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Il est risqué de ne pas refuser les CMU comme Johnny Hallyday

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Un poids lourd de la chanson française à la santé chancellanteUn chirurgien renommé a été agressé pour ne pas avoir refusé un patient CMU. Dans le climat social actuel et face au politiquement correct ambiant, c’est l’inverse qui aurait pu paraître logique, mais pas du tout. C’est bien pour avoir accepté d’opérer un patient CMU qu’un neurochirurgien a été attendu au pied de son domicile par deux hommes cagoulés qui l’ont frappé.

Il n’est, bien entendu, pas ici question d’un patient bénéficiant de la couverture maladie universelle, car pour un tel bénéficiaire il est normal que les médecins secteur 2 payent des charges plus lourdes que leurs confrères secteur 1 étant donné les conditions attributaires de cette couverture sociale, comme l’explique le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) dans son bulletin d’information no 8 (nov.-déc. 2009). À la lecture de cet argumentaire, on peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure cette même instance ne trouverait pas normal qu’un praticien se fasse agresser s’il s’avisait de refuser un tel patient. Il est question, ici, d’un chanteur malade ultramédiatisé (CMU)…

C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens le médecin qui a opéré Johnny Hallyday. Il a été roué de coups par des inconnus en sortant de chez lui après avoir été désigné à la vindicte populaire par la famille et le producteur du chanteur pour avoir “charcuté” l’idole du rock français. Ses “confrères” américains auraient déclaré que la moelle épinière aurait pu être touchée et que, quatre jours seulement après l’opération, il y avait déjà des séquelles !
Cela mérite bien une correction, d’autant qu’en matière d’erreur médicale présumée, la présomption d’innocence n’est pas de mise dans les médias, surtout lorsqu’il est question d’un artiste…

Personne pour rappeler qu’il est quasiment impossible pour le professionnel de santé de se défendre, car il est tenu au secret médical. La famille parlerait d’un dépôt de plainte, mais les seules actions en cours semblent être médiatiques ce qui ne permet pas au praticien de lever ce secret. Et quand bien même le médecin serait poursuivi en responsabilité devant la justice, c’est au juge qu’il devra réserver certains faits médicaux ou documents du dossier.
Personne pour s’étonner qu’une star telle que Johnny Hallyday se soit fait opérer par un chirurgien que l’on présente comme ayant commis plusieurs fautes professionnelles pour lesquelles les patients pensent porter plainte, un jour. Une idole qui, une fois hospitalisée aux États-Unis, a les moyens de faire appel à des médecins qui ont pris en charge Mickaël Jackson, une référence.
Personne pour se souvenir que la confraternité n’est pas toujours la première préoccupation des médecins et qu’il est souvent plus simple de dénigrer un collègue, étranger de surcroît, pour passer pour un sauveur, surtout lorsque l’on a des honoraires dix fois plus élevés à justifier.
Personne pour s’étonner d’un vol de quinze heures quatre jours après une intervention pour ce qui a été présenté comme une cure de hernie discale chez un patient qui aurait déjà souffert de complications suite à une intervention pour un cancer du côlon quelques mois plus tôt.
Personne pour insister sur les antécédents du patient qui, selon certains, a eu des problèmes avec l’alcool, le tabac ou avec la drogue. Si les fans pardonnent sans hésitation ces excès à leur vedette, l’organisme est moins magnanime.
Personne pour être surpris que l’on reproche au chirurgien d’avoir été en indélicatesse avec le fisc alors que l’on semble avoir déjà oublié que l’ami du président de la République, il n’y a pas si longtemps, parlait de s’installer en Suisse.
Personne pour s’interroger sur le fait qu’à quelques semaines de la reprise d’une tournée, Johnny Hallyday, sa famille et son producteur pourraient se trouver dans une situation très délicate vis-à-vis de l’assureur de ces spectacles si la responsabilité du chanteur était reconnue dans la survenue des complications dont il est victime…

Et dans quelques mois… Personne n’en parlera plus.
Johnny Hallyday préparera sa prochaine tournée d’adieu. Les stars françaises iront se faire opérer dans des cliniques aux États-Unis ou en Suisse : une chance pour les médecins libéraux français. Cela leur évitera d’être une nouvelle fois traînés dans la boue et de voir leurs primes d’assurance augmenter de façon injustifiée.

The show must go on !

Astreinte à domicile, pointage et médecin hospitalier

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Pointage de l'astreinte du médecin hospitalierCela fait bien longtemps que le pointage n’est plus l’apanage des salariés de l’industrie ou de l’hôtellerie, les médecins et les chirurgiens des hôpitaux publics y sont soumis lorsqu’ils sont d’astreinte. Contrairement aux administratifs qui en sont le plus souvent dispensés, les praticiens doivent horodater leurs passages, remplir des formulaires ou compléter des registres, car lorsqu’il s’agit d’astreinte, contrairement à ce qui se passe parfois pour les heures supplémentaires, la rigueur est de mise.

