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De nouvelles sanctions pour les médecins ne télétransmettant pas suffisamment

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Carte vitale 2Après la signature de la nouvelle convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et assurance-maladie, la lune de miel continue entre l’Union nationale des Caisses d’assurance-maladie et les syndicats signataires. Et, à en croire le sujet du deuxième avenant signé à cette convention, il n’est pas compliqué de savoir qui porte la culotte dans ce couple contre nature. Il y est, en effet, question des sanctions à l’encontre des médecins ne télétransmettant pas de façon systématique les documents de facturation des actes et prestations…

Jusqu’à ces derniers mois, c’est le principe d’une contribution forfaitaire aux frais de gestion payée par les médecins qui avait été retenu. Il était question de faire payer au praticien 0,50 euro par feuille de soins papier au-delà d’un quota variant en fonction de son activité. Cette solution a été abandonnée suite à la modification de l’article L 161-35 du code de la Sécurité sociale par la loi nº 2011-940 du 10 août 2011. Cet article reprend le principe d’une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé et instaure « que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l’application d’une sanction dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les partenaires conventionnels », comme le rappelle l’avenant dont il est question ici.

Il est donc logique que figure au sein de la nouvelle convention organisant les rapports entre les médecins et l’assurance-maladie un article qui traite des sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de ce qui est considéré comme un non-respect des engagements conventionnels. Il s’agit en l’occurrence de l’article 76 de ce texte qui prévoit désormais que le médecin qui s’oppose “systématiquement” à la télétransmission risque « une suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d’une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la Sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d’un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s’ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu’une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l’assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. »
À ceci, rien n’interdit de penser que peut venir s’ajouter « une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis », autre sanction prévue à l’article 76 de la convention.

Les termes « systématique » et « systématiquement » prêtent à sourire lorsque, dans le même temps, les partenaires de l’accord réaffirment qu’ils s’engagent à généraliser la facturation électronique. Cette généralisation est inscrite à l’article 47 de la convention et prévoit que ce n’est que de « manière exceptionnelle » que cette facturation peut s’effectuer par le biais de la feuille de soins sur support papier, selon les modalités prévues à l’article 52 de cette même convention.

En parcourant les forums et les sites consacrés à la télétransmission, ou tout simplement en discutant avec les professionnels concernés, il est évident que la question des sanctions est loin d’être une urgence aux yeux d’une grande majorité de médecins, non pas parce qu’ils ne souhaitent pas télétransmettre (87 % des généralistes le font et 67 % des spécialistes), mais parce qu’ils estiment qu’avant de prendre du temps à réfléchir à comment les punir, il serait préférable de leur apporter les réponses et les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés lorsque, pleins de bonne volonté et soucieux de respecter la loi, ils télétransmettent déjà. Dans ces conditions, ils trouvent pathétique que des syndicats censés les représenter s’empressent de signer un tel avenant. Pour eux, faciliter l’accès aux soins des patients, c’est aussi faciliter les tâches administratives des praticiens afin qu’ils puissent pleinement se consacrer aux soins et non qu’ils perdent des heures à gérer de nouvelles tracasseries ou à tenir compte de nouvelles contraintes visant souvent à soulager le travail des employés des caisses d’assurance-maladie représentés, eux, par de vrais syndicats.

À décharge pour les syndicats signataires, il faut aussi prendre en compte les décisions prises par les autres personnes censées représenter les citoyens médecins que sont députés et sénateurs. En ayant voté la loi prévoyant qu’à défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre de l’article L 161-35, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixe les dispositions relatives aux sanctions dont il est question, elles ont mis un pistolet sur la tempe des syndicats, à moins qu’il ne s’agisse de leur avoir donné une excuse supplémentaire vis-à-vis de leurs adhérents pour signer…

Comme toujours, si les médecins sont sanctionnés, rien n’est prévu pour responsabiliser les patients ou pour contraindre les autres acteurs de la télétransmission (éditeurs de logiciel, administration, assurance-maladie) à apporter des solutions simples aux problèmes quotidiens des praticiens. Quelques exemples : pourquoi ne pas pénaliser le patient qui n’a pas sa carte vitale avec lui, retardant ainsi la télétransmission, voire même l’empêchant s’il ne revient pas la présenter ? Pourquoi ne pas imposer aux caisses d’assurance-maladie des sanctions lorsqu’elles tardent à établir ou à renouveler une carte vitale (principe d’un délai réglementaire, comme celui existant pour la télétransmission par le médecin) ? Quid de la carte vitale pour les enfants dont les parents sont séparés ? Pourquoi ne pas avoir usé plus tôt de coercition, comme on l’a fait vis-à-vis des médecins, auprès des éditeurs de logiciel et des fabricants de matériel pour qu’un seul et même standard soit mis en place et que tous les outils métier n’utilisent qu’un seul et même protocole de télétransmission ? Pourquoi ne pas avoir mis en place un renouvellement automatique de la CPS, à l’instar de ce qui existe pour n’importe quelle carte bancaire ? Pourquoi ne pas permettre un usage simple de la télétransmission par un médecin remplaçant ?
C’est en répondant à ces questions que l’on incitera les médecins à télétransmettre chaque jour un peu plus, pas en se contentant de sanctions négociées au mépris de ceux qui sont censés utiliser un système très imparfait au quotidien…

 

AVENANT Nº 2

À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 26 JUILLET 2011

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-35 et L. 162-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011, publiée au Journal Officiel du 25 septembre 2011.

