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Alcool, conduite et licenciement

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Boisson, conduite et licenciementL’alcool n’est pas seulement néfaste pour la santé, il l’est aussi pour la conduite automobile. Ceux qui ont besoin de leur permis de conduire pour exercer leur métier savent qu’il suffit que celui-ci soit suspendu pour conduite sous emprise de l’alcool pour être licencié, même si le constat d’ivresse au volant a été fait en dehors des heures de travail. Il leur arrive donc de cacher ce type de mésaventures à leur employeur et de trouver un moyen pour continuer leur activité.

Pour sauver son emploi, le délégué régional d’un « fournisseur de style de vie », dont le permis avait été suspendu pour conduite en état d’ivresse, a fait appel à d’anciens collaborateurs pour le conduire chez ses clients avec son véhicule de fonction. Après s’en être rendu compte, son employeur l’a licencié en raison des incidences professionnelles de l’infraction routière (impossibilité de travailler et atteinte portée à l’image de l’entreprise). Mais comme pour que des faits commis dans le cadre de la vie privée puissent entraîner un licenciement, il faut que, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou qu’ils créent un trouble objectif à la vie de l’entreprise, les prud’hommes et la cour d’appel de Toulouse avaient condamné l’entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estimaient que l’employé était « en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l’entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ».

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une décision du 22 septembre 2009 (nº de pourvoi : 08-42304) n’a pas suivi les conclusions de la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, « le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction » et l’employeur n’était pas tenu d’accepter que des tiers conduisent un véhicule de l’entreprise.

Boire ou conduire, il est plus que jamais nécessaire de choisir…

Éthylomètre, alcoolémie et pouvoir d’appréciation du juge

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Boire ou conduireLa loi reconnaît aux éthylomètres une marge d’erreur pour mesurer l’alcoolémie des conducteurs. Ce n’est pas pour autant qu’un individu contrôlé peut se prévaloir de cette marge d’erreur pour échapper aux poursuites judiciaires et ne pas se voir condamné, si l’on en croit une décision du 24 juin 2009 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (nº de pourvoi 09-81119).

Un automobiliste a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique après que l’éthylomètre dans lequel les autorités lui ont demandé de souffler a révélé la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool à 0,28 mg par litre. La limite autorisée était à l’époque des faits de 0,25 mg par litre et le contrevenant s’est donc retrouvé devant le tribunal qui l’a condamné à 350 euros d’amende et à 14 jours de suspension de son permis de conduire. Or l’article 3 du décret du 31 décembre 1985 définit une marge d’erreur de 0,032 mg par litre pour ce type d’appareil, l’automobiliste a sollicité sa relaxe au bénéfice du doute en soutenant que ses résultats se situaient dans la marge d’erreur.
La cour d’appel de Poitiers a néanmoins condamné le conducteur au motif que les marges d’erreur prévues par les dispositions réglementaires visent les mesures prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et elle a décidé que les marges d’erreur peuvent bien s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie. Par contre, elle n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel pour autant en expliquant que « l’interprétation des mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ». C’est donc au juge d’apprécier, suivant les circonstances, si la marge d’erreur doit être appliquée ou non. La décision est laissée à sa discrétion…

Une clinique doit s’assurer de la compétence de ses chirurgiens

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La clinique doit s'assurer des compétences du chirurgien qu'elle emploieDans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision favorable à une patiente qui reprochait à un établissement de santé privé de ne pas lui avoir fourni du personnel qualifié pour l’opérer lors d’une intervention de chirurgie esthétique (pourvoi nº 08-10642). Il n’est pas question dans cette affaire d’une panseuse ou d’un brancardier, mais bien du chirurgien qui a pratiqué l’opération…

En 2003, la patiente décide de subir une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires dans une clinique du Pas-de-Calais. Elle s’adresse pour cela à un chirurgien généraliste, spécialiste du cancer du sein et gynécologique, exerçant au sein de cet établissement. Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances de la patiente qui décide alors de traîner devant les tribunaux pour rechercher la responsabilité de la clinique et du chirurgien. Elle reproche à l’établissement « un manquement à son obligation générale d’organisation laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié », car le chirurgien n’était inscrit au tableau de l’ordre que comme « chirurgien généraliste » et qu’il n’avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Les arguments de l’établissement basés sur l’expérience et la pratique du chirurgien, sur le recours à un cabinet de recrutement ayant vérifié les diplômes du médecin ainsi que sur l’examen du contrat le liant au praticien par le conseil de l’ordre n’ont pas suffi à convaincre la Cour de cassation. Pour cette dernière,  la clinique a manqué à ses obligations à l’égard de la patiente en laissant un chirurgien pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s’il disposait des compétences requises en ce domaine, nonobstant le fait que l’exercice de la chirurgie esthétique n’ait été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005.
La Cour relève aussi « qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement de santé privé est tenu d’une obligation de renseignements concernant les prestations qu’il est en mesure d’assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent ».

