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Les hôpitaux tchèques annulent les interventions chirurgicales faute de médecins

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Evolution

Un chirurgien regarde un patientLes hôpitaux tchèques sont confrontés à un scénario catastrophe après l’annonce faite par des milliers de médecins mécontents. Ces derniers prévoient de quitter le pays afin de trouver de meilleures conditions d’exercice hors des frontières de la République.

Dès aujourd’hui, plusieurs hôpitaux ont annulé des dizaines d’opérations chirurgicales prévues pour le mois de mars, date à laquelle le préavis donné par les médecins arrive à son terme. Et aucun nouveau rendez-vous n’est fixé aux patients.

Le ministre de la santé de la République tchèque, Leoš Heger, trouve cette situation alarmante. Il a exclu toutefois l’augmentation de salaire revendiquée par les praticiens. Selon lui, l’État n’a pas d’argent pour ça. Il n’est pas possible de consacrer plus de fonds publics au domaine de la santé, surtout pour augmenter le salaire des médecins. « Si nous ne trouvons pas un accord avec les médecins, il faudra mettre en place un plan de crise », a annoncé Leoš Heger lors d’un débat télévisé, hier soir, sur la chaîne tchèque Prima.

Recrutement de médecins slovaques

L’état catastrophique de la santé publique en République tchèque pourrait aussi avoir des conséquences en Slovaquie. Pour gérer cette crise, certains hôpitaux tchèques prétendent qu’ils iront “chasser” sur les terres slovaques. Ils se disent prêts à recruter les praticiens expérimentés et meilleur marché en Slovaquie. Il n’est pour l’heure question que d’hôpitaux proches de la frontière avec la Slovaquie (Trenčín, Myjava, Malacky et Skalica). Les hôpitaux tchèques de la région de Plzeň ont d’ailleurs déjà contacté l’hôpital de Skalica pour lui demander de l’aide en raison du départ vers l’Allemagne de leur personnel médical. « Nous avons enregistré 70 départs de médecins. De nouveaux médecins arrivent et, parmi eux, des Slovaques » a déclaré la porte parole de l’hôpital universitaire de Plzeň. Par contre, elle n’a pas confirmé que son établissement avait mené une quelconque campagne pour “séduire” les médecins slovaques.

Les dirigeants des hôpitaux slovaques ne voient pas d’un bon oeil ces recrutements de la part de leurs “concurrents” tchèques. Ils craignent de voir partir leurs médecins, attirés en République tchèque par des conditions financières bien meilleures. « Bien évidemment, nous surveillons de près la situation. Jusque-là nous n’avons enregistré aucun exode vers la Tchéquie de nos médecins. Toutefois, si une telle situation se présente réellement, cela serait un très grave problème » a reconnu le directeur de l’hôpital de Myjava, Jozef Markovič.

Des Slovaques aux ambitions plus modestes

Suite à l’action des syndicats de médecins appelée « Merci, nous partons fin décembre », 3 800 praticiens tchèques ont présenté leur démission. Malgré cela, le gouvernement a refusé d’accorder l’augmentation de salaire demandée : passer de 2 050 euros à 2 870 euros par mois.

2050 euros qui suffisent pourtant largement aux médecins slovaques, moins bien payés chez eux. Les hôpitaux tchèques, plus particulièrement ceux qui sont proches de la frontière, font miroiter cette différence de revenus aux praticiens désireux de trouver un nouvel emploi. « Nous avons beaucoup des médecins slovaques et il y en a d’autres qui souhaitent venir. Néanmoins, tout le monde ne reste pas. Pour certains, il ne s’agit que d’une étape avant de partir encore plus à l’Ouest, alors que d’autres retournent en Slovaquie », affirme une femme médecin de l’hôpital de Břeclav, situé à quelques kilomètres du territoire slovaque. Elle reconnaît que les médecins slovaques se contentent de salaires plus modestes ce qui n’est pas le cas de leurs collègues tchèques. Selon elle, les secteurs les plus touchés par les départs des médecins sont ceux de l’anesthésie et de la chirurgie. « Il a surtout été très difficile de remplacer les chirurgiens. La plupart d’entre eux étaient des experts, qui travaillaient chez nous depuis de nombreuses années », a ajouté ce médecin, elle-même, slovaque.

Le pire reste à venir ?

