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Pas de faute pour les fabricants de vaccins aux États-Unis

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L'injection est prêteLes fabricants de vaccins pour les enfants ne peuvent être poursuivis pour des défauts de conception de leurs produits aux États-Unis, ainsi en ont décidé les membres de la Cour suprême de ce pays par 6 voix contre 2.

Cette décision fait suite à la plainte des parents d’une enfant ayant souffert de convulsions après avoir reçu une injection de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (affaire Bruesewitz v Wyeth Inc). Pour la Cour, une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en 1986 exclut toutes poursuites contre les fabricants de vaccins dans un tel cas : ce texte prévoit en effet qu’aucune faute ne pourra être reprochée à un laboratoire si un enfant est victime des effets secondaires d’un vaccin.
La loi, appelée The National Childhood Vaccine Injury Act, « écarte toutes réclamations contre les fabricants pour des défauts de conception de vaccins par des plaignants qui demandent une indemnisation pour des blessures ou des décès causés par les effets secondaires du vaccin ».

Russell et Robalee Bruesewitz voulaient voir reconnue la responsabilité du laboratoire Wyeth après que leur fille de 6 mois ait présenté de nombreuses crises convulsives après avoir été vaccinée en 1992. Cette injection n’a rien de particulier et est pratiquée de façon habituelle chez les enfants de cet âge. Malheureusement, chez cette enfant, les médecins ont diagnostiqué en 2003 un trouble épileptique résiduel et une encéphalopathie.
La loi exclut les plaintes pour les effets secondaires “inévitables”, mais pour les avocats de la famille, au moment où a été réalisée l’injection, ce produit était dépassé, mal conçu et ses effets secondaires évitables.
Pour le juge Antonin Scalia, membre de la Cour suprême qui a voté pour cette décision, « à condition que la fabrication soit correcte et qu’il n’y ait pas de mise en garde, les autres effets secondaires, y compris ceux résultant de défauts de conception, sont réputés avoir été inévitables ».

Comment expliquer qu’un tel texte ait pu être adopté ? Tout simplement parce qu’il a été voté à un moment où les États-Unis étaient confrontés à une pénurie de vaccins pour les enfants après que les fabricants aient décidé de se retirer de ce marché face à l’augmentation du nombre de plaintes auxquels ils avaient à faire face justement pour le vaccin tout-en-un diphtérie-coqueluche-tétanos. L’adoption de cette loi s’est accompagnée de la création d’un tribunal dédié à ces produits, appelé Vaccine court et financé par les fabricants par le biais d’une taxe sur chaque dose, qui doit déterminer si les dommages d’un plaignant sont dus à un vaccin ou non. Dans le cas d’Hannah Bruesewitz, ce tribunal a estimé que le produit n’était pas en cause.

Le jugement de la Cour suprême a été salué par l’Académie américaine de pédiatrie, qui s’était jointe à 21 autres associations du monde de la santé, y compris l’American Medical Association, pour déposer un amicus curiae, contribution versée spontanément au débat, exhortant le tribunal à rendre une décision qui sauvegarde l’approvisionnement du pays en vaccins.

« Les vaccins destinés aux enfants font partie des plus grands progrès de la médecine du siècle dernier », a déclaré la présidente de l’Académie de pédiatrie, Marion Burton. « La décision de la Cour suprême protège les enfants par le renforcement de notre système national de vaccination et veille à ce que les vaccins continuent à empêcher la propagation de maladies infectieuses dans ce pays. »

Pour le juge Scalia, les fabricants sont déjà obligés par la loi de financer un programme informel et efficace d’indemnisation des victimes des vaccins. « En échange, il faut leur éviter de coûteux litiges et de se voir de temps en temps condamner de façon disproportionnée par un jury ».

Le laboratoire Wyeth a fait valoir pour sa part que si la décision lui était défavorable, cela pourrait ouvrir la voie à une déferlante de poursuites alléguant un lien de causalité entre les vaccins et l’autisme.