Malgré ces contraintes, il arrive que des contestations surviennent, amenant même le Conseil d’État à trancher. La décision n° 313463 de ce dernier en est un bel exemple. Il rappelle certaines règles relatives à l’astreinte à domicile que l’on retrouve dans l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : le déplacement représente toujours du temps de travail effectif ; les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement des frais de transport, ni à l’octroi d’indemnités kilométriques ou, enfin, que chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, l’heure de l’appel reçu au cours de l’astreinte, ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital, le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l’indication des soins dispensés.

Le directeur d’un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d’organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d’établir, par tout moyen de preuve approprié, qu’ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération. Il est donc légitime qu’il puisse demander aux praticiens de noter sur un registre leurs déplacements par ordre chronologique et d’y consigner leurs heures d’arrivée, les noms des patients pour lesquels ils ont été appelés puis, une fois les déplacements terminés, les heures de départ de l’hôpital et les actes médicaux effectués. En agissant ainsi, il n’excède pas ses pouvoirs.

Geste magnanime du Conseil d’État envers les médecins et chirurgiens d’astreinte : le fait pour le praticien de n’avoir pas noté systématiquement de manière chronologique ses heures d’arrivée à l’hôpital sur le registre prévu à cet effet et de n’avoir pas toujours inscrit sur ce registre tous les renseignements requis, n’est pas de nature à justifier légalement le refus de l’hôpital de rembourser les déplacements correspondants, alors que ce médecin est d’astreinte et que l’établissement ne conteste pas la réalité de ses déplacements et du temps de travail effectif auquel ils ont donné lieu.

Autre fait marquant pour les praticiens, l’indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d’assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli lors d’une période d’astreinte. Être déjà à l’hôpital lorsque le médecin est appelé et n’effectuer aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l’hôpital n’autorise pas l’administration hospitalière à refuser la rémunération des interventions effectuées à cette occasion.

Autre bonne nouvelle : pas besoin de pointer pour lire Droit-medical.com !

France — Québec : nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes dans le domaine de la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Exercer une profession médicale en France ou au QuébecQuatre nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes ont été signés le 27 novembre 2007 en présence du premier ministre de la Belle Province, Jean Charest, et Roselyne Bachelot, ministre de la santé du gouvernement Fillon. Les présidents des ordres français et québécois concernés ont paraphé ces accords.

Ces accords ont pour but de faciliter la mobilité des professionnels formés, peu importe leur nationalité, au Québec ou en France dès 2010. Pour le professionnel souhaitant aller exercer outre-Atlantique, il suffira de présenter un dossier aux autorités pour faire reconnaître ses qualifications plus rapidement et plus facilement.
Petit bémol, l’économie semble primer une nouvelle fois sur la santé si l’on en croit les propos de Jean Charest : « Je suis convaincu que nos deux sociétés s’enrichiront mutuellement et que cela représente un pas de plus dans la concrétisation d’un nouvel espace économique pour le Québec, ce qui est essentiel pour la prospérité de notre économie ».

Les ordres professionnels représentant les infirmiers québécois et français se sont engagés à conclure un arrangement de reconnaissance mutuelle avant le 1er juillet 2010.

Prêt à tenter l’aventure ?

Secteur optionnel pour les médecins conventionnés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un protocole d’accord tripartite entre les syndicats médicaux représentatifs pour la convention médicale, l’union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM) et l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance-maladie (UNOCAM) a été signé récemment après une longue période de négociations. Il porte sur la création d’un nouveau secteur conventionnel appelé « secteur optionnel ».

Une clinique doit s’assurer de la compétence de ses chirurgiens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La clinique doit s'assurer des compétences du chirurgien qu'elle emploieDans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision favorable à une patiente qui reprochait à un établissement de santé privé de ne pas lui avoir fourni du personnel qualifié pour l’opérer lors d’une intervention de chirurgie esthétique (pourvoi nº 08-10642). Il n’est pas question dans cette affaire d’une panseuse ou d’un brancardier, mais bien du chirurgien qui a pratiqué l’opération…

En 2003, la patiente décide de subir une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires dans une clinique du Pas-de-Calais. Elle s’adresse pour cela à un chirurgien généraliste, spécialiste du cancer du sein et gynécologique, exerçant au sein de cet établissement. Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances de la patiente qui décide alors de traîner devant les tribunaux pour rechercher la responsabilité de la clinique et du chirurgien. Elle reproche à l’établissement « un manquement à son obligation générale d’organisation laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié », car le chirurgien n’était inscrit au tableau de l’ordre que comme « chirurgien généraliste » et qu’il n’avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Les arguments de l’établissement basés sur l’expérience et la pratique du chirurgien, sur le recours à un cabinet de recrutement ayant vérifié les diplômes du