Selon Leoš Heger, il y a vraiment un risque que les médecins démissionnaires ne soient pas remplacés à temps, les autorités seraient alors obligées de fermer la plupart des hôpitaux ou certains de leurs services. Ce seraient plus particulièrement les nouveau-nés qui devraient le plus à souffrir d’une telle situation. « Le pire c’est en néonatalogie. Il existe 12 centres dans tout le pays pour ces nouveau-nés et il est prévu que 5 devraient fermer leurs portes », a averti le ministre de la santé. « Je me sens responsable du fait de ne pas m’être rendu compte, depuis 15 ans, que la situation allait conduire à un tel clash… Si les médecins ne cèdent pas, la situation va être extrêmement grave, il s’agit réellement de négociations de crise. »

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Intubation et dents cassées : ce n’est pas un aléa thérapeutique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Dents et intubationLe 20 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le fait de casser une dent au patient au moment de l’intubation n’était pas un aléa thérapeutique, même si le praticien n’avait pas commis de faute.

Dans cette affaire, un patient ayant dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale s’est réveillé avec une dent abîmée. Mécontent, le patient a recherché la responsabilité du médecin l’ayant intubé. Alors que le juge de proximité a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au praticien, ce dernier ayant procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique, et que le préjudice relevait en conséquence d’un aléa thérapeutique, la Cour de cassation en a décidé autrement (pourvoi nº 10-17357). Selon elle, « sans constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la juridiction de proximité a violé » l’article L 1142-1, I, du code de la santé publique. Cet article est ainsi rédigé : « I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] »

Lorsqu’un geste chirurgical comporte un risque, le médecin doit être en mesure de le maîtriser. Il n’est pas possible de parler d’un aléa thérapeutique s’il n’y parvient pas. En janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur l’aléa thérapeutique et avait estimé que le fait d’avoir agi en respectant correctement une technique conforme aux données actuelles de la science suffisait à caractériser l’aléa thérapeutique.

Selon le rapport Le risque des professions de santé en 2009 du Conseil médical du Sou Médical — Groupe MACSF, les bris dentaires restent le facteur majeur de la sinistralité en anesthésie-réanimation.

La cotisation invalidité-décès des médecins a augmenté de 69 % en 10 ans

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tout augmenteLe décret nº 2010-1569 du 15 décembre 2010 fixant les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales pour l’année 2010 a été publié au Journal officiel du 17 décembre et a fixé pour à 696 euros cette cotisation unique pour la section professionnelle des médecins. Si l’on compare par rapport au décret n° 2009-1301 du 26 octobre 2009 fixant pour l’année 2009 ces mêmes cotisations, le montant pour cette section était de 680 euros, soit une augmentation de 2,35 %.
Par contre, si l’on fait un rapprochement entre la cotisation 2010 et celle prévue au décret nº 2000-256 du 20 mars 2000 fixant pour l’année 2000 les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, l’augmentation est de 69 % puisqu’elle était à l’époque de 2 700 francs, soit 411,61 euros.

Pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, la cotisation n’est pas unique. Elle passe à 1 064 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 223 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire pour l’année 2010. Elle était de 1 059 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 222 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire en 2009, soit des augmentations de 0,47 % et de 0,45 %.
Comparées à l’année 2000, ces cotisations ont augmenté de 19,3 % pour l’incapacité permanente et décès (5 850 F, soit 891,83 €) et de 18,9 % pour l’incapacité professionnelle temporaire (1 230 F, soit 187,51 €) pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Pour la section professionnelle des auxiliaires médicaux, la cotisation unique reste à 654 euros en 2010. Il n’y a donc pas d’augmentation par rapport à 2009. En 2000, cette cotisation était de 3 424 F, soit 521,99 euros. Cela représente 25,29 % d’augmentation en 10 ans.

En 2000, le prix de la consultation d’un médecin généraliste était de 115 francs, soit 17,53 euros. En 2010, cette même consultation est rémunérée 22 euros, soit une augmentation de 25,5 %. L’inflation a quant à elle augmenté de 19 % sur la même période.

Pas de sanction pour un chirurgien ayant refusé d’opérer un patient tatoué d’une croix gammée

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Intervention chirurgicaleC’est un article du BMJ qui donne des précisions sur une affaire qui s’est déroulée en Allemagne en cette fin 2010. Un chirurgien ayant refusé d’opérer un patient déjà endormi par l’anesthésiste après avoir remarqué un tatouage en forme de croix gammée sur le bras droit du malade ne devrait pas être sanctionné, selon Jörg-Dietrich Hoppe, président du conseil de l’ordre des médecins allemand.

Après avoir vu le tatouage d’un aigle impérial perché sur une croix gammée, le chirurgien a dit qu’il ne pouvait pas continuer, comme l’explique un article publié dans le quotidien Süddeutsche Zeitung du 11 décembre 2010. « Je ne peux pas opérer cet homme, je suis juif », aurait dit le médecin à la femme du patient selon le journal.

