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Plusieurs articles de la loi HPST sanctionnés par le Conseil constitutionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Loi HPST et Conseil constitutionnelHuit articles de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ont été déclarés contraire à la Constitution, le 16 juillet 2009, par le Conseil constitutionnel.

L’article 16 de la loi insèrait dans le code de la santé publique un article L. 6152-7 prévoyant des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Il renvoyait à un arrêté ministériel la fixation de leurs modalités, et notamment de leur durée.

Dans l’article 17, seuls les mots « coordonnées par cette dernière et » ont été sanctionnés par les Sages. C’est une mesure concernant la certification des comptes des établissements publics de santé qui a ainsi été mise en cause. Pour le Conseil constitutionnel, « en conférant à la Cour des comptes le pouvoir de coordonner les modalités des certifications par les commissaires aux comptes, sans fixer l’étendue et les limites de ce pouvoir, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ».

Le II de l’article 38 devait permettre une expérimentation « dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens d’officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire ».

L’article 44 prévoyait de modifier le code de la Sécurité sociale pour changer la dénomination de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.

Le rejet du III de l’article 50 va faire prendre encore un peu plus de retard au développement des dossiers médicaux électroniques remis aux patients. Le code de la santé publique ne se verra pas adjoindre dans l’immédiat un article L. 1111-20 afin que certains bénéficiaires de l’assurance maladie domiciliés dans certaines régions puissent recevoir, à titre expérimental, leur dossier médical enregistré sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques.

Des expérimentations, dans certaines régions et pour une période limitée, devaient permettre à des assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans de pouvoir bénéficier chaque année d’une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, en dispense d’avance de frais, grâce à l’article 55. Ce ne sera pas le cas.

Les sages-femmes risquent d’être déçues puisque le III de l’article 86 prévoyait qu’ « Après consultation des professionnels concernés sur la possibilité d’étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse ». Une telle expérimentation n’aura donc pas lieu pour l’instant.

Enfin, la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé ne pourra pas être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé, à titre expérimental.

Le reste de la loi a été jugé conforme à la Constitution.

 

Un seul collaborateur libéral par cabinet médical ? Pas selon la loi…

Écrit par Jean-Pierre Sellem le . Dans la rubrique Le fond

« La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi. » Ce principe nous vient de la Grèce antique où l’écrivain Pausanias écrivait ces lignes au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Il semble que nombre de citoyens modernes oublient cette sagesse. Que faut-il penser, par exemple, de la prétendue limitation du nombre de collaborateurs libéraux qui pourraient travailler au sein du même cabinet médical ? Un médecin installé ne serait pas autorisé à avoir plus d’un collaborateur libéral si l’on en croit un document du Conseil de la concurrence. La loi semble pourtant tout autre.

Mettre la Sécurité sociale en concurrence ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Se libérer du monopole de la Sécurité socialeL’idée n’est pas celle de Droit-medical.com, mais de Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, et de Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Ces deux membres de l’actuel gouvernement ont rédigé une tribune commune dans le journal les Echos du 20 février 2007, intitulée « L’ennemi, c’est l’impôt », quelques mois avant leur nomination. « Nul ne souhaite remettre en cause le système de protection sociale mais ce secteur ne peut se soustraire au défi de la modernisation et de la responsabilisation. En vertu de quoi la concurrence que nous admettons pour la prévoyance ou le choix de notre médecin ne s’appliquerait-elle pas pour la gestion des caisses de Sécurité sociale ? À défaut de responsabiliser, de distinguer ce qui relève de la responsabilité publique et de la responsabilité individuelle, notre système court rapidement à l’implosion. Intérêts publics et intérêts privés sont intimement liés à nous de les concilier. » Ces propos sont accessibles facilement sur le blog de Luc Chatel [fermé depuis, NDLR].

Il ne s’agit pas là d’une idée nouvelle puisque des citoyens ont mené plusieurs actions depuis la fin du XXe siècle pour réclamer que les directives européennes sur la concurrence s’appliquent à la Sécurité sociale. Les caisses nationales d’assurance-maladie ont même pris la peine de créer une page Internet pour expliquer à quel point de telles propositions pouvaient être dangereuses pour ceux qui incitaient leurs concitoyens à ne pas se conformer aux exigences nationales, surtout depuis que la loi prévoit que « Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement » à l’article L 114-18 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, que va-t-il arriver à l’auteur de l’article intitulé « Le monopole de la Sécurité sociale n’existe plus » dans le magazine Entreprendre du mois de février 2009 ? Paul Pelletier, à l’origine de l’article, a constaté que la page Internet des caisses nationales de Sécurité sociale indiquait que « Les « institutions de retraite complémentaire » régies par le titre II du même livre qui mettent en œuvre la retraite complémentaire obligatoire en répartition des travailleurs salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle (ARRCO et AGIRC, articles L 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale) relèvent-elles de l’organisation de la Sécurité sociale » . Or l’article L 921-1 trouve son origine dans la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. Pour cet auteur, « l’ARRCO et l’AGIRC, régimes de Sécurité sociale à part entière, sont bel et bien visés par les directives européennes. Il en découle nécessairement que tous les régimes de la Sécurité sociale le sont aussi et qu’aucun d’entre eux n’a plus le moindre monopole. »