Sonia Sotomayor et Ruth Bader Ginsberg, juges à la Cour suprême elles aussi, ont quant à elles voté contre cette décision. Pour Sonia Sotomayor, ce jugement « laisse un vide réglementaire dans lequel personne ne veille à ce que les fabricants de vaccins tiennent compte de manière adéquate des progrès scientifiques et technologiques lors de la conception ou de la distribution de leurs produits. »

Cette affaire montre bien à quel point il est difficile pour les autorités d’un pays, fût-il aussi puissant que les États-Unis, de ne pas plier face à l’industrie pharmaceutique qui semble ne pas hésiter à arrêter la production de produits indispensables à la santé publique si elle se sent menacée. Un procédé auquel les assureurs ont eux aussi eu recours quand leurs intérêts ont été attaqués. Volià qui pourrait expliquer, sans le justifier, que de nombreuses victimes soient encore sacrifiées pour ne pas nuire à des intérêts qui les dépassent…

[Source : BMJ 2011;342:d1292]

Risque aggravé de santé et assurance-maladie aux États-Unis

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affiche de Barack ObamaLa politique de santé de Barack Obama a fait de l’assurance-maladie des personnes présentant un risque aggravé l’une de ses priorités. Lors de sa campagne électorale, le président Obama avait insisté sur le fait qu’il était particulièrement difficile de trouver une couverture santé complète à un tarif raisonnable lorsque l’on était atteint d’un cancer, mais aussi lorsque l’on souffrait de diabète, d’une maladie cardiaque ou de tout autre risque aggravé de santé. Pas question ici de garantie pour un prêt immobilier ou pour un bien, quel qu’il soit, mais d’une simple assurance-maladie, une situation qui surprend souvent de ce côté-ci de l’Atlantique où la Sécurité sociale est considérée comme un droit ou plutôt un dû.

Les Américains étant plus attachés à leurs libertés, ils ont une conception profondément différente de la notion de couverture sociale. C’est ce qui explique que la tâche de Barack Obama n’a pas été simple quand il s’est agi de faire voter des réformes visant, entre autres, à contraindre les assureurs santé à offrir des contrats abordables aux personnes se sachant malades. Bien qu’élu en 2008, il a fallu attendre 2010 pour que la volonté du Président se concrétise et que ce dispositif, appelé Pre-existing Condition Insurance Plan (PCIP), soit enfin proposé aux citoyens.
Malgré l’avancée que semble représenter cette offre aux yeux des habitants du Vieux Continent, l’administration fédérale n’a de cesse de devoir convaincre l’opinion publique de chacun des 50 États américains. C’est pour cette raison que le ministère américain de la santé et des services sociaux (U.S. Department of Health and Human Services ou HHS) met régulièrement en ligne de nouveaux documents à l’attention des médias, des associations de consommateurs, des États et des fournisseurs de soins de santé afin qu’ils puissent sensibiliser le plus grand nombre de personnes au dispositif mis en place. Le 10 février 2011, un communiqué et plusieurs documents ont ainsi été rendus accessibles au public afin que tout le monde puisse continuer à prêcher la bonne parole.

Pour Steve Larsen, directeur du Centre pour l’information des consommateurs et la surveillance de l’assurance (Center for Consumer Information and Insurance Oversight ou CCIIO) qui gère le dispositif, « ce programme a aidé des milliers de personnes qui avaient désespérément besoin d’une couverture [maladie, NDLR] ». Comme cela a été le cas dans les années 90 avec l’assurance-maladie pour les enfants (Children’s Health Insurance ou CHIP), un dispositif destiné aux enfants et aux adolescents mis en place par l’administration Clinton, on assiste actuellement à une montée en puissance du PCIP. « Nous travaillons chaque jour à faire passer le mot au sujet de ce programme et à trouver des gens qui ont été abandonnés par le secteur de l’assurance santé afin de leur redonner la couverture [maladie, NDLR] dont ils ont été privés depuis si longtemps. »

Ce qui est intéressant dans le communiqué officiel, c’est qu’il y est clairement fait mention du côté “temporaire” de ce dispositif, précaution oratoire destinée, là encore, à rassurer une opinion publique qui n’aime pas voir l’État fédéral venir intervenir dans ce qu’elle estime appartenir à la sphère privée et au libre choix de chacun, très loin de la notion d’assistanat et de solidarité, tout sauf temporaire, présente en France. Il est même question d’outils de propagande destinés à convaincre le plus grand nombre.
« Ce programme temporaire couvre un large éventail de prestations de santé et est conçu comme un pont pour les personnes atteintes de maladies pré-existantes qui ne peuvent pas obtenir une couverture d’assurance-maladie dans le marché actuel des assurances privées. En 2014, tous les Américains — quel que soit leur état de santé — auront accès à une couverture abordable, soit par leur employeur, soit par l’intermédiaire d’un nouveau marché concurrentiel de l’assurance et il sera interdit de refuser une couverture à quiconque en fonction de son état de santé.
Le ministère travaille activement avec les États, les associations de consommateurs, les associations de patients souffrant de maladies chroniques, les fournisseurs de soins de santé, les travailleurs sociaux, d’autres organismes fédéraux, et le secteur de l’assurance pour promouvoir le dispositif, y compris à l’aide de réunions avec les représentants de l’État, les groupes de consommateurs et d’autres. De nouvelles ressources sont mises à la disposition des communautés pour aider à informer les Américains admissibles au dispositif, comme une bannière à inclure sur leur site Web pointant vers le site PCIP.gov, ainsi qu’une nouvelle lettre d’information et un site Web rédigé dans un langage que nos partenaires peuvent utiliser dans leurs efforts de sensibilisation. »

