Articles tagués ‘charge’

Médecine & Droit — Numéro 107

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mars — avril 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil
La réparation du manquement à l’information médicale : d’une indemnisation corporalisée à la mise en oeuvre d’un droit de créance
Philippe Pierre

Médecine judiciaire
Prise en charge médicojudiciaire des auteurs d’infractions sexuelles
Alexandre Baratta, Alexandre Morali, Olivier Halleguen et Georges-Alin Milosescu

Exercice professionnel
Sanction disciplinaire d’une personne morale exerçant la pharmacie
Valérie Siranyan, Olivier Rollux et François Locher

Ouvrages parus

Prise en charge du transsexualisme : du nouveau

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Le transsexualisme fait toujours l’objet d’un important « tourisme médical », principalement en Asie, compte tenu du manque de structures de soins dans l’Hexagone susceptibles d’assurer cette prise en charge. Quant au droit français, jusqu’en mai 2010, il se caractérisait par l’absence de toute disposition législative ou réglementaire pour les changements de sexe à l’état civil alors qu’ils doivent bien être entérinés sur le plan juridique. Plusieurs rapports et textes officiels publiés récemment devraient contribuer à améliorer la prise en charge des personnes transsexuelles.

Crime violent et maladie mentale : l’alcool et la drogue mis en cause

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Folle de rageL’irresponsabilité pénale pour cause de maladie mentale fait régulièrement débat ces dernières années au sein de la société française. L’opinion publique et la famille de la victime ont souvent du mal à comprendre que l’auteur d’un crime puisse ne pas être jugé, et donc condamné, parce que des experts ont émis un avis sur un trouble psychologique ayant affecté l’accusé au moment des faits. Des experts dont la crédibilité souffre à chaque fois qu’un patient, ayant échappé au statut de criminel grâce à eux, récidive à sa sortie du lieu d’internement où il avait été placé et alors qu’il est toujours sous traitement.

Même si les textes ont évolué en 2008 avec la loi n° 2008-174 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le sentiment d’injustice n’a pas totalement disparu. Il faut rappeler que depuis l’adoption de cette loi, il est prévu, qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée, la chambre d’instruction rende, en audience publique, un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Les juges ne peuvent plus notifier simplement un non-lieu. L’infraction ou le crime doivent être reconnus comme tels, en audience publique, devant la chambre de l’instruction qui prononce l’irresponsabilité. Cette mention est inscrite au casier judiciaire et cette décision peut être assortie de mesures de sûreté telles que l’hospitalisation psychiatrique d’office.
La loi du 28 février 2008 prévoit aussi l’enfermement dans un centre socio-médico-judiciaire des condamnés estimés dangereux. Les personnes à l’encontre desquelles est prononcée une peine de 15 ans ou plus, pour meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie ou viol sur mineur et majeur peuvent être, à l’issue de leur peine, enfermés dans un centre de rétention. Une prise en charge sociale et médicale leur est proposée. Cette « mesure de rétention » est prononcée par une commission pluridisciplinaire composée d’experts (psychiatres, psychologues, préfets, magistrats, avocats, victimes, etc.) chargée d’évaluer le condamné un an avant la fin de sa peine. La décision de rétention est valable un an et peut être prolongée indéfiniment.

Dans ce contexte, il est intéressant de se pencher sur deux études réalisées par des chercheurs de la prestigieuse université d’Oxford en collaboration avec leurs confrères suédois. Selon ces travaux, publiés en mai 2009 dans le JAMA et en septembre 2010 dans la revue Archives of General Psychiatry, les crimes violents chez les personnes souffrant de troubles mentaux seraient dus davantage à des abus de drogues et d’alcool qu’à des facteurs inhérents à la maladie. L’auteur de cette étude, le docteur Seena Fazel, explique dans le BMJ que « Ces résultats ont des implications importantes pour la stigmatisation entourant la maladie mentale, car ils montrent que les patients psychotiques n’abusant pas de l’alcool ou de drogues ne sont pas plus violents que les autres [que la population générale, NDLR]. » Pour les malades bipolaires, le risque de commettre un crime n’est pas plus élevé chez les patients qui n’abusent pas de l’alcool ou qui ne consomment pas de drogues que chez les personnes en bonne santé. Pour les schizophrènes, il ne l’est que très légèrement dans les mêmes conditions, alors qu’il est six à sept fois plus élevé en présence d’alcool ou de drogue.