Préambule

L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale issu de la loi nº 2011-940 du 10 août 2011 instaure une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de généraliser la facturation par transmission électronique, qui permet un remboursement rapide des actes effectués par les professionnels et contribue à faciliter l’accès aux soins des assurés sociaux. Ce même article prévoit que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l’application d’une sanction dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les partenaires conventionnels.
Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que le non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations par un médecin constitue un manquement aux engagements conventionnels au sens des articles 75 et suivants de la convention nationale susceptible de conduire à la mise en œuvre de la procédure conventionnelle définie aux mêmes articles et à l’annexe XXII de la convention.
Le présent avenant a pour objet de définir la sanction conventionnelle applicable en cas de non-respect de manière systématique de cette obligation de télétransmission et les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit :

Article 1

L’article 75 de la convention nationale est ainsi modifié : après : « le non respect du droit à la dispense d’avance des frais au profit des bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS » est ajouté l’alinéa suivant : « — le non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique à l’assurance maladie, posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ».

Article 2

L’article 76 de la convention nationale est ainsi modifié : après les mots « six ou douze mois » est ajouté l’alinéa suivant : « — suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d’une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d’un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s’ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu’une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l’assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. »

Article 3

À l’article 78, après les mots « d’une durée inférieure ou égale à six mois », il est ajouté un alinéa rédigé dans les termes suivants : « — suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

L’annexe XXII de la convention nationale est ainsi modifiée :
À l’article 1er à la fin du paragraphe 1.1 relatif à la procédure préalable d’avertissement il est ajouté la phrase suivante :
« Dans le cas du non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le médecin dispose d’un délai de trois mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique ».
À l’article 1er au premier alinéa du paragraphe 1.2 relatif au relevé de constatation préalable après les mots « à l’issue d’un délai d’au moins un mois » il est ajouté les termes suivants : « ou de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation ».

À la fin du paragraphe 1.4 de l’article 1er, relatif à la décision et notification de la sanction est ajouté l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun ».
À l’article 2 dans le paragraphe 2.1.1 relatif au cas d’appel devant la Commission Paritaire Régionale, il est inséré après le terme « six mois » un alinéa rédigé dans les termes suivants :
« • de suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou d’une sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »
À l’article 2, au paragraphe 2.3.5 relatif à la notification de la décision par les caisses à l’issue du recours consultatif, il est ajouté à la fin du dernier alinéa la phrase suivante :
« Dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu’à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun ».

 

Fait à Paris le 24 novembre 2011

Pour l’Union nationale des caisses d’assurance maladie :

Le Directeur Général,
Frédéric van Roekeghem

 

Au titre des généralistes

Le Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Docteur Michel Chassang

Le Président de la Fédération Française des Médecins Généralistes
Docteur Claude Leicher

Le Président du Syndicat des Médecins Libéraux,
Docteur Christian Jeambrun

Au titre des spécialistes

Le Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Docteur Michel Chassang

Le Président du Syndicat des Médecins Libéraux,
Docteur Christian Jeambrun

 

Mise à jour du 4 mai 2012
L’avis relatif à l’avenant nº 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011 est paru au Journal officiel de la République française nº 0064 du 15 mars 2012.

Vaccin antigrippal saisonnier pratiqué par un infirmier ou une infirmière

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Seringues de vaccinContrairement à ce que l’on pourrait croire, un infirmier ou une infirmière (comme il semble falloir le préciser) ne peut injecter le vaccin antigrippal saisonnier à tout le monde. Conformément à l’article R 4311-5 du code de la santé publique, « dans le cadre de son rôle propre », l’infirmier ou l’infirmière peut accomplir des actes ou dispenser des soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Ces actes ou ces soins sont listés par le code de la santé publique. L’article R 4311-5-1 précise quant à lui que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection […] conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. » Un nouvel arrêté du ministre de la santé dont il est question est paru au Journal officiel du 28 juin 2011, abrogeant le précédent vieux de trois ans.

L’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière a été rédigé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces patients sont les personnes âgées de 65 ans et plus d’un côté et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies précisées par cet arrêté, à l’exception des femmes enceintes.

Liste des maladies prévues à l’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

― affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 dont l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;

― insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;

― maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l’asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l’hyperréactivité bronchique ;

― mucoviscidose ;

― cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

― insuffisances cardiaques graves ;

― valvulopathies graves ;

― troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;

― maladies des coronaires ;

― antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

― formes graves d’affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;

― paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;

― néphropathies chroniques graves ;

― syndromes néphrotiques ;

― drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

― diabète de type 1 et de type 2 ;

― déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;

― infection par le virus de l’immunodéficience humaine.

Développement professionnel continu et protocole de coopération entre professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Coopération entre les professionnels de santéDepuis la parution de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et son article 51, le code de la santé publique prévoit que, par dérogation, les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre de ces protocoles.
La loi HPST a aussi prévu que la Haute Autorité de santé (HAS) peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national et que les protocoles ainsi étendus peuvent être intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé est paru au Journal officiel de la République française du 13 octobre 2010.
Concernant l’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu, il y est précisé que celle-ci peut intervenir selon deux types de modalités : au niveau national, l’objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ; au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l’agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l’objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au cas précédent.
Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu.
Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.