Des efforts de sensibilisation qui ne se cantonnent pas qu’au Web puisqu’en partenariat avec les services de l’assurance-maladie américaine (US Social Security Administration ou SSA), le CCIIO prévoit des spots télévisés. Il est aussi question de faire figurer des informations concernant ce dispositif sur plus de 3 millions de formulaires administratifs.
Autre facteur d’espoir pour les autorités fédérales, même si des grands groupes d’assurance privés refusent encore d’assurer certaines personnes, ils se sont portés volontaires pour ajouter à leur lettre de refus des informations sur le dispositif mis en place par le gouvernement Obama.

On comprend mieux les efforts de communication réalisés quand on s’intéresse aux chiffres. Il n’y a pour le moment que 12 000 Américains à avoir souhaité bénéficier de ce dispositif et ceci bien que cet effectif est augmenté de 50 % ces trois derniers mois dans un pays qui compte plus de 308 millions d’habitants et où 47 millions de personnes n’auraient pas d’assurance-maladie.

Rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Comptage des sinistres médicauxNormalement adressé aux seuls ministres chargés de l’économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le rapport 2010 de l’Observatoire des risques médicaux a été rendu public par le journal Le Figaro, à la mi-janvier 2011. Cet observatoire, conformément à l’article L 1142-29 du code de la santé publique, est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a pour objet d’analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont principalement transmises par les assureurs des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des établissements de santé, services de santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis. Elles sont aussi transmises par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), par l’ONIAM et par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Bien que le fonctionnement de cet observatoire ait été discontinu au cours des dernières années « en raison du retard de parution de plus d’un an de l’arrêté de nomination en vue du renouvellement de ses membres », les données prévues par la loi ont continué à être transmises par les organismes participant à ce dispositif et ont enrichi la base prévue à cet effet depuis 2005. Ce rapport dresse ainsi « le tableau de plus de 4 000 dossiers d’accidents médicaux dont le montant global de préjudice (indemnités versées à la victime plus prise en charge des tiers-payeurs) a été égal ou supérieur à 15 000 € et clôturés durant une période de quatre ans allant de 2006 à 2009 », pour une charge globale de plus de 470 millions d’euros.

Contrairement à une idée reçue, chaque dossier ne se conclut pas à coups de millions d’euros, puisque le rapport montre que le montant global moyen est de 115 333 €. Seul un peu plus de 1 % des sinistres a été indemnisé au-delà d’un million d’euros et il n’y a que 13 dossiers à plus de deux millions d’euros. Les victimes ne touchent pas la totalité des sommes allouées puisque les créances des organismes sociaux et assimilés représentent 27,5 % du montant global.
Autre élément à prendre en compte, les assureurs ne prennent pas à leur charge la majorité du montant global : c’est la solidarité nationale, intervenant dans le cas des dommages importants, qui assurent 53 % du versement de ce montant.

Si un tiers des dossiers a été étudié et réglé en moins de deux ans, il a fallu plus que dix ans à plus de 10 % d’entre eux pour être considérés comme clos (épuisement de tous les recours possibles). Seules 20 % des réclamations interviennent plus de deux ans après le sinistre et parmi celles-ci, 5 % ont été faites cinq ans ou plus après l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
Penser qu’aller en justice est synonyme de meilleure indemnisation semble être une erreur : « le montant moyen des dossiers réglés par voie amiable est supérieur d’environ 50 % à celui des dossiers juridictionnels ». La justice ne s’intéresse d’ailleurs qu’à 30 % des règlements, les autres aboutissant à une solution amiable.