Il est difficile de comprendre que l’on s’acharne tant à défendre le monopole de la Sécurité sociale. Pourquoi un système présenté comme le meilleur du monde aurait-il peur de la concurrence ? Qui pourrait être assez stupide pour vouloir le quitter ? Malgré tout, cette histoire va sans doute être bien vite étouffée. Le gouvernement français n’a pas les moyens de laisser la liberté aux rares cotisants à son système de Sécurité sociale de se tourner vers le secteur privé. Les nombreux bénéficiaires non cotisants et les bien pensants ne le tolèreraient pas. Le statu quo doit être maintenu, quitte à enterrer quelques directives de plus…

Un sursis aux sanctions dissuasives à la non-télétransmission obligatoire ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La télétransmission est une obligation conventionnelleLe Conseil constitutionnel a censuré 19 articles de la loi de financement de la Sécurité sociale 2009, le 11 décembre 2008 dans sa décision no 2008-571 DC. Parmi ceux-ci figure l’article 41 qui permettait au directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée de fixer, sans tenir compte des dispositions conventionnelles, le montant de la contribution forfaitaire aux frais de gestion due par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, qui n’assurent pas une transmission électronique.

Cet article, voté par le Parlement le 27 novembre 2008, avait été prévu pour contraindre tous les médecins conventionnés à télétransmettre massivement, sous couvert de définir des modalités nouvelles destinées à assurer plus efficacement le respect de l’obligation de transmettre les feuilles de soins par voie électronique, afin de réduire les frais de gestion de l’assurance maladie. Il ne figurait pas dans le projet de loi du gouvernement et c’est un amendement des députés Jean-Pierre Door, cardiologue ; Yves Bur, chirurgien-dentiste, membres de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et Catherine Génisson, praticien hospitalier, membre du groupe socialiste. Il avait reçu un avis favorable du gouvernement.

L’article 41 a été jugé contraire à la Constitution. Il n’est pas abandonné pour autant puisque Xavier Bertrand, Éric Woerth et Roselyne Bachelot ont déjà affirmé, dans un communiqué de presse, que « Le gouvernement examinera avec le Parlement les moyens de reprendre certaines dispositions [des articles censurés, NDLR] dans un vecteur juridique adapté, notamment dans le projet de loi de finances rectificatives ou dans le projet de loi Hôpital, patients, santé, territoire ».

Les contours du droit réel

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Le fond

Le droit réel, comme le définissait déjà le droit romain, est caractérisé par l’expression jus in re, c’est à dire le droit qui porte directement sur la chose et procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose, sans passer par une personne ou un intermédiaire. Quant au mot “contours” celui-ci signifie limites, frontières. Il s’agit ici de tenter de définir les droits réels et d’en délimiter le régime.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 au parlement (suite)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir consacré un article à la première moitié des articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009, voici la suite de cette analyse.

Les ménages français ne sont pas les seuls à avoir des difficultés financières, des établissements publics de santé se retrouvent dans des situations de déséquilibre. Ces derniers ont l’avantage d’avoir les politiques à leur chevet et l’article 40 prévoit des mesures pour leur venir en aide avant qu’il ne soit trop tard.Assemblée nationale

L’article 42 amplifie le rôle des référentiels de la Haute Autorité de santé. Il n’est plus question de parler de recommandations. D’autant que ces textes doivent servir à imposer aux praticiens qui ne les respectent pas une procédure de mise sous accord préalable. « Cette mise sous accord préalable peut être décidée, sur proposition des directeurs des organismes d’assurance maladie, par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, composée paritairement de représentants de l’État et de l’assurance maladie, à partir de l’analyse des données médico-économiques produites par les établissements de santé et par rapport aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Elle intervient à l’issue d’une procédure contradictoire ».

Le rôle et les prescriptions des médecins traitants des personnes âgées vivant en institution doivent être mis sous surveillance par le biais de l’article 45 si l’on en croît les commentaires qui l’accompagnent. « Les polypathologies, fréquentes chez les personnes âgées, supposent de développer une véritable expertise pharmaceutique dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de lutter efficacement contre la surconsommation médicamenteuse. Celle-ci est à la fois coûteuse et gravement préjudiciable en termes de santé publique. Il convient de responsabiliser et d’intéresser l’ensemble des acteurs en intégrant les médicaments dans la dotation soins des EHPAD.
Cette mesure permettra une meilleure maîtrise des volumes de médicaments du fait d’une rationalisation de la prescription, de la lutte contre les accidents iatrogéniques et d’une meilleure politique d’achat des médicaments. Elle sera de nature à encourager les EHPAD à mobiliser sur une base conventionnelle le rôle d’expertise des pharmaciens d’officines dans leurs relations avec les EHPAD ».