Le chirurgien de 46 ans, expliquant par la suite que sa conscience ne lui permettait pas de traiter les personnes ayant des sympathies néo-nazies, a trouvé un collègue qui a effectué l’opération avec succès sur la glande thyroïde de l’homme.

L’épouse du patient, qui est un chauffeur routier, a publiquement critiqué le chirurgien, en disant qu’il devrait être interdit d’exercice pour ne pas avoir respecté le serment d’Hippocrate, d’après le Süddeutsche Zeitung. Mais l’hôpital a publié une déclaration précisant qu’ il y avait eu des réactions positives du public qui faisait l’éloge du courage du médecin. L’hôpital a ajouté que le patient se porte bien et qu’il avait été autorisé à rentrer chez eux.

Le Professeur Hoppe a déclaré au BMJ que le chirurgien peut raisonnablement expliquer qu’il était « trop choqué » après avoir vu la croix gammée pour effectuer l’opération. Le président de l’Ordre a noté que le chirurgien, toujours soumis à son obligation de soins envers le patient, l’avait remplie en trouvant rapidement un autre médecin pour réaliser la chirurgie.

« S’il s’était agi d’une urgence, ça serait une autre histoire », pour Jörg-Dietrich Hoppe. « En cas d’urgence, il aurait été obligé d’effectuer l’opération même si le patient avait été couvert des croix gammées. »

Dans une interview au BMJ, Claudia Wiesemann, directeur de l’Institut d’éthique médicale et d’histoire de la médecine à l’Université de médecine de Göttingen, a noté que le Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale, qui date de 1948, stipule : « Je ne vais pas permettre que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de sexe, de nationalité, d’appartenance politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou de tout autre nature s’interposent entre mon devoir et mon patient. »
Elle estime que le médecin aurait dû opérer le patient. Il aurait dû être préparé à des situations de ce genre, selon elle. « Cependant, je pense que le médecin ne doit pas être réprimandé pour avoir refusé d’effectuer l’opération. Tout d’abord, parce qu’il a pris soin de prendre des dispositions pour que quelqu’un d’autre intervienne sans mettre en danger le patient. » Mais aussi, a-t-elle ajouté, parce que la Déclaration de Genève a été rédigée à l’origine afin « d’empêcher l’horrible politique raciale de la médecine pendant le national-socialisme allemand. Il s’agit d’une tournure tristement ironique de l’Histoire, car c’est ce même paragraphe qui devrait aujourd’hui servir à juger moralement contraire à l’éthique ce que le médecin de Paderborn a fait ou n’a pas fait à un néo-nazi. Je pense qu’il serait moralement douteux pour un tribunal de droit allemand de le poursuivre pour cela. »

Infection nosocomiale et devoir d’information

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boîte de PetriConformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, tout traitement ou toute action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent. Si une infection nosocomiale n’est pas de survenue fréquente, elle n’en est pas moins souvent grave, surtout à une époque où des germes multirésistants aux antibiotiques se répandent de par le monde. Mais il est vrai qu’il arrive à un praticien qui intervient depuis parfois plusieurs dizaines d’années, qui a traité des milliers de patients sans aucun problème de cette nature, qui a toujours fait preuve de la plus grande rigueur quand il est question de désinfection et d’asepsie, peut inconsciemment minimiser l’importance d’informer le patient de ce risque, à tel point qu’il ne l’évoque pas systématiquement avec chacun des malades qu’il doit prendre en charge.

Ne pas informer ne veut pas dire être négligent au moment du geste médical ou chirurgical. C’est ce que tend à prouver l’affaire qu’a eu à examiner la 1re chambre civile de la Cour de cassation en avril 2010 (pourvoi no 08-21058, paru au bulletin de cette même cour du 15 septembre 2010) : alors qu’un patient ayant subi une infiltration intra-articulaire au niveau d’un genou a présenté une arthrite septique, reconnue comme infection nosocomiale, aucune preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical n’a pu être mise en évidence par le patient. Il n’y a rien d’étonnant à cela : une contamination peut intervenir après le geste, au moment des soins de pansement ou à l’occasion de l’application d’un traitement complémentaire au niveau local effectués par du personnel paramédical ou le patient lui-même. Pour la cour d’appel, cette absence de faute était suffisante pour qu’il ne puisse être reproché au praticien de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée. Mais la Cour de cassation a décidé qu’il n’en était pas ainsi : pour elle, « il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir que les complications qui sont survenues et dont il n’avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l’acte médical qu’il a pratiqué ». Pas question de faire peser sur le patient, pour apprécier les contours de l’obligation d’information du médecin, la charge de prouver que l’infection nosocomiale était en lien avec l’intervention pratiquée.