Contrairement à ce qui se passe dans les établissements publics, c’est la responsabilité des professionnels de santé qui est le plus souvent mise en cause dans les établissements privés. « Les actes de soin sont naturellement la première cause d’incidents (85 % des cas) », en augmentation depuis 2006, alors que les actes de diagnostic sont en recul. Les chiffres pour les infections nosocomiales sont restés stables.
La nature des sinistres est particulièrement intéressante : « Les actes non fautifs (aléa) sont les plus nombreux (34 % des dossiers), devant les actes techniques fautifs (27 % des dossiers). Les infections nosocomiales représentent 18 % des dossiers. Les défauts d’organisation sont retrouvés dans 4 % des dossiers, les accidents dus à la prescription ou la délivrance de produits dans 3 %, les défauts d’information dans 1 % des dossiers. 14 % des cas représentent d’autres causes ou ne sont pas renseignés. »

C’est la chirurgie, hors obstétrique et esthétique, qui emporte la palme avec 60 % des sinistres indemnisés, pour un montant global moyen de ces sinistres calculé à 116 000 €. Les obstétriciens ne sont pas les plus exposés, contrairement à une autre idée reçue, le montant global moyen étant de 96 000 €. Pour les spécialités médicales, les anesthésistes sont les plus concernés, mais le montant global moyen est de 116 000 €.

Si le nombre de sinistres réglés par l’ONIAM est en nette augmentation entre 2006 et 2009, « le nombre de dossiers clôturés par les compagnies d’assurance chaque année est plus irrégulier. Il a globalement augmenté entre 2006 et 2009, mais l’irrégularité des volumes sur chaque année avec une baisse inexpliquée en 2008 ne permet pas de dégager une tendance statistiquement fiable. L’impossibilité de contrôle de perte ou non de dossier représente une limite de l’exercice. »
Il est surprenant que ces grandes compagnies, responsables vis-à-vis de leurs sociétaires et très promptes à donner des statistiques quand il est question d’augmentation des primes, ne soient pas en mesure de fournir des données permettant d’obtenir des résultats fiables…

Ce rapport a pour mérite de lutter contre des idées reçues et montre bien le travail réalisé par l’ONIAM et les CRCI. Il rappelle aussi à quel point la solidarité nationale vient soulager les assureurs.

Guide de l’expertise médicale amiable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Faire preuve d'objectivitéIl n’est pas compliqué de comprendre que le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de la Fonction publique du gouvernement Raffarin, s’intéresse de près à la réforme de l’expertise médicale lorsqu’on lit l’éditorial qu’il a signé dans le Guide de l’expertise médicale amiable qui vient d’être publié par ses services, en association avec l’Association des paralysés de France (APF). Pour l’ancien sénateur et conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, « L’expertise est à la fois une étape clé et une référence objective dans ce long cheminement vers l’acceptation du handicap. Mal menée, tributaire de la psychologie et de la déontologie du professionnel, elle peut devenir un moment difficile à vivre. L’expert ne questionne pas, il conteste voire suspecte, l’expertise n’évalue plus, elle minore et rapine, dévoyée de son but premier vers un banal marchandage. » Pour lui, l’expert médical « se situe à l’extrémité de cette échelle qui marque une distance entre ceux qui savent, maîtrisent, connaissent et ceux qui ne savent pas, subissent et finissent par douter » et semble pouvoir être à l’origine « de petites humiliations répétées » à l’égard du plaignant.

Il ne faut, bien entendu, pas confondre expertise médicale amiable et expertise médicale judiciaire, même si le Médiateur de la République tend à penser que ces deux formes d’expertise sont intimement liées. Lorsqu’il est question d’accord amiable, les assureurs sont en première ligne et l’expert médical, mandaté et donc payé par la compagnie d’assurances de la personne considérée comme responsable, pourrait en perdre son objectivité. Difficile d’en douter en lisant l’éditorial de Jean-Marie Barbier, président de l’APF, association qui « qui reçoit — trop — régulièrement des témoignages de personnes qui ont vu leurs droits bafoués. En effet, nombre de victimes sont démunies face à la complexité du système d’indemnisation. Confrontées aux professionnels du droit à indemnisation que sont les assureurs, souvent mises sous pression par ces derniers à peine le dommage arrivé, dans un état de grande vulnérabilité, elles ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. »

Un point ne semble pas avoir été envisagé : que la victime ne soit pas d’une totale bonne foi. Est-ce manquer d’objectivité d’envisager une telle situation ? Si l’on fait un parallèle avec les affaires traitées par les tribunaux, il arrive que les plaignants engagent des procédures abusives. Pourtant en serait-il autrement quand il s’agit d’assurances ? L’expert médical, sans pour autant perdre son indépendance, ne doit-il pas chercher à comprendre et à établir un rapport sincère ? Il n’est pas question ici de prendre la défense des assureurs, tant il peut arriver que leurs façons d’agir soient discutables, mais il n’est pas pour autant souhaitable de faire preuve de manichéisme.