Même si pour d’autres spécialistes l’effet de l’alcool ou de la drogue n’explique pas tout, le docteur Fazel, un brin provocateur, estime qu’il est plus dangereux de passer devant un bar tard le soir qu’à côté d’un hôpital psychiatrique…

Choix du médecin, du dentiste ou d’un autre professionnel de santé et remboursement par une mutuelle

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

RemboursementUn patient affilié à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) a demandé la prise en charge de soins dentaires prévue à son contrat. S’étant adressé pour la réalisation des soins à un praticien n’ayant pas adhéré au protocole d’accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), il a bénéficié d’un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les praticiens ayant adhéré au protocole. Mécontent que le choix du dentiste lui ait fait perdre un peu plus de neuf cents euros, il a saisi le juge de proximité pour obtenir réparation de ce qu’il a estimé être un préjudice.

Alors que la juridiction de proximité déboute de sa demande le patient le 19 février 2010 après une mise en délibéré, l’avocat de la MGEN a présenté le 9 mars 2010 une question prioritaire de constitutionnalité « au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article L 122-1, alinéa 3 du code de la mutualité, en ce que ce texte interdirait aux mutuelles d’instaurer des différences dans le niveau des prestations en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à un praticien adhérent à un protocole de fournitures de soins ou membre d’un réseau de soins, dès lors que d’autres organismes complémentaires d’assurance-maladie ne sont pas soumis à une telle prohibition ». Résultat, la Cour de cassation a eu à statuer rapidement sur cette question et en est arrivée à une décision qui a fait le bonheur du patient.

Peu importe que, selon la mutuelle, « la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle en application du protocole conclu avec la CNSD n’est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu’il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s’adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné », la Cour de cassation n’a pas suivi cette voie (n° de pourvoi : 09-10241). Si pour cette dernière il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il soit procédé à l’examen de cette question prioritaire de priorité, « selon l’article L 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité, les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés. » La juridiction de proximité a violé ce texte en appliquant « un protocole d’accord conclu entre une mutuelle et une organisation représentative des chirurgiens-dentistes fixant des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, ce dont il résulte une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n’est fonction ni des cotisations payées, ni de la situation de famille des adhérents ».

Il s’agit là d’une décision importante à un moment où les réseaux de soins ont le vent en poupe. S’ils peuvent être justifiés par des intérêts de santé publique, il semble que les intérêts économiques de ce système pour les mutuelles viennent de trouver une de leurs limites.

Infection nosocomiale, établissements de santé et responsabilité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Infection nosocomialeÀ qui revient la responsabilité de l’infection nosocomiale qui emporte un patient qui a passé les cent neuf derniers jours de sa vie dans six établissements de santé différents qui lui ont prodigué des soins et où il a subi divers examens ? C’est à cette question que vient de répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 (pourvoi no 09-67011).

Pour la Cour, « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ».

C’est le 21 mai 1996 (pourvoi no 94-16586) que la Cour de cassation énonce pour la première fois qu’une clinique est présumée responsable d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faute de sa part. Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence en la matière puisqu’avant cet énoncé la victime de l’infection nosocomiale contractée dans une salle d’opération devait faire la preuve de son origine. La charge de la preuve de la faute s’est ainsi vue renversée.

Depuis le 29 juin 1999 (pourvois no 97-14254, 97-15818, 97-21903), c’est même une présomption de faute renforcée qui pèse sur les établissements de soins en matière d’infection nosocomiale. « Un établissement de santé […] est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. »

Tout le monde s’accorde à dire qu’établir, pour un établissement de santé, que la contamination provient d’une source qui lui est étrangère est une preuve particulièrement difficile à rapporter pour ce dernier et que la jurisprudence est donc favorable aux patients en ce domaine.

Le National Health Service ou NHS

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

Il n’y a pas un, mais des NHS. Ce n’est pas moins de quatre systèmes de soins indépendants qui composent le National Health Service outre-Manche. Impliqué dans l’organisation des soins, comme dans la prise en charge de ces derniers, le NHS est un acteur majeur du système de santé au Royaume-Uni.

Remboursement du VSL ou de l’ambulance et médecin le plus proche

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Refus de remboursement de l'ambulance ou du VSLSi, en théorie, le patient peut encore choisir librement son médecin, son hôpital ou sa clinique et son ambulancier, en pratique le tableau n’est pas si idyllique. Depuis quelques années, le choix du malade doit prendre en compte un facteur économique non négligeable : le remboursement des prestations. Malheureusement, bien peu d’assurés connaissent le mode d’emploi des bons de transport, même si la Sécurité sociale a fait de gros efforts de communication à ce sujet ces dernières années. S’il est logique de lutter contre de nombreux abus, cette situation comporte néanmoins plusieurs paradoxes.