Pour ce qui est de l’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé, le décret précise qu’elle est subordonnée à la modification préalable des dispositions du code de la santé publique définissant le champ d’intervention de ces professions de santé.
Cette intégration met fin à l’application du protocole. En effet, la loi étant modifiée, les transferts d’activités ou les actes de soins font alors partie du champ d’intervention des professionnels de santé et un protocole dérogatoire n’est plus nécessaire.
Contrairement à ce qui a été mis en place pour les protocoles régionaux, les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l’intégration d’un protocole de coopération étendu dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux professions de santé. Il ne s’agit en rien d’une obligation et le transfert d’actes de soins pourra s’effectuer sans qu’à aucun moment un conseil de l’ordre n’ait été consulté.

Comme l’a précisé Jean-Michel Chabot, conseiller médical de la Haute Autorité de santé, lors de la première journée consacrée à la coopération entre professionnels de santé organisée par le syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF), le 18 septembre 2010 à Orly, il devrait falloir attendre au moins un an après la mise en place des premiers protocoles pour que la HAS en étende certains au niveau national, rien ne semblait donc imposer une parution aussi rapide de ce décret. Alors que le développement professionnel continu n’en finit pas de réussir à remplacer de la formation médicale continue (FMC), il est déjà question de lui faire prendre en compte les protocoles étendus. Voilà qui semble montrer une nouvelle fois toute l’importance qu’attache le gouvernement aux transferts d’activités et d’actes de soins entre professionnels de santé.

La campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) a bien été un échec

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Attention à la piqureSi certains en doutaient encore, la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) en France a bien été un échec : une publication de l’Institut national de veille sanitaire (INVS) du 16 septembre 2010 est claire à ce sujet, seuls 7,9 % des Français se sont fait vacciner. Sous le titre d’Insuffisance de couverture vaccinale grippale A(H1N1)2009 en population générale et dans les groupes à risque durant la pandémie 2009-2010 en France, les chiffres sont parlants : malgré les invitations à se faire vacciner gratuitement et les consignes gouvernementales, il n’y a que 3,1 % des jeunes de 18 à 24 ans qui ont répondu à l’appel.

Les populations les mieux vaccinées ont été les enfants de 6 à 23 mois avec un taux de vaccination de 20,7 % et les femmes enceintes avec 22,7 %. Les facilités offertes dans les écoles n’ont eu qu’un effet minime puisque seuls un peu moins de 12 % des enfants de 6 à 11 ans ont été immunisés, le nombre tombant même à tout juste un peu plus de 10 % entre 11 et 17 ans.
Les personnes souffrant d’une affection de longue durée, qui voient habituellement leur médecin traitant de façon régulière, n’ont pas plus répondu à l’appel (7 % de vaccinés). Chez les personnes âgées, les hommes ont accepté plus facilement l’injection (6 % de femmes contre 11 % d’hommes environ pour les 75-79 ans).

Il existe aussi des disparités régionales : la mobilisation a été la plus faible en PACA (6,5 %) et surtout en Languedoc-Roussillon (6,1 %), alors que la Corse (10,5 %) et la Bretagne (12 %) ont été plus “obéissants”.

La base de données à partir de laquelle les bons de vaccination ont été délivrés comportait 64 942 414 personnes : 5 159 295 ont été vaccinées… L’article rappelle pourtant le dispositif mis en place pour n’oublier personne : « Un fichier national unique d’invités a été constitué par la CnamTS [caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés, NDLR] à partir de différentes sources régionales ou nationales (fichiers CPAM, fichiers de l’Urssaf, fichiers des autres régimes de sécurité sociale, etc.), avec pour objectif de couvrir la totalité des assurés sociaux du pays. Les invitations ont été envoyées par la poste en commençant par les groupes prioritaires. Dans chaque enveloppe, l’invitation était accompagnée de deux bons de vaccination (première et deuxième doses de vaccin). Chaque personne devait se présenter dans le centre de vaccination indiqué, munie d’un bon. Une fois la vaccination effectuée, le bon était rempli et adressé à un prestataire en charge de la saisie de ces données sur fichier informatique. Pour certains groupes particuliers (comme les professionnels de la petite enfance ou les professionnels de santé), pour toute personne ne recevant pas d’invitation par la CnamTS (certaines personnes non assurées en France, comme certains étudiants étrangers), et pour toutes les personnes se présentant dans un centre avant d’avoir reçu une invitation, un dispositif permettait de créer un bon au moment de la vaccination et de saisir a posteriori les renseignements de cette personne dans la base de vaccination. »

Élément plutôt ennuyeux : les autorités de santé ont insisté sur l’effort réalisé quant à la traçabilité des vaccins. Les fabricants n’ayant pas eu le temps de tester comme ils le font habituellement les produits et transférant une part de leurs responsabilités à l’Ètat afin d’éviter de trop nombreuses poursuites si des effets secondaires venaient à apparaître, il est vrai que la traçabilité se devait d’être parfaite. Or, malgré un travail « d’apurement et de recodage des données » (traitement des doublons, recodage des données manquantes, correction des erreurs liées à la date de vaccination, etc.), « pour environ 560 000 personnes vaccinées, il n’a pas été possible de chaîner dans la base de données finale les données vaccinales avec l’invitation correspondante ». Certains sites de vaccination ne disposaient pas de bons, mais ont tout de même vacciné ; dans d’autres cas, un seul bon, avec un seul numéro de Sécurité sociale, a été utilisé pour plusieurs personnes…

L’INVS fait enfin un rappel concernant la situation dans d’autres pays à travers le monde : « Aux États-Unis, les couvertures vaccinales se situent autour de 24 %, avec une couverture globale dans chaque État située entre 12,9 % et 38,8 %. Dans des pays européens de population comparable à la France, comme l’Allemagne ou l’Italie, respectivement 10 % et 1,4 % de la population aurait été vaccinée ».

