officiel du décret nº 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales.

 

Quelques précisions

  • Le diplôme de Master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence, conformément à l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master. Réussir aux examens d’une première année de Master ou Master 1 ne permet d’acquérir que 60 crédits au-delà du grade de licence.
  • Remplir les conditions exigées est un minimum requis, mais ne signifie en rien un passage automatique dans l’année demandée. C’est au jury de décider en fonction du dossier présenté par le candidat.
  • Par diplôme d’État, il faut entendre diplôme délivré par l’État français. Le sujet de cet article n’est pas de détailler la reconnaissance des diplômes de santé étrangers pat l’État français.
  • Comme le précise le texte, les étudiants ayant débuté leur cursus dans un autre pays délivrant des crédits européens doivent pouvoir justifier de 120 crédits dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ; c’est-à-dire avoir obtenu leurs examens de fin de troisième année dans l’un de ces cursus ou avoir été reçus aux examens de fin de deuxième année dans deux de ces filières.
  • Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque filière et les répartit entre les différents centres d’examen où siègent les jurys. Concernant la pré-sélection : pour chaque filière, après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé par cet arrêté. À notre connaissance, aucun texte ne précise les modalités de cette pré-sélection.

Des images-chocs au Journal officiel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux modalités d’inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac a été publié au Journal officiel de la République française, le 20 avril 2010. Il prévoit qu’en plus de l’un des deux avertissements « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » devra figurer sur les paquets de tabac « un avertissement spécifique sous la forme de photographies en couleurs ou d’autres illustrations » figurant au sein d’une bibliothèque électronique des documents « source » disponible auprès du ministère chargé de la santé. Une bibliothèque de même type a déjà été proposée par la Communauté européenne aux États membres.

Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac sont concernées, à l’exception des tabacs à usage oral dont la commercialisation est autorisée et des autres produits du tabac sans combustion qui eux peuvent se contenter d’afficher la mention « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance. »

Cet arrêté est un petit pas de plus dans la lutte contre le tabagisme qui a malgré tout connu de nombreux revers ces derniers mois. Malgré les dégâts constatés sur la santé des citoyens, les pouvoirs publics ont accordé un sursis aux fabricants : « les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis à la consommation respectivement dans un délai d’un an pour les cigarettes et dans un délai de deux ans pour les autres produits du tabac ». Ce n’est donc qu’en avril 2011 que les paquets de cigarettes devraient enfin montrer le vrai visage de cette drogue…

Fumer peut réduire  l'érection