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Actualité juridique des produits de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Portrait de René Descartes par Frans HalsPlusieurs membres de l’Institut droit et santé (IDS) de l’université Paris Descartes et des avocats internationaux du cabinet Clifford Chance se retrouveront le 23 novembre 2010 pour animer un séminaire sur le thème de « L’actualité juridique des produits de santé », l’industrie étant, quant à elle, représentée par les directeurs juridiques des laboratoires Pfizer et Bayer.

Séances plénières et tables rondes sont au programme pour faire le point sur des sujets comme la législation comparée et des retours d’expérience dans le domaine de l’éducation thérapeutique, les nouveaux réseaux de distribution des produits de santé (vente directe aux pharmaciens, Internet, etc.) ou le développement durable et les produits de santé.
Il sera aussi question des spécificités des régimes français, allemand et espagnol en matière d’allégations nutritionnelles de santé, l’expérience d’un industriel de l’alimentation venant illustrer les propos des intervenants.

Pas de professionnels de santé en exercice, mais une association de patients dédiée à l’amélioration des connaissances sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales (maladie de Crohn et recto-colite hémorragique) sera présente pour donner le point de vue des utilisateurs et commenter si nécessaire un an de jurisprudence du droit des produits de santé.

Les débats et conférences se dérouleront en français et en anglais, de 14 à 18 h. Ils auront lieu dans les locaux du cabinet Clifford Chance, 9 place Vendôme, dans le premier arrondissement de Paris. Il est dès à présent possible de s’inscrire en ligne, le nombre de places étant limité.

Un conjoint divorcé peut-il représenter son ancien époux devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

La justice dans la balanceLes personnes qui peuvent représenter les parties devant les juridictions de Sécurité sociale sont énumérées par le code de Sécurité sociale à l’article L 144-3. Le conjoint divorcé n’est pas listé par ce texte et n’est donc pas autorisé à représenter son ancien époux.

Fort de ce constat, un tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) a jugé irrecevable la demande d’un assuré à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie au motif qu’il s’était fait représenter par son ex-conjoint au moment des débats et n’avait pas personnellement comparu. La cour d’appel a confirmé ce jugement en s’appuyant sur le fait « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 142-8 et R 142-20 du code de la sécurité sociale qu’en raison de l’oralité de la procédure, les parties doivent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour soutenir leurs demandes ou se faire représenter devant cette juridiction par l’une des personnes limitativement énumérées par l’article R 142-20 (conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe, avocat, etc.) ». Résultat, tout le monde a fini par se retrouver devant la Cour de cassation (pourvoi n° 09-13672).

Élément majeur de la procédure qui n’a pas échappé à la Cour de cassation, si c’est son ex-femme qui l’a représenté devant le TASS, c’est un avocat qui a pris le relais devant la cour d’appel. Or, si l’article 117 du code de procédure civile précise que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne qui assure la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la régularité de l’acte, son article 121 dit quant à lui que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Par conséquent, quand une partie est représentée par un avocat devant la cour d’appel, la juridiction ne peut pas déclarer la demande irrecevable, même si elle n’a pas comparu personnellement devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale en se faisant représenter par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.

Malgré cette fin heureuse pour l’assuré, pour s’éviter une longue et coûteuse procédure, il semble préférable de ne pas envoyer son ex-femme au TASS pour se faire représenter. À moins qu’elle ne soit avocate…

La fin des “incitations” à prescrire des génériques ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médicaments génériques et droit européenLes pouvoirs publics français et l’assurance-maladie ont, depuis plusieurs années, misé sur les “incitations”, pour ne pas dire les contraintes, à l’utilisation des médicaments génériques, dans l’espoir de réduire le coût des dépenses de santé. Ces mesures, loin de faire l’unanimité chez les professionnels de santé et surtout chez les patients, ont néanmoins réussi à être imposées, en grande partie grâce au rôle actif joué par les pharmaciens et à leur fameux “droit de substitution” et à grand renfort de publicité. Une façon efficace de faire des économies de santé pour les uns, un moyen d’obtenir des avancées très favorables sur les produits vendus en officine sans prescription médicale, des produits souvent beaucoup plus rémunérateurs, pour les autres…

Des “incitations” qui s’imposent aussi au sein des nouveaux contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) signés par la Sécurité sociale avec des médecins libéraux, ces derniers cherchant souvent à pallier, selon eux, l’insuffisante revalorisation de leurs honoraires. Prescrire plus de génériques, c’est respecter le contrat et voir ses revenus augmenter. Une façon efficace de faire des économies de santé pour les uns, un moyen habile d’encadrer ce qui reste de la liberté de prescription pour les autres…

Mais la vision purement économique de la prescription et de la délivrance des médicaments semble en passe de se retourner contre ceux qui l’ont privilégiée, si l’on en croit les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice européenne (CJE) dans une affaire concernant l’Association of the British Pharmaceutical Industry et des systèmes d’incitation à la prescription de médicaments qui ont été mis en place par les caisses de soins primaires (Primary Care Trusts) en Grande-Bretagne. C’est en effet pour des raisons économiques liées à l’interdiction de la promotion de médicaments par l’intermédiaire de prime, avantage pécuniaire ou avantage en nature à des personnes habilitées pour les prescrire, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et n’aient trait à l’exercice de la médecine, prévue par le droit européen que la situation pourrait être amenée à évoluer.