Il n’en reste pas moins que le Guide de l’expertise médicale amiable est un précieux outil d’information pour tous ceux qui vont être confrontés à une procédure amiable. Faire valoir les prérogatives des victimes et les informer sur l’étendue de leur droit à réparation est une noble cause à laquelle il difficile de ne pas s’associer.

Complication médico-chirurgicale et perte de chance

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Retard de chance et diagnostic d'une complication médico-chirurgicaleRéagir promptement lorsqu’une complication chirurgicale est possible doit être un réflexe pour les praticiens. Se donner quelques jours avant d’éliminer un évènement indésirable post opératoire peut amener le chirurgien à voir sa responsabilité recherchée pour perte de chance. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas d’une jurisprudence récente dont il est question, mais d’une décision de la cour d’appel de Montpellier du 6 juin 2007 (nº 06-05124) qui fait toujours jurisprudence.

Le lendemain d’une exploration endoscopique rétrograde cholédoco-pancréatique, une patiente a ressenti des douleurs abdominales. Le gastro-entérologue n’a pas estimé nécessaire de faire réaliser un scanner à ce moment et a attendu deux jours avant de demander la réalisation de cet examen qui a mis en évidence une perforation du canal cholédoque ayant entraîné de graves complications. Alors que l’expertise a montré que le médecin avait utilisé une technique appropriée à l’état de la patiente et qu’il n’avait commis aucune faute au cours du geste endoscopique, la cour d’appel a condamné le praticien et son assureur in solidum pour perte de chance de ne pas avoir fait subir ces complications à la patiente. La faute du gastro-entérologue n’a pas été de causer des dommages, mais d’attendre 48 heures avant de mettre en œuvre les moyens diagnostics permettant de diagnostiquer la rupture du cholédoque. En agissant ainsi, le médecin a commis une faute à l’origine de la « sévérité des complications retropéritonéales et infectieuses ». Ce retard de diagnostic est considéré comme une perte de chance de ne pas subir les complications survenues dans toute leur sévérité.

À un moment où les praticiens subissent de toute part des pressions pour réduire les dépenses de santé et renoncer le plus souvent possible aux examens complémentaires sous peine d’être sanctionnés, le médecin ne doit pas pour autant hésiter pendant 48 heures à faire pratiquer un scanner s’il est possible qu’une complication médico-chirurgicale soit survenue à la suite d’un acte qu’il a réalisé sans commettre de faute. La pratique de la médecine est décidément un art bien délicat…

L’argent public au secours des assureurs : pas d’action subrogatoire possible pour l’ONIAM

Écrit par Bertrand Hue, Jérôme Monet le . Dans la rubrique Evolution

En l’état actuel du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), l’article 18 quater B prévoit qu’il ne sera pas possible pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats seront dépassés.

L’article 18 quater B est ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant les tarifs fixés par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, l’office ne peut exercer d’action subrogatoire contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142‑2 du présent code sont dépassés. »

 

Cet article intéresse donc les praticiens libéraux et les praticiens hospitaliers ayant une consultation privée en secteur 2. Il prévoit que l’ONIAM ne peut pas exercer d’action récursoire contre un praticien libéral exerçant sur les bases de ce secteur conventionnel, ou l’assureur de ce dernier, lorsque les plafonds de garantie du contrat d’assurance sont dépassés.

L'ONIAM prend le relais des assureursIl est intéressant de prendre un exemple pour illustrer les conséquences de ce texte. Le praticien a un contrat en responsabilité civile professionnelle (RCP), obligatoire de par la loi s’il exerce, qui le couvre, en fonction des dispositions du décret du 28 mars 2003 nº 2003-288 reproduit à l’article R. 1142-4 du code de la santé publique (CSP), pour un minimum de trois millions d’euros par sinistre et de dix millions d’euros par année d’assurance. Si le praticien a un sinistre de plus de trois millions d’euros, il n’a plus de garantie. De même, si dans l’année il a quatre sinistres à trois millions d’euros chacun, il n’a plus de garantie assurantielle.