Pour ce qui est de la responsabilité de cet échec, l’INVS marche sur les traces de l’Assemblée nationale. Il faut voir en la mauvaise participation des Français « l’impact négatif des controverses aussi bien autour du vaccin (notamment les rumeurs selon lesquelles les vaccins auraient été produits trop rapidement et leur innocuité pas complètement démontrée, en particulier pour les vaccins adjuvantés), qu’autour de l’organisation de la campagne vaccinale, basée sur des centres de vaccination mis en place spécifiquement pour cette occasion ». À en croire ces conclusions, il suffit de trouver un moyen de faire taire les “controverses” au moment de la prochaine pandémie et la prochaine campagne de vaccination devrait être une réussite…

Le médecin blogueur doit faire attention à ce qu’il écrit

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comment se faire remarquer...Nul n’ignore qu’un laboratoire pharmaceutique qui veut désormais prendre en charge le déplacement d’un praticien afin de lui permettre de participer à un congrès doit au préalable demander son accord au conseil de l’ordre des médecins, conformément à l’article L 4113-6 du code de la santé publique. En effet, si le premier alinéa de ce texte précise qu’il est interdit aux entreprises, assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, de proposer ou de procurer aux membres des professions médicales, des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, le troisième alinéa vient modérer ces restrictions. L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés, n’est pas interdite.

En août 2010, c’est pour se conformer à ce texte que le directeur d’une entreprise pharmaceutique écrit à l’ordre des médecins. Elle est désireuse de prendre en charge les frais de déplacement de plusieurs médecins afin qu’ils participent à un congrès, organisé par des médecins indépendants en Asie, où les produits de la société, comme ceux d’autres entreprises, vont faire l’objet de plusieurs communications scientifiques. C’est pour cette raison qu’il transmet une demande d’avis relative à cette invitation au conseil national de l’ordre des médecins (CNOM). La plupart du temps, ce type de demandes d’avis n’est qu’une simple formalité, à condition que les frais engagés soient raisonnables, et rien ne laissait donc présager une réponse défavorable du CNOM.
En recevant cette demande, le représentant du conseil de l’ordre chargé de rendre l’avis constate que l’entreprise a oublié de joindre au dossier l’une des pièces habituellement demandées : un formulaire d’inscription au congrès. Plutôt que de le demander au laboratoire, il fait une recherche sur Internet dans l’espoir d’y trouver le formulaire en question, les congrès de ce type mettant habituellement ce type de documents en ligne. Et là, volontairement ou non, le membre de l’Ordre est amené à surfer sur le blog d’un médecin qui raconte avoir participé à l’édition 2009 de ce congrès. Le blog en question est, comme souvent, anonyme, mais son auteur ne cache pas qu’il est médecin. Rien à voir avec un blog professionnel : le médecin y parle de choses et d’autres, de sa famille, de ses vacances, de ses goûts… Même si plusieurs de ses billets évoquent les congrès où il se rend, c’est le plus souvent pour relater ce qu’il a fait avant ou après les séances de travail et quels amis il a eu l’occasion de revoir à cette occasion. Créé avec un outil grand public et vraisemblablement destiné à ses amis, ce blog n’a rien d’officiel et semble plus relevé de la sphère privée, même s’il est accessible à tous. C’est pourtant en se basant sur la description de l’organisation des journées de travail à ce congrès trouvée sur ce blog que le CNOM va émettre un avis défavorable à la prise en charge par le laboratoire des frais de déplacement des médecins. Les motifs invoqués sont que le temps consacré à des activités non professionnelles est décrit comme étant supérieur à celui réservé aux séances de travail et que le récit du dîner de gala de ce congrès fait qu’il ne peut être considéré « ni raisonnable, ni accessoire au regard de l’article L 4113-6 du code de la santé publique ».

Que l’organisation du congrès ait pu changer, que ce blog anonyme ne soit fondé sur rien de sérieux, qu’il n’ait d’autre but que de faire rêver ses amis et sa famille en enjolivant un peu la réalité, qu’une participation financière ait pu être demandée au médecin pour assister au dîner de gala : peu importe…

Il n’est pas question de reprocher à l’ordre des médecins de vouloir préserver l’indépendance des praticiens vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, surtout s’il met autant de zèle à s’assurer de l’indépendance des “experts” amenés à intervenir auprès des autorités de santé ou des leaders d’opinion s’exprimant dans les médias sur tel ou tel produit. C’est la façon de procéder qui pose question.
À un moment où le CNOM réfléchit à la qualité des sites santé sur Internet, mettant en garde les patients sur ce qui peut être mis en ligne et sur l’influence de ce nouvel outil sur les relations médecin-patient, n’est-il pas surprenant qu’un simple blog anonyme suffise à rendre un avis défavorable ? Alors que la possibilité d’utiliser ou non les informations trouvées sur des réseaux sociaux comme Facebook dans la sphère professionnelle fait débat, est-il raisonnable de s’appuyer sur un blog amateur pour prendre une décision de nature ordinale ?