Pour la Cour de cassation, en vertu de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, « une cour d’appel ne peut retenir qu’il ne saurait être reproché à un médecin ayant pratiqué sur un patient une infiltration du genou, à la suite de laquelle ce dernier avait contracté une arthrite septique, de ne pas l’avoir informé du risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, au seul motif qu’aucune faute d’asepsie n’était intervenue dans la réalisation de l’acte ».

Avant tout acte médical ou chirurgical, qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement, le praticien doit informer le patient d’un risque d’infection nosocomiale. Que le médecin estime qu’une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de multiples facteurs importe peu : il doit informer le patient et, surtout, être en mesure de prouver qu’il en a bien parlé au patient au cours de l’entretien individuel prévu à cet effet par la loi, la bonne foi et la parole du médecin ne suffisant plus depuis bien longtemps.

Interdiction d’exercice d’un médecin ou d’un dentiste, collaborateur et remplaçant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interdiction d'exercice et remplacementIl peut arriver pour des raisons diverses qu’il soit interdit à un médecin ou à un chirurgien-dentiste de donner des soins aux assurés sociaux pour une période donnée. Lorsqu’il exerce en libéral, une telle sanction équivaut à la perte de ses revenus pendant le temps que dure l’interdiction, sans pour autant que les lourdes charges sociales, mais aussi celles liées au fonctionnement du cabinet et aux investissements effectués ne cessent de devoir être payées. Il peut aussi s’agir des charges relatives à une association au sein d’une société d’exercice libéral ou d’un autre type. C’est pour cette raison que l’intéressé peut être tenté de faire appel à un remplaçant ou à un collaborateur pour la durée de la sanction. Le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 2009 (no 333873), a rappelé que cela n’était pas autorisé par la loi, même par le biais d’un contrat entre la société au sein de laquelle exerce le praticien et un remplaçant.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste s’est vu refusé par le conseil de l’ordre, puis par la justice la possibilité de faire appel à un remplaçant pendant laquelle il lui avait été interdit de donner des soins aux assurés sociaux par la section des assurances sociales de son conseil de l’ordre régional, dans un premier temps, puis par celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dans un second. Le praticien a accepté la sanction, mais a décidé de ne pas en rester là.
Sachant qu’il ne pouvait pas se faire remplacer directement, il a eu recours à un montage plus subtil. Le chirurgien-dentiste a signé au nom de la SELARL un contrat de remplacement libéral avec un confrère remplaçant. Comme la loi l’y oblige, il a transmis ce contrat au président du conseil départemental du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que le contrat ait prévu que le versement de tous les honoraires perçus à la SELARL pendant la période de remplacement et la rémunération du remplaçant sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés, le président de ce conseil départemental a informé le dentiste « de ce qu’il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d’interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis », interdisant de ce fait le remplacement. Mécontent, le chirurgien a porté l’affaire devant le juge des référés pour qu’il annule cette décision, mais pour ce dernier le refus d’approuver le contrat organisant le remplacement n’était entaché d’aucune illégalité pour en déduire qu’aucune urgence ne s’attachait à l’organisation du remplacement du praticien. Contestant ce jugement, le chirurgien-dentiste a déposé un pourvoi au Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande et afin que cette haute juridiction ordonne qu’il puisse recourir à un remplaçant durant sa période d’interdiction de donner des soins.

Pour le Conseil d’État, même si « Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-17 du code de la santé publique : En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés (d’une société d’exercice libéral) […], l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé, à l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle », le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il était interdit au chirurgien-dentiste de « percevoir une rémunération liée à l’exercice de sa profession alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer » et de relever que la suspension temporaire de l’activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l’encontre du dentiste impliquait que celui-ci s’abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes de sa propre main.

Un médecin ou un chirurgien-dentiste qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice, même s’il exerce en association sous une forme ou sous une autre et hors de conditions particulières d’urgence, ne peut donc pas se faire remplacer ou prendre un collaborateur le temps de sa sanction. Reste néanmoins à apprécier ce qu’un juge pourra estimer être une “urgence” à l’organisation d’un remplacement face à l’évolution démographique au sein de certaines spécialités médicales ou dans des régions où priver la population du seul praticien restant équivaut à la priver de soins. Peut-être serait-il bon de commencer à réfléchir à des solutions permettant de sanctionner le fautif sans pour autant pénaliser les patients ?