Travail, grossesse et licenciement

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La grossesse protège du licenciementEn matière de grossesse et de licenciement, la Cour de cassation vient régulièrement rappeler que les procédures sont strictes et que l’employeur doit faire preuve de la plus grande rigueur lorsqu’il est amené à se séparer d’une employée. Dans une décision du 21 janvier 2009 (no de pourvoi 07-41841), parue au Bulletin d’information de la Cour de cassation no 703 du 1er juin 2009, la chambre sociale insiste sur le fait que tous les motifs exigés par la loi, justifiant la rupture du contrat, doivent impérativement être mentionnés dans la lettre de licenciement lorsqu’elle est adressée à une salariée enceinte.

« En vertu de l’article L. 122-14-2, alinéa premier, devenu L. 1232-6, du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, en application de l’article L. 122-25-2, alinéa premier, devenu L. 225-4, du même code, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à cet état ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.
La cour d’appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul. »

Il convient de rappeler que les législations, tant européenne que française, vont très loin dans ce domaine puisque même le licenciement et la fécondation in vitro peuvent être concernés et que même une grossesse intervenant après le licenciement peut être prise en compte. On ne badine pas avec la maternité.

Infection nosocomiale, médecins et correctionnelle

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Infections nosocomiales et médecinsTriste histoire que celle de cet ancien interne de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP/HP), responsable du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l’établissement où il exerçait, qui n’a pas survécu aux suites d’une intervention de neurochirurgie après avoir rompu un anévrisme cérébral. C’est une gangrène qui a eu raison de lui dans les jours qui ont suivi son opération et les experts judiciaires ont conclu à des fautes et à des négligences. C’est pour cette raison que six de ses confrères sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, selon le site Romandie news.

L’affaire pourrait ne pas suivre ce cours, car « Le parquet de Paris a annoncé mercredi qu’il faisait appel de cette ordonnance. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris devra ainsi statuer sur cette demande de renvoi en procès. »

Les affaires concernant les infections nosocomiales ont connu de nombreux rebondissements ces dix dernières années. La jurisprudence, elle-même, a été loin d’être constante comme le rappelle Danièle Cristol dans les actualités de la revue de droit sanitaire et social des mois de novembre – décembre 2008. Depuis trois arrêts rendus le 29 juin 1999, la Cour de cassation impose une obligation de résultat au médecin et à la clinique une obligation de résultat dans ce domaine. Puis en 2001, elle a imposé au patient de prouver le caractère nosocomial de l’infection. Pour cet auteur, la jurisprudence a connu une nouvelle évolution le 30 octobre 2008 avec une décision de la 1re chambre civile (pourvoi no 07-13791) en acceptant que le patient puisse se baser sur des « présomptions graves, précises et concordantes » pour démontrer le caractère nosocomial de cette infection. Viennent ensuite d’autres remarques sur la portée de cette jurisprudence dans cet article qu’il est conseillé de lire si on s’intéresse à la question.

Nul n’est à l’abri d’une infection nosocomiale…

Exercice illégal de la médecine et délégation d’actes

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Médecin complice d'exercice illégal de la médecineUn médecin qui délègue la réalisation d’un acte médical à un professionnel de santé à qui la loi ne reconnait pas la compétence de l’effectuer est complice d’exercice illégal de la médecine. Beaucoup de praticiens estiment que ce type de sanction n’est que théorique et que personne ne viendra leur reprocher d’avoir demandé oralement ou fait une ordonnance à un auxiliaire médical pour qu’il exécute un acte médical. Ils en sont d’autant plus persuadés qu’ils pensent qu’ils confient cette tâche à une personne dont ils sont convaincus qu’elle est en mesure de le réaliser. Un exemple ? L’ophtalmologiste qui envoie un patient faire adapter ses lentilles de contact chez l’opticien. Ou un stomatologue qui demande à une assistante dentaire qui travaille pour lui de procéder au détartrage des dents d’un patient, comme vient de le décider la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 (no de pourvoi : 08-80453).