Si Internet est un formidable outil d’information, il faut néanmoins comprendre que l’usage des données mises en ligne n’est pas toujours celui auquel on peut s’attendre. Faire état de son titre de médecin ou relater des faits relatifs à son activité professionnelle sur la Toîle n’a rien d’anodin, mieux vaut en être conscient…

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — Recueil des articles néerlandophones

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Recueil des articles néerlandophones parus dans la Revue belge du dommage corporel et de médecine légale entre janvier 2008 et janvier 2010

Revue belge  du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

2008/1

 

 

De morele schade door de bril van een arts

Jean-Pierre Tricot

— Résumé :

Meer en meer wordt er aan artsen-deskundigen gevraagd zowel de graad van de arbeidsongeschiktheid te bepalen alsook de omvang van de morele schade, waaronder men de weerslag van de invaliditeit op de andere levenssferen van het slachtoffer buiten zijn beroepsactiviteiten verstaat. Deze morele schade omvat verschillende elementen en van de deskundige wordt een grondige kennis en ervaring vereist, een grote luisterbereidheid alsook het kunnen omgaan met specifieke evaluatietechnieken, hetzij de beoordeling op een schaal van zeven, hetzij op een procentuele schaal.

Met deze gegevens kan de schaderegelaar dan tot vergoeding overgaan. Soms kunnen probleemgevallen zich voordoen, en zijn moeilijker op te lossen.

— Mots Clés :

Morele schade — Invaliditeit — Schaderegelaar — Luisterbereidheid

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Enkele aspecten van de morele schade in twee buurlanden: Nederland en Frankrijk

Fabienne Legrand

— Résumé :

De bepaling en vergoeding van morele schade gebeurt in Europa niet op uniforme wijze. Toch zijn er op Europees vlak de laatste jaren reeds al inspanningen gedaan om de bestaande regelingen te harmoniseren en te versoepelen.

Maar dit is nog niet voldoende verregaand. Daarom is het interessant om het Belgische rechtssysteem op dit vlak te vergelijken met dat van Nederland en Frankrijk. Dan merken we op dat het Nederlandse ‘gesloten’ rechtssysteem de meeste verschillen vertoont met het onze, aangezien dit enkel vergoeding voor de gekwetste zelf voorziet en in die zin wettelijk beperkt is. In Frankrijk verloopt de schaderegeling gelijklopend met de Belgische, al zijn er toch enkele verschillen in het gebruik van de tabellen en barema’s. De verschillen zijn dus nog groot.

— Mots clés :

Morele schade — Nederland — Frankrijk — Tabel — Barema

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2008/2

 

 

Pijn vanuit medisch perspectief

Bart Morlion

— Résumé :

De algologie, de leer van de pijn, is een jonge tak van de moderne geneeskunde en bestudeert voornamelijk het ontstaan en de behandeling van pijn. Een mogelijke definitie van ‘pijn’ is de lichamelijke gewaarwording van weefselbeschadiging één een onaangenaam gevoel dat hiermee gepaard gaat. Acute pijn heeft een waarschuwende, beschermende functie en verdwijnt meestal na de genezing. Acute pijn is dus waardevol en reageert goed op pijnstillers en medische behandelingen. Het is echter onrealistisch te denken dat het leven volledig pijnloos zou kunnen zijn. Als de pijn blijft bestaan nadat de oorspronkelijke beschadiging is verdwenen, ontstaat er chronische pijn. Chronische pijn is complex, therapieresistent en vertoont belangrijke psychosociale interferentie. Daarom moet chronische pijn multimodaal behandeld worden met bijkomende aandacht voor kinesitherapie en psychotherapie. Het verminderen van pijn is niet alleen de taak van de geneeskunde, het is ook een aatschappelijke opdracht.

— Mots clés :

Pijn – Persisterende pijn — Neuronale banen — Neuralgie — Overzichtsartikel

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2008/3

 

 

Meerinspanningen

Thierry Hoschet

— Résumé :

Met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie benadrukt de auteur dat het leveren van meerinspanningen een materiële schade uitmaakt. Meerinspanningen passen enkel in de professioneel-economische en huishoudelijke sferen. Op basis van deze bevindingen wordt een reeks suggesties, onder meer inzake terminologie, geformuleerd.

— Mots clés :

Materiële schade — Professionele-economische en huishoudelijke sferen — Suggesties en terminologie

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2008/4

 

 

Overzicht van de wetgeving betreffende de bescherming van de medische gegevens in het kader van de verzekeringen

Jan Matthys

— Résumé :

Hoe omspringen met het beroepsgeheim en het recht op privacy, de bescherming van persoonlijke levenssfeer in het kader van de sociale en private verzekeringen? In dit artikel vindt u een overzicht van de verschillende wetgevingen die tussenkomen en worden de mogelijke valkuilen en oplossingen toegelicht.

— Mots clés :

Beroepsgeheim – Sociale en private verzekeringen – Wetgeving – Patiëntenrecht

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Recente evoluties in de behandeling van kraakbeenletsels

Dr. Yves Fortems

— Résumé :

Hyalijn kraakbeen is een essentieel onderdeel van het gewricht. Samen met het synoviaal membraan, het gewrichtskapsel en het bot vormt het een functionele eenheid. Verstoring of verlies van kraakbeen leidt op termijn onherroepelijk tot een minder goed functioneren van het gewricht en pijn. Terwijl tot voor enkele jaren rechtstreekse beïnvloeding van het kraakbeen niet mogelijk was, zijn er recent heel wat technieken ontwikkeld die een gunstig effect kunnen hebben op vervanging of herstel van kraakbeen. In dit artikel wordt het basisprincipe van kraakbeenmetabolisme besproken en worden de verschillende technieken toegelicht.