« L’article 94, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE fait obstacle à ce qu’un organisme public faisant partie d’un service national de santé public mette en place, afin de réduire ses dépenses en matière de médicaments, un système qui offre des incitations financières à des cabinets médicaux (lesquels peuvent à leur tour conférer un avantage pécuniaire au médecin prescripteur) afin qu’ils prescrivent un médicament spécifiquement désigné, soutenu par le système d’incitation, et qui sera :
a) soit un médicament soumis à ordonnance différent du médicament antérieurement prescrit par le médecin au patient ;
b) soit un médicament différent de celui qui aurait été prescrit au patient si le système d’incitation n’existait pas,
lorsque le médicament différent fait partie de la même classe thérapeutique que ceux utilisés pour le traitement de la pathologie particulière du patient. »

La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés, mais leurs conclusions ne lient pas la CJE. Reste donc à savoir ce que décidera la Cour après en avoir délibéré…

Nouvelle arborescence du dommage corporel belge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Faire évoluer l’expertise et l’indemnisation dans le domaine des préjudices et du dommage corporels n’est pas chose aisée. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire un groupe de spécialistes en la matière, issus d’horizons professionnels différents, grâce à une réflexion qui a duré plus de quatre ans. Même si ce travail n’est pas destiné à une éventuelle harmonisation européenne, puiqu’il a été réalisé pour une utilisation propre à la Belgique, sa genèse et ses conclusions n’en sont pas moins intéressantes.

La pratique “expertale” et indemnitaire comporte quelques particularités en Belgique. Elles attachent, par exemple, une attention particulière à l’évaluation et à l’indemnisation du préjudice ménager, « en sus du préjudice économique sensu sticto et des préjudices extrapatrimoniaux, à titre temporaire comme à titre permanent ».

La réparation a longtemps été figée autour de l’invalidité et d’une unique incapacité. Il est maintenant question d’incapacité “personnelle”, d’incapacité ménagère et d’incapacité économique, auxquelles peuvent s’ajouter des « préjudices particuliers ». Offrir une arborescence au raisonnement dans le cadre de l’évaluation du préjudice corporel permet d’aider l’expert dans sa réflexion, afin qu’il apprécie chaque point, qu’il évite les redondances et qu’il n’oublie rien.

Seule l’attitude face aux réserves et à l’évolution dans ce domaine ne semble pas faire consensus. Le débat reste ouvert.

 

 


Cet ouvrage regroupe les derniers travaux de l’Observatoire des préjudices extrapatrimoniaux (OPEP). Ce groupe de travail pluridisciplinaire – composé de trois avocats, trois magistrats, trois experts médecins et trois professionnels de l’assurance – a poursuivi la réflexion et s’est employé à revisiter l’ensemble des préjudices corporels.

Nouvelle approche des préjudices corporelsCe travail de longue haleine a débouché sur des propositions concrètes et a mené in fine à l’élaboration d’une nouvelle arborescence du dommage corporel qui s’écarte des notions traditionnellement reçues. Il découle en outre de ces travaux une nouvelle mission d’expertise dont l’objectif est d’évaluer plus adéquatement, plus logiquement et plus précisément le dommage corporel.

C’est une vision originale que les auteurs de cet ouvrage proposent au travers de leur analyse de :

• la nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites ;

• la prédisposition et l’état antérieur ;

• l’incapacité personnelle ;

• l’incapacité ménagère ;

• les préjudices particuliers ;

• les réserves pour l’avenir.

Un ouvrage novateur s’adressant principalement aux avocats, magistrats, experts médecins et aux professionnels de l’assurance, mais qui retiendra également l’attention de toute personne intéressée par l’évaluation et la réparation du dommage corporel.

 


Nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites

Daniel de Callataÿ, Thierry Papart, Noël Simar

 

Prédisposition et état antérieur

Jean-Luc Fagnart, Pierre Lucas, Évelyne Rixhon

 

L’incapacité personnelle

Pierre Dumont, Pierre Lucas et Noël Simar

 

L’incapacité ménagère

Guy Joseph, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau

 

Les préjudices particuliers

Jean-Michel Crielaard, Pierre Dumont, Thierry Papart et Évelyne Rixhon

 

Les réserves pour l’avenir
Évolution ! Révolution ? Résolutions…

Daniel de Callataÿ, Jean-Michel Crielaard

 

Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Les réserves pour l’avenir : un avis… réservé !

Michel Fifi

 

Jean-Michel Crielaard, Daniel de Callataÿ, Pierre Dumont, Jean-Luc Fagnart, Michel Fifi, Guy Joseph, Pierre Lucas, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau, Thierry Papart, Évelyne Rixhon, Noël Simar.
Nouvelle approche des préjudices corporels
Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Editions Anthemis, 2009.
ISBN 978-2-87455-134-5 – 171 pages– 56,50  €

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