L’affaire jugée est d’autant plus intéressante que l’assistante dentaire est titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste, mais d’un pays étranger ne permettant pas d’exercer en France, et d’un certificat de « parodontologie clinique et hygiène bucco-dentaire appliquée » délivré par une université parisienne. Malgré ces éléments qui peuvent laisser penser que l’accusée est capable de réaliser le détartrage des dents d’un patient, ce geste n’en est pas moins un acte médical et il a été réalisé à plusieurs reprises par l’assistante.
Autre point digne d’intérêt, la Cour a estimé qu’en agissant pour un médecin, l’infraction d’exercice illégal de la médecine était caractérisé et qu’il n’était pas question d’exercice illégal de la chirurgie dentaire.

Le médecin stomatologue n’ignorait pas que l’assistante dentaire n’était pas titulaire des diplômes reconnus par le droit français pour pratiquer un acte médical. Lui en ayant néanmoins confié la réalisation, la Cour a confirmé qu’il s’était bien rendu complice d’exercice illégal de la médecine.

C’est l’ordre des médecins qui a porté plainte dans cette affaire. Avait-il une dent contre le praticien ?

Responsabilités civiles professionnelles du médecin et date du sinistre

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AssuranceC’est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l’assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c’est l’assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l’affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l’origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.

C’est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d’un patient qu’il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l’assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu’il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu’une nouvelle compagnie l’assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d’appel énonce qu’il résulte « du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c’était à l’assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.

Harcèlement au travail : méthodologie pour les juges

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BalanceLe harcèlement moral dans le monde du travail entraîne de plus en plus de procédures et il était devenu nécessaire de faire une mise au point sur le sujet, selon la chambre sociale de la Cour de cassation.

Il n’est pas nécessaire de rappeler les répercussions qu’a sur la santé le harcèlement plus souvent moral que physique. Le lecteur peut se reporter à l’article « Harcèlement moral, souffrance au travail » s’il souhaite plus de détails à ce sujet. 

Par quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l’existence d’une situation de harcèlement dans l’entreprise et le site de la Cour présente une synthèse de ces décisions. Elle souhaite renforcer la nature de son contrôle, harmoniser les pratiques des différentes cours d’appel et préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve. Il s’agit d’un revirement de la jurisprudence puisque jusque-là la chambre sociale avait choisi de ne pas contrôler l’appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l’existence d’un harcèlement, estimant qu’une telle appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

La charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement est partagée entre l’employeur et le salarié. Si l’entreprise est capable de justifier les mesures incriminées, elle ne devrait pas être condamnée. L’employé doit quant à lui apporter des éléments probants permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre.

Assurance prévoyance, maladies, accidents et travail

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JusticeLe bulletin d’information de la Cour de cassation no 687 du 15 septembre 2008 revient sur deux jurisprudences concernant les assurances de prévoyance collectives souscrites par un employeur et l’incapacité ou l’invalidité de ses employés et cite Luc Mayaux 1 qui parle d’une étendue dans le temps de la garantie de ce type d’assurances.

Pour la 2e chambre civile de la Cour de cassation, la résiliation d’une assurance prévoyance collective ne met pas fin à la période de garantie de cette dernière si le fait générateur (accident ou maladie) est survenu durant la période de couverture du contrat. De plus, l’employeur se doit d’informer les salariés de la modification du contrat d’assurance prévoyance.

Le résumé no 1286 du bulletin concerne une cassation partielle sans renvoi 2 du 17 avril 2008 où la Cour décide qu’ « Ayant retenu que le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale était consécutif à une maladie dont ce salarié avait été atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par son employeur au profit de ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation, prévu dans un tel cas par le contrat résilié, constituait une prestation différée, au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et relevait de l’exécution de ce contrat » et qu’ « Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l’employeur n’a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l’assureur n’était pas la conséquence de la faute imputée à l’employeur.

Le résumé no 1342 du même bulletin se base sur deux cassations 3 du 17 avril 2008 dans lesquels il est stipulé que « Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ».

Selon Luc Mayaux, en raison de cette extension de la période de garantie, ces jurisprudences vont obliger les assureurs à provisionner pour des risques inconnus.

Il serait étonnant qu’une telle situation perdure.

 


1 – Luc Mayaux. Etendue de la garantie dans le temps : la Cour de cassation prend position », JCP 2008, éd. G, II, 10112.

2 – No 06-45.137.

3 – No 07-12.088 et No 07-12.064.