— Mots clés :

Kraakbeenletsels — Gewrichten — Artrose — « Novo »-kraakbeen — Pijnbestrijding

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2009/1

 

 

Detectie van malingering: een klinisch-neuropsychologische benadering

Nathalie De Schryver

— Résumé :

Uit neuropsychologisch onderzoek naar de detectie van malingering met een nderzoeksdesign bestaande uit vier condities (malingerers, normale fakers, ersenletselpatiënten en ormalen), blijkt dat volgende tests een indicatie voor malingering bevatten: de Geheugenvragenlijst, de Stroop Coloured Word Test en de Buschke Selective Reminding Test (BSRT). Verder zijn de Test of Memory Malingering (TOMM) en de Amsterdamse Korte Termijn Geheugen Test (AKTG) goede detectiemethoden van malingering gebleken. Tegen de verwachting in behaalden de malingerers en de normale fakers geen gelijkaardige resultaten op de verschillende tests, met uitzondering van de BSRT en de Geheugenvragenlijst.

— Mots clés :

Neuropsychologisch onderzoek — Malingering — Detectie — Indicatie

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Interpretatie van neurofysiologische gegevens

Dr. Katrine Sauer

— Résumé :

Elektrodiagnostische (EMG, zenuwgeleidingsonderzoek) technieken worden uitgevoerd door een clinicus, die ook zijn interpretatie geeft over de resultaten en deze correleert met het klinisch onderzoek en andere (technische) onderzoeken.

Ik bespreek reacties van perifeer zenuwweefsel na trauma, namelijk demyelisatie, remyelinisatie, Wallerse Degeneratie, axonale groei en ‘collateral sprouting’.

Interpretatiefouten kunnen worden vermeden door kennis van anatomie, technische ariabelen en interindividuele verschillen. Na onderzoek kan tot een conclusie worden gekomen betreffende het moment van optreden van het letsel (is er causaal verband met het trauma?), lokalisatie, uitgebreidheid en te verwachten evolutie van het letsel. Ook stabilisatie van een zenuwletsel kan beoordeeld worden.

— Mots clés :

EMG — zenuwgeleidingsonderzoek — remyelinisatie — Wallerse Degeneratie — interpretatie — trauma — causaliteit — stabilisatie

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Vals-positieven? Vals-negatieven? Second opinion

Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot

— Résumé :

Twijfelachtige resultaten van gespecialiseerde onderzoeken, hetzij vals-positieve, hetzij vals-negatieve, kunnen belangrijke gevolgen genereren, zowel wat de verdere behandeling betreft als wat de bepaling van de invaliditeit en/of de arbeidsongeschiktheid betreft. Het inwinnen van een ’second opinion’ is in deze gevallen aangewezen.

— Mots clés :

Vals-positief — Vals-negatief — Second opinion — Aanpassing therapie — Aanpassing invaliditeitsgraad

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2009/2

 

 

Arbeidsongevallen in de openbare sector: procedures en nieuwe taken voor het Fonds voor Arbeidsongevallen

Jan Matthys

— Résumé :

Jaarlijks vallen er in de publieke sector ongeveer 60.000 arbeidsongevallen te betreuren. Hoe moeten deze behandeld worden, volgens welk wettelijk kader, welke zijn de markante verschilpunten met de regeling in de private sector op het gebied van de evaluatie door de deskundige geneesheer, de procedures en het verzekeringsregime?

— Mots clés :

Arbeidsongevallen — Wetgeving — Publieke sector — Tijdelijke arbeidsongeschiktheid — Blijvende arbeidsongeschiktheid — Privésector — Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

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2009/3

 

 

Het nieuwe schema voor de vergoeding van menselijke schade: nut, doelstellingen en beperkingen

Estelle Delaunoy

— Résumé :

Voorstel tot nieuw schema voor de vergoeding van menselijke schade: als reactie op de Indicatieve tabel van 2001 kwam een informele werkgroep tot stand omtrent de problematiek van schade die niet onmiddellijk te rangschikken valt onder het begrip invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Het betreft de schade wegens beperkingen op de « andere activiteiten » zoals familiale, huishoudelijke, sociale en in het algemeen niet beroepsmatige activiteiten. Om aan dit nieuw begrippenkader gestalte te geven wordt een nieuwe structuur van deskundigenopdracht voorgesteld en het nut, de doelstellingen en de beperkingen ervan toegelicht.

— Mots clés :

Indicatieve tabel — Arbeidsongeschiktheid — Niet materiële schade — Huishoudelijke schade — Schade aan andere activiteiten: familiale, sociale, niet beroepsmatige activiteiten — nieuwe structuur van deskundigenopdracht

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2009/4

 

 

De juridische afhandeling van menselijke schade bij kinderen

Robert Stas

— Résumé :

De evaluatie van menselijke schade vergt bij kinderen een antwoord op specifieke vragen, zoals het begrip ‘kind’, de vertegenwoordiging van de ouders en hun aanwezigheid tijdens het onderzoek, de impact van het verlies van een schooljaar. Soms moet de arts alleen kunnen zijn met de slachtoffers of moet hij het advies van anderen inwinnen bij leerkrachten. De knelpunten bij de evaluatie van het quantum doloris, de gereflecteerde schade, de datum van consolideren, het voorzien van reserves, de manier van vergoeden worden besproken (rente of kapitaal). Meer nog dan elders zijn overleg nodig tussen de partijen, de rechter, de deskundige en de raadsgeneesheren. Het belang van een zo gedetailleerd mogelijk deskundig verslag wordt onderstreept.