L’extrême tolérance qui existe vis-à-vis des patients présentant une affection de longue durée (ALD) est l’un d’eux. Un patient en ALD ne comprend pas que l’on puisse lui refuser un bon de transport alors qu’il vient consulter pour un problème de santé sans rapport avec cet ALD. Lorsque le médecin ne se laisse pas intimider, il arrive fréquemment que le patient se plaigne auprès de sa caisse primaire d’assurance-maladie. De façon surprenante, il y trouve une oreille très souvent compatissante. La suspicion envers le praticien l’emporte face à la réglementation imposée par les propres services de l’agent. La situation du médecin gendarme et préposé de l’assurance-maladie en lassant certains, il arrive que des médecins remettent un bon de transport en mentionnant sur celui-ci « Fait à la demande de l’intéressé », sans cocher les mentions autorisant la prise en charge. Pour des raisons difficilement explicables, de très nombreux patients reconnaissent réussir à obtenir le remboursement grâce à ce sésame, sans que n’aient été prises en compte les mentions du praticien…

Autre paradoxe : celui lié à l’obligation faite au patient de se rendre chez le médecin le plus proche de chez lui, alors même qu’il est libre d’en choisir un plus éloigné, pour bénéficier de la prise en charge complète du transport en rapport avec son problème de santé. L’article R 322-10-5 du code de la santé publique stipule en effet que « Le remboursement des frais de transport […] est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »
Dans ce cas, c’est entre la caisse d’assurance-maladie et les patients qu’ont lieu les tensions et c’est dans le contexte d’un refus de prise en charge de la totalité de la distance parcourue par un ambulancier qu’intervient la jurisprudence suivante.

Les faits : une caisse primaire d’assurance-maladie a limité la prise en charge de transport à la distance entre le domicile d’une assurée et le lieu d’exercice du spécialiste le plus proche, alors que cette patiente avait choisi de continuer à se faire suivre par un médecin exerçant plus loin. S’agissant d’un problème neuropsychiatrique, elle disposait d’un certificat médical expliquant qu’il était préférable qu’elle continue à être suivie par la même équipe. Son choix pouvait donc sembler légitime. L’assurée a donc porté l’affaire devant la commission de recours amiable de l’assurance-maladie qui l’a malgré tout débouté. Mécontente de cette décision, la patiente a fait appel au tribunal des affaires de Sécurité sociale qui, cette fois, lui a donné raison.
On aurait pu croire la chose réglée, mais la caisse d’assurance-maladie s’est pourvue en cassation. Bien lui en a pris puisque le jugement a été cassé (pourvoi no 08-10980). Cette décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2009 explique que ce n’est pas au tribunal de juger du bienfondé d’un tel refus de prise en charge en cas de problème médical, mais que ce problème doit aboutir à la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le patient qui conteste la limitation de la prise en charge, pour des raisons médicales, de ses transports sanitaires doit donc passer devant un médecin expert.

En exerçant son libre choix d’un praticien éloigné de chez lui, sans motif médical particulier, un patient ne sera que partiellement remboursé de ses transports. Pour se sentir en confiance, le patient devra accepter une moins bonne prise en charge. Cela revient à considérer que la relation médecin patient n’est pas un élément essentiel dans la prise en charge thérapeutique. Le bien-être du patient est-il pourtant vraiment secondaire ?

Défaut d’information, aléa thérapeutique et responsabilité médicale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Information des patients par le médecin« Il résulte de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’ « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute ».
De plus, aux termes de l’article L 1111-2 du même code, l’obligation d’information dont sont débiteurs ces professionnels ne porte pas sur les risques exceptionnels relatifs à l’acte médical envisagé, sauf s’ils sont normalement prévisibles.
Même exceptionnel, est prévisible le risque de lésion avéré, connu et donc prévisible, et doit donc être porté à la connaissance du patient, à charge pour ce dernier, en présence d’un aléa thérapeutique, de démontrer que l’absence d’information lui a causé un préjudice indemnisable ».

C’est au bulletin d’information de la Cour de cassation no 691 du 15 novembre 2008 que l’on trouve ce résumé d’une décision de la cour d’appel de Reims du 26 mai 2008.