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devrait voir ses compétences accrues grâce à l’article 47. Il pourra engager des procédures amiables pour l’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, des victimes du VIH et de l’hépatite C d’origine transfusionnelle. Sous le couvert de réduire les frais de justice des procédures en contentieux des patients, il est difficile de ne pas se demander si cette mesure n’est pas intéressante pour les services publics qui pourraient voir les indemnités à verser être d’un niveau bien plus faible que celles fixées par la justice.

Le chapitre VIII s’intitule « Pénalités » et c’est sous cette dénomination que des mesures sont proposées pour favoriser le travail des seniors. Un exemple : « Des limites d’âge empêchent aujourd’hui certains fonctionnaires de prolonger leur activité professionnelle alors même qu’ils le souhaiteraient et qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans.
Dans le cadre de la mobilisation pour l’emploi des seniors, et afin de rendre à chacun la liberté de travailler et de choisir le moment de son départ en retraite, le gouvernement entend supprimer ces clauses « couperets » dans la fonction publique, comme il l’a déjà fait à l’occasion de la réforme des régimes spéciaux. Les agents qui le souhaitent pourront désormais être maintenus en activité sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique ». À l’heure où la réduction du nombre de fonctionnaires est un sujet qui fait régulièrement la Une des journaux, il sera intéressant de voir à qui bénéficieront ces mesures.

L’article 65 s’intéresse aux remboursements liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. « Le faible pourcentage de prise en charge de certaines prestations (notamment les prothèses dentaires et auditives, les frais d’optique, les dispositifs médicaux individuels tels que fauteuils roulants pour handicapés) s’explique par le décalage existant entre le prix de vente de ces matériels ou la tarification pratiquée pour les prestations et leur base de remboursement. Afin d’améliorer la prise en charge effective de ces dépenses, la présente disposition autorise une majoration du niveau de prise en charge en appliquant un taux multiplicateur qui sera déterminé par arrêté ministériel ». 

L’article 77 est relatif à la lutte contre la fraude. Il met sur un même plan « le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation » et « le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée ». Les mêmes pénalités, prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sont prévues pour ces deux comportements. Pas question de réitérer les erreurs de la mise en place de la télétransmission et d’accepter une révolte des médecins contre un dossier médical personnel qu’ils estimeraient contraire à une pratique médicale de qualité… On est loin de la liberté accordée aux médecins suisses de remplir ou non le dossier informatisé. Il faut dire que, dans ce pays, le dossier médical personnel est institué dans le but premier d’améliorer la qualité des soins et non d’assurer une surveillance des dépenses de santé.

Qui écrit les articles médicaux ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Qui écrit ?Y a-t-il des nègres qui écrivent des articles scientifiques pour les leaders d’opinion du monde médical ?

C’est que l’on peut penser à la lecture de l’article intitulé « Le “ghostwriting” ou l’écriture en sous-main des articles mécicaux » sur le site Formindep.
Le « ghostwritting » consiste pour un auteur à ne pas apparaître parmi les signataires d’un article alors qu’il a participé de façon majeure à l’étude à l’origine de la publication. Il va laisser sa place. Et cette place ne va pas rester vacante…
Les publications sont un élément important pour la carrière d’un chercheur et il peut être tentant de se contenter de signer un article « tout fait ». Cette situation est d’autant plus ennuyeuse qu’il arrive régulièrement que l’auteur « officiel » n’ait même pas accès aux données des études dont les résultats sont donnés dans la publication. Il n’est donc pas capable d’apprécier la qualité du travail qu’il cautionne.

Ce phénomène touche des revues de référence et permet ainsi à l’industrie pharmaceutique d’influencer les recommandations de bonne pratique. En influençant les lectures des experts, elle va aussi indirectement agir sur la justice.

Nos informations sur le sujet nous laissent penser que cette pratique ne touche pas seulement les revues internationales et les articles « papier ». Elle concerne aussi les revues gratuites nationales, pseudo scientifiques, ayant des intérêts commerciaux avec les laboratoires et les fabricants de matériel. Les communications orales sont aussi concernées sous la forme, par exemple, d’un diaporama fourni par le laboratoire sans qu’aucune déclaration d’intérêts ne soit faite.

L’éthique est l’une des bases de la médecine. Elle cède parfois la place à l’amitié pour un représentant d’un laboratoire, à la facilité de n’avoir qu’à cautionner les résultats d’une étude réalisée par d’autres ou à la cupidité… Il est du devoir de tous de lutter contre ce type de pratiques.