— Mots clés :

Evaluatie van schade bij kinderen — Het begrip ‘kind’ — Aanwezigheid van de ouders bij het onderzoek — Gereflecteerde schade — Verlies van een schooljaar — Quantum doloris — Datum van consolideren — Manier van vergoeden — Reserves

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Fracturen en groeiend bot. Invloeden op elkaar

Dr Dirk Puylaert

— Résumé :

Tijdens de jeugd komen vaak traumatische letsels voor. Bij 40% van de jongens van 16 jaar en 25% van de meisjes vindt men in de anamnese een fractuur terug. Het risico op een fractuur stijgt tot 12 à 14 jaar. De meest frequente zijn die van de pols en de onderarm. In deze bijdrage worden de specifieke problemen van deze jeugdige fracturen besproken. Er kunnen problemen optreden thv de groeischijven. Kinderen hebben een dikker periost en kennen een snellere genezing. Twee belangrijke fenomenen zijn de mogelijkheid tot remodelling en overgroei. Bijzondere aspecten van de epi- en apophyse komen aan bod alsook de epiphysiolyses. Wegens soms laattijdige veranderingen wordt er aangeraden bij kinderen niet te snel te consolideren.

— Mots clés :

Fracturen bij kinderen — Leeftijd — Groeischijf — Dikker periost — Epi- en apophyse — Epiphysiolyse — Eerder laattijdig consolideren

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2010/1

 

 

De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie – Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek: ‘quick wins’ of ‘slow losses’?

Dirk Lavigne

— Résumé :

De wet van 15 mei 2007 had tot doel de bepalingen met betrekking tot het deskundigenonderzoek grondig aan te pakken. Dat doel werd volgens velen niet bereikt. Vandaar dat er op 30 december 2009 een herstelwet werd opgesteld, die de tekortkomingen en problemen wél moet kunnen aanpakken. Deze herstelwet werd echter doorgevoerd in een algemene verzamelwet, en bevat hoofdzakelijk kleine en slechts enkele wel doordachte wijzigingen, zonder aan de krachtlijnen van de wet van 2007 te raken. De auteur behandelt en bespreekt deze aanpassingen in het licht van de oorspronkelijke doelstelling van de wetgever om van het deskundigenonderzoek een efficiënte onderzoeksmaatregel te maken. Hij komt echter tot de conclusie dat achter de herstelwet geen duidelijke visie zit en dat ze geen echte antwoorden biedt; het zijn maar ‘snelle oplossingen’, doch niet noodzakelijk ‘quick wins’.

— Mots clés :

Herstelwet — Deskundigenonderzoek — Tekortkomingen en problemen — Gebrek aan visie

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Avulsie van bovenfrontelementen in het definitieve gebit en schade na reïmplantatie: een paradigmashift

C. Politis, L. Vrielinck, S. Schepers, I.Lambrichts, Y. Vermylen

— Résumé :

Een verloren tand (avulsie) wordt met het oog op reïmplantatie best in een bewaaroplossing bewaard of onmiddellijk teruggeplaatst in de alveole. Bij uitdroging treedt er snel celnecrose op. Deze heeft een slechte prognose. Statistisch is er slechts een normaal herstel met een normale vitaliteit in 5% van de gevallen. Medico-legaal is het van belang na trauma een klinische foto te nemen. Daar waar vroeger een reïmplantatie van de tand de regel was, is een implantaat nu de gouden standaard. Reïmplantatie kan slechts een alternatief zijn indien dit snel kan gebeuren. Hoe korter de tijd dat de verloren tand bewaard werd, bij voorbeeld in melk, hoe beter. Bij jonge kinderen treedt er vaak een progressieve vervangingsresorptie op met ankylose van de tand als gevolg en deze belemmert een orthodontische behandeling. De contra-indicaties, de mogelijke verwikkelingen en de problematiek van de reserves worden besproken.

— Mots clés :

Avulsie – Tandtrauma – Reïmplantatie – Resorptie – Ankylose

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2010/2

 

 

De aansprakelijkheid van de arts-deskundige

Jean-Pierre Tricot

— Résumé :

Een arts-deskundige, door een magistraat aangesteld om een advies te verstrekken over het al dan niet lege artishandelen van een collega, dient deze expertiseopdracht eveneens volgens de regels van de kunst uit te voeren. Ook zijn aansprakelijkheid zou in het gedrang kunnen komen. Een recent vonnis van 3 februari 2010, geveld door de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, wijst er echter op dat een vergissing van, of een verkeerde beoordeling door de deskundige – voor zover deze zou kunnen worden bewezen – niet noodzakelijkerwijze een fout uitmaakt, maar wel als dusdanig zou kunnen worden beschouwd indien zij niet begaan zou zijn door een normale en voorzichtige deskundige, met dezelfde specialiteit, in dezelfde omstandigheden.

— Mots clés :

Gerechtelijk deskundigenonderzoek — Arrest van 3 februari 2010 — Professionele fout — Aansprakelijkheid — Juiste beoordeling

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2010/3

 

 

Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (wet van 31.3.2010 B.S. 2.4.2010)

Paul Muylaert

— Résumé :

De wet van 31 maart 2010 is een derde poging tot invoering van een facultatieve « no fault » procedure tot vergoeding van de medische schade, waaronder onvoorziene verwikkelingen. Er werden belangrijke beperkingen van tussenkomst ingevoerd. Er wordt ook voorzien in de oprichting van een « Fonds voor medische ongevallen ». De uitvoeringsbesluiten moeten nog genomen worden…

— Mots clés :

Wetgeving — Medische fout — Schadevergoeding voor medisch ongeval zonder aansprakelijkheid — Facultatieve procedure — Oorzakelijk verband — Verkeerde diagnose of behandeling — Onvoorziene verwikkelingen — « Fonds voor medische ongevallen » — Beperkingen van tussenkomst — Subrogatie — Gratis adviesverlening

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Medicolegale aspecten van het gewaarborgd loon

Jan Matthys

— Résumé :

Als voorwaarde voor het toekennen van het gewaarborgd loon bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval, heeft de wetgever een patronale controlemogelijkheid in het leven geroepen: de controlegeneeskunde. In geval van betwisting hierover, bestaat er een wettelijke arbitrageprocedure. De algemene principes en toepassingsmodaliteiten worden hier besproken. Ruime aandacht wordt besteed aan de definitie van de ‘arbeidsongeschiktheid’ die hier vereist is, en die afwijkt van de arbeidsongeschiktheid in andere stelsels. 