Au-delà du minimum garanti fixé par l’article R. 1142-4 du CSP, pour la complète indemnisation de la victime, il y a recours à la solidarité nationale (ONIAM). Il appartiendra alors à l’Office d’indemniser l’entier préjudice causé au patient en complément (ou à défaut si le plafond annuel a été dépassé par d’autres sinistres) des garanties accordées par l’assureur du responsable du dommage. L’ONIAM va indemniser la victime à défaut du praticien ou de son assureur. Se pose alors la question de l’action récursoire de l’ONIAM contre l’assureur du praticien ou à défaut le praticien. L’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime, puisqu’il a payé l’indemnité à la victime en lieu est place du responsable. Si le projet de loi est voté en l’état, l’ONIAM ne pourra pas « se rembourser » sur le praticien, secteur 2, ou son assureur des sommes ainsi versées.

Si cette mesure “protège” les médecins, elle est surtout bénéfique aux assureurs, dont la solvabilité va bien au-delà de celle d’un praticien, secteur 2 ou non.

Désaccord entre les avocats et les assureurs sur l’indemnisation des dommages corporels

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

AvocatL’association française de l’assurance représente les assureurs et regroupe la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA). Elle a proposé récemment un Livre blanc qu’elle considère être une clarification de l’indemnisation du dommage corporel et des mesures d’accompagnement des victimes.

Le Conseil national des barreaux (CNB) représente, quant à lui, la profession d’avocat. Réuni en Assemblée générale le 8 novembre 2008 et ayant pris connaissance du Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, le CNB juge inacceptables les propositions faites par les assureurs. Les avocats rejettent toute idée de recours à des barèmes, même indicatifs.

Une motion, adoptée à l’unanimité, explique quelles sont les raisons de ce désaccord. Le CNB :
– s’inquiète de l’initiative de ceux-ci qui tend à s’approprier la maîtrise de l’évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d’un équilibre prime/sinistre/bénéfice ;
– s’oppose à une logique de grille et de codage qui serait l’outil d’une barémisation de l’indemnisation ;
– considère qu’une réglementation des postes de préjudice corporel, même indicative, ferait perdre à la nomenclature Dintilhac l’une de ses qualités essentielles : son évolutivité ;
– s’oppose à des missions d’expertise type contraires au principe d’individualisation de la réparation et invite à la mise en place d’un groupe de travail sur l’expertise médicale en présence de tous les acteurs pour poser les conditions d’une expertise équilibrée ;
– rejette l’idée de recourir à des référentiels ou barèmes, fussent-ils indicatifs pour évaluer les préjudices ;
– constate que toute expérience de cette nature a conduit à figer l’indemnisation au seul préjudice des victimes ;
– demande aux pouvoirs publics d’élaborer chaque année une table de capitalisation prenant en compte l’évolution du taux de placement de l’argent et la table de mortalité ;
– s’oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
– déplore que les assureurs puissent envisager de s’ingérer dans le projet de vie des victimes, rappelant qu’elles doivent pouvoir librement choisir leurs conditions de vie sous le seul contrôle du juge.

Pour le Conseil national des barreaux, la réparation du dommage corporel doit être personnalisée, adaptée à chaque situation pour répondre aux principes de réparation intégrale et d’individualisation, qu’en aucun cas la maîtrise de l’indemnisation ne peut être laissée aux assureurs que ce soit au travers de barèmes ou de méthodes de calcul même prétendument indicatives. Seul le juge peut garantir l’adaptation de la réparation à chaque situation et la nécessaire évolutivité de ce droit.

Le CNB diffuse donc un communiqué de presse répondant point par point aux propositions des assureurs.

Il est intéressant de faire un parallèle entre ces référentiels assurantiels et ceux proposés aux médecins par la Haute Autorité de santé (HAS). Il serait tout à fait possible de reprendre les arguments des avocats à l’encontre des référentiels de l’HAS. Si chaque situation est différente pour l’indemnisation, pourquoi ne pas estimer que chaque patient est différent. Même si les deux professions ont parfois du mal à s’entendre, les médecins pourraient puiser quelques inspiration et éléments de réflexion dans la motion des avocats. L’avocat défend la victime, pourquoi le médecin ne défend-t-il pas le patient ?