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Des changements pour l’affichage des prix en salle d’attente chez les médecins et les kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affichage en salle d'attente des kinésithérapeutesL’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux et l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ont été abrogés par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009. Cette abrogation survient après l’adoption de la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et le décret en Conseil d’État no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé qui rendaient les deux arrêtés abrogés obsolètes. Le lecteur peut se référer à l’article intitulé « Affichage légal dans la salle d’attente du médecin » pour plus de précisions.

La loi impose, depuis le 1er février 2009 aux professionnels de santé la remise d’une information écrite préalable au patient dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé des 70 euros. Alors que les textes ont renforcé les obligations à l’égard des médecins, l’arrêté du 25 mars 2009 abroge l’obligation de devis faite jusque-là aux masseurs-kinésithérapeutes, ce qui est un assouplissement majeur des contraintes pesant sur ces professionnels. Certes le devis n’était remis que pour un montant de prestation de service supérieur à 150 euros, mais la remise d’une note d’information écrite sur les honoraires n’implique pas des devoirs aussi forts que ceux relatifs à la délivrance d’un devis.

L’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux aura été, pendant plus de dix ans, le texte phare de l’affichage en salle d’attente des médecins et aura permis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rappeler à l’ordre bon nombre de ces professionnels de santé.

Arrêté du 11 juin 1996

Arrêté relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux

Article 1er

Les médecins libéraux doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
1. Leur situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non), y compris leur secteur d’appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent ;
2. Les honoraires ou fourchettes d’honoraires des prestations suivantes, lorsqu’elles sont couramment pratiquées par le praticien :
consultation, visite à domicile, indemnité de nuit et de dimanche ;
3. Pour les praticiens qui n’effectuent pas couramment les prestations visées au deuxième alinéa, les fourchettes d’honoraires d’au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le praticien ;
4. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont réglementés, les phrases : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d’exigence exceptionnelle du patient, de temps et de lieu ; dans ce cas, votre médecin vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. »
5. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont libres, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des honoraires conventionnés. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »
6. Pour les praticiens non conventionnés, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des tarifs d’autorité. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »

Pour ce qui est de la salle d’attente des masseurs-kinésithérapeutes, c’est l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs qui s’appliquait jusque-là.

Arrêté du 27 novembre 1995

Arrêté relatif à l’information du consommateur sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

Article 1er

Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
– leur situation au regard des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non) ;
– pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraire fixés par la réglementation » ;
– les prix T.T.C. d’au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.

La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l’article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d’affichage.

Article 2

La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.

Article 3

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 150 euros T.T.C.

Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
– la date de rédaction ;
– le nom et l’adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur ;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– la somme globale à payer T.T.C. ;
– la durée de validité de l’offre.

Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « Devis accepté avant l’exécution de la prestation de services ».

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996. […]

Tatouage et piercing : nouvelles règles de bonnes pratiques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Bonnes pratiques du tatouage et du piercingFini le temps des tatouages et des piercings dans des arrières boutiques sombres et insalubres si l’on en croit la loi. Il faut dire que les problèmes infectieux liés à ces pratiques ont conduit de nombreux jeunes (et moins jeunes) aux urgences, avec parfois des conséquences gravissimes. Dans un grand hôpital parisien, il existe même un service spécialisé dans ce type de problèmes.
Deux arrêtés viennent ainsi d’être publiés au Journal officiel du 20 mars 2009. L’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille et l’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.

Le code de la santé publique définit maintenant les règles générales d’hygiène et de salubrité applicables à la mise en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel avec ou avec ou sans pistolet. Même le cas des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements est pris en compte par ces textes.

Les locaux du tatoueur doivent impérativement comporter au minimum trois pièces : l’une servant de salle technique où sont uniquement réalisés les tatouages, une autre servant à la stérilisation des instruments et une dernière pour l’entreposage des déchets et du linge sale. Les matériaux utilisés pour le sol, les plans de travail, ainsi que le mobilier doivent être lessivables. Les produits de désinfection ne sont pas laissés au libre choix du tatoueur, mais sont définis par les textes, la procédure d’hygiène des mains y est même détaillée. Gants à usage unique et protocole de désinfection de la peau ou des muqueuses à tatouer sont indiqués.
Si le tatoueur fait aussi les piercings, il devra disposer d’une quatrième pièce, servant de salle technique dédiée uniquement à cette pratique. Les conditions de réalisation de ces gestes sont définies par la loi, tout comme les conditions relatives à l’hygiène et à la désinfection. Les conditions d’utilisation du pistolet perce-oreille (qui sert aussi à percer les ailes du nez) sont elles aussi réglementées.

Il peut être intéressant de rappeler que des dispositions de vigilance existent pour les produits de tatouage. Ces deux dernières années ont vu plusieurs textes réglementer la profession comme le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

Ces textes devraient permettre de lutter plus efficacement contre les échoppes douteuses et les tatoueurs à la sauvette qui font courir des risques à leurs clients. Les professionnels sérieux sont sensibilisés à l’hygiène depuis déjà bien longtemps.

 

L’information continue

Circulaire n° DGS/RI3/2009/197 du 6 juillet 2009 concernant la réglementation relative à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée y compris de maquillage permanent et de perçage corporel

Assurance vieillesse : l’état de santé de l’assuré relève bien du secret professionnel

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Secret professionnel et données de santéUne nouvelle circulaire vient rappeler, aux agents des caisses régionales d’assurance-maladie, les informations relevant du secret professionnel en matière d’assurance vieillesse. Cette circulaire no 2008/65 du 18 novembre 2008 redonne les principes de base et les règles relatives au secret professionnel applicable aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.

L’état de santé de l’assuré, comme son état civil, son adresse, ses ressources, son patrimoine ou les renseignements relatifs à son compte bancaire font partie des informations couvertes par le secret. Cela n’empêche pas une liste impressionnante d’organismes de pouvoir y avoir accès. Des cas particuliers sont abordés comme, par exemple, que faire si un député demande des informations relatives à un assuré. Un médecin ne peut pas accéder à ces informations. Il faut dire que le préfet non plus. Le descendant de l’assuré doit attendre que ce dernier soit mort pour pouvoir obtenir des informations et, encore, sous conditions.

On imagine facilement l’intérêt qu’ont ces données, même anonymisées et agrégées, quand on sait que les complémentaires santé ont souhaité en obtenir l’accès aux données de remboursement de la Sécurité sociale, par exemple. C’est grâce à un arrêté dont l’intitulé et le contenu ne laissent pas deviner à quel point cette décision est importante que cela leur est devenu possible. L’arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (rectificatif), paru au Journal officiel du 1er novembre 2008, règle tout en quelques mots :

Rectificatif au Journal officiel du 28 octobre 2008, édition électronique, texte no 11, dernière ligne de l’article 3 :
Au lieu de : « – les membres de l’institut des données de santé (IDS)… »,
Lire : « – les membres des membres de l’institut des données de santé (IDS)… ».

Ces informations intéressent les mutuelles, car elles vont en tirer des études afin de « contribuer à l’amélioration de la qualité des soins, à la gestion du risque et à la maîtrise de la dépense » d’après le chef de l’État. Ces données permettraient surtout aux mutuelles de savoir qui faire payer pour rester bénéficiaires.

Acte d’enfant sans vie

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Trois textes relatifs à l’acte d’enfant sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

Le décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille crée de nouvelles dispositions. « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie. Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement ».

Le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule que l’acte d’enfant sans vie prévu au code civil « est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ».

L’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie comporte, quant à lui, un modèle de ce document figure en annexe de ce texte. « Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence ».

Modèle