— Mots clés :

Absenteïsme — Wetgeving arbeidsovereenkomst — Gewaarborgd loon — Definitie ziekte of ongeval — Controle geneeskunde — Arbitrage  
 

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À que coucou le secret médical et la présomption d’innocence !

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Micro en feu

Lorsqu’il est question d’une star ou d’un grand de ce monde, le secret médical semble ne plus vraiment exister. L’affaire mettant en cause le chirurgien ayant opéré Johnny Hallyday d’une hernie discale en est le parfait exemple. Rares sont les médias à avoir pris du recul et à avoir fait preuve d’objectivité lorsque l’entourage de l’ancienne idole des jeunes a jeté en pâture le praticien, pourtant suffisamment réputé pour avoir été choisi quelques semaines plus tôt par le chanteur. À tel point que le médecin a été agressé par des inconnus tant sa responsabilité dans les complications survenue dans les jours ayant suivi la chirurgie était présentée au grand public comme indiscutable. Du lynchage médiatique du neurochirurgien au lynchage tout court, il n’y avait qu’un pas que certains n’ont pas hésité à franchir pour la plus grande satisfaction de nombreux fans de la star, qu’ils soient simples citoyens, journalistes, amis du chanteur ou, peut-être, policiers chargés d’enquêter sur cette agression dont les auteurs ne semblent toujours pas avoir été arrêtés. La présomption d’innocence en matière d’erreur médicale présumée n’a pas cours et le médecin est un bouc-émissaire tout trouvé, les médias et les pouvoirs publics ayant habitué l’opinion à faire jouer ce rôle aux praticiens…

Lancement d’un dossier médical sur clé USB ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Dossier  médical sur clé usb sécuriséeC’est le 23 mars 2010 que pourrait voir le jour le dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). En effet, c’est à cette date que sera discutée à l’Assemblée nationale une proposition de loi à ce sujet.
L’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (LFSS 2009), ainsi que l’article 50 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), votés par les parlementaires, prévoyaient déjà une telle expérimentation, avant d’être censurés par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme. Cette fois devrait donc être la bonne.

Ce dossier médical sur clé USB sécurisée n’est pas à confondre avec le dossier médical personnel (DMP), qui n’en finit pas de prendre du retard même si l’on a appris ces jours derniers que c’est le consortium dont font partie La Poste et Atos Origin qui devrait héberger les données du futur DMP.

La proposition de loi, dont il est question ici, ne comprend qu’un seul article ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-20. – Avant la date prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2012, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret fixe les modalités d’application du péésent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux personnels, après avis consultatif de la CNIL. »

Il est intéressant de noter qu’un amendement demandant que le titre de la proposition de loi soit modifié pour remplacer les termes « clé USB sécurisée » par « tout support portable numérique ». Les quatre députés à l’origine de cet amendement estiment en effet que ce n’est pas au législateur de décider quel support informatique est le mieux adapté pour héberger ce dossier médical.

Le DMP a souffert d’une cacophonie, chaque acteur du système de santé voulant donner son avis sur un dossier pour lequel, dans ces conditions, l’aspect “médical” est relégué au second plan, loin derrière les ambitions économiques qu’on veut lui prêter. Il semble que les leçons n’aient pas été tirées de ces errements puisqu’un autre amendement propose de faire suivre cette expérimentation par un comité de pilotage, composé de représentants de l’État, des professionnels de santé, des organismes d’assurance-maladie, des établissements de santé et des usagers.

Cette proposition de loi devrait aboutir et l’expérimentation finir par avoir lieu, rien ne laisse présager des suites qui seront données à ces essais. Les clés de la réussite seront peut-être au rendez-vous.

 


Mise à jour du 24 juillet 2010

Toujours rien à ce jour, ce qui n’étonnera personne à la lecture de l’article « Mais où est donc passé le Dossier Médical USB ? » rédigé par Jean-Jacques Fraslin sur le site i-med.fr.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2010 avant adoption : première partie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2010, dans sa version initiale, comprenait cinquante-quatre articles, auxquels se sont ajoutés vingt-neuf articles additionnels introduits par l’Assemblée nationale. Le Sénat en a modifié vingt-huit, supprimé cinq et a introduit vingt-trois nouveaux articles. Ce sont ces cinquante-six articles qui ont fait l’objet d’un examen en commission mixte paritaire. Voici les points intéressants concernant les 50 premiers articles…

Informations fiables sur la grippe A(H1N1) : où les trouver ?

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Variations

Entre le “sensationnalisme” des médias grand public et « la voix de son maître » de certains sites institutionnels, il peut être difficile pour un internaute de trouver des informations scientifiques lui permettant de se faire une idée précise et dépassionnée sur un sujet comme la grippe A(H1N1). Ces informations doivent, de préférence, être fiables et ne pas avoir été interprétées par une tierce personne, afin que le lecteur puisse se forger sa propre opinion. Cet article tente de l’y aider.