Trois interventions, deux chirurgiens, une infection nosocomiale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Plusieurs chirurgiensLes infections nosocomiales sont une source de jurisprudences intarissable à notre époque. La décision de la première chambre de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (pourvoi no 09-69151) en est un nouvel exemple.

Tout commence en avril 1989. Une patiente se fracture la cheville et doit subir une intervention orthopédique pour cette raison. Elle est prise en charge à cet effet par un chirurgien qui l’opère dans une clinique proche de la capitale. Malheureusement pour elle, les suites ne sont pas simples et une deuxième intervention est réalisée en juillet de la même année. Son état n’étant toujours pas satisfaisant, elle doit subir une troisième opération en septembre 1989 pour laquelle elle s’adresse à un autre chirurgien, professeur de son état, intervenant dans une clinique du 16e arrondissement de Paris. Tout aurait pu s’arrêter là si un staphylocoque doré n’avait pas été mis en évidence à l’occasion d’un prélèvement, signant ainsi une infection nosocomiale. Ce n’est que six ans plus tard, en 1995, qu’il a pu être mis fin aux nombreux traitements qu’a nécessités l’éradication de ce germe.
Estimant avoir subi un préjudice, la patiente a demandé réparation au chirurgien ayant initialement réparé sa fracture. Estimant ne pas être responsable de l’infection qui « n’était ni présente ni en incubation » aux dires des experts après ses deux interventions, ce dernier a mis en cause la clinique dans laquelle avait eu lieu la troisième opération.
La cour d’appel, allant dans le sens de ce que faisait valoir le premier chirurgien et sans se prononcer sur la responsabilité de celui-ci le mettant ainsi hors de cause, a condamné la clinique parisienne où l’infection nosocomiale a été contractée.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille. Pour elle, « lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ». Rien n’interdit donc à une clinique mise en cause de rechercher la responsabilité d’un chirurgien étant préalablement intervenu dans un autre établissement en cas d’infection nosocomiale.

La Cour a aussi pris en compte que « le caractère nosocomial de l’infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat ». Ce n’est pas parce qu’une intervention est inévitable à la suite d’une erreur commise dans un autre établissement, que la clinique qui prend en charge un patient peut s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale en arguant d’une « cause étrangère », seul motif lui permettant de ne pas être condamnée.

Dernier élément intéressant de cette jurisprudence : la patiente est décédée en 2005, pour des raisons étrangères à cette infection nosocomiale bien entendu, mais c’est sa fille, unique héritière, qui a repris l’instance et c’est à elle que sera versée la somme en réparation du préjudice.

À que coucou le secret médical et la présomption d’innocence !

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Micro en feu

Lorsqu’il est question d’une star ou d’un grand de ce monde, le secret médical semble ne plus vraiment exister. L’affaire mettant en cause le chirurgien ayant opéré Johnny Hallyday d’une hernie discale en est le parfait exemple. Rares sont les médias à avoir pris du recul et à avoir fait preuve d’objectivité lorsque l’entourage de l’ancienne idole des jeunes a jeté en pâture le praticien, pourtant suffisamment réputé pour avoir été choisi quelques semaines plus tôt par le chanteur. À tel point que le médecin a été agressé par des inconnus tant sa responsabilité dans les complications survenue dans les jours ayant suivi la chirurgie était présentée au grand public comme indiscutable. Du lynchage médiatique du neurochirurgien au lynchage tout court, il n’y avait qu’un pas que certains n’ont pas hésité à franchir pour la plus grande satisfaction de nombreux fans de la star, qu’ils soient simples citoyens, journalistes, amis du chanteur ou, peut-être, policiers chargés d’enquêter sur cette agression dont les auteurs ne semblent toujours pas avoir été arrêtés. La présomption d’innocence en matière d’erreur médicale présumée n’a pas cours et le médecin est un bouc-émissaire tout trouvé, les médias et les pouvoirs publics ayant habitué l’opinion à faire jouer ce rôle aux praticiens…

L’expertise médico-légale lors de l’infection de prothèse : le malade, le praticien et le juge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Variations

Les infections post-chirurgicales restent un problème à l’origine, chaque année, de nombreuses plaintes, légitimes ou non, gérées par les assureurs, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou les tribunaux. Le praticien, qui connaît les précautions à prendre sur un plan médico-chirurgical pour diminuer les risques infectieux, est souvent bien moins sensibilisé aux éléments à prendre en compte pour réduire au maximum les suites médico-légales de tels incidents. Rappeler les bases en ce domaine n’est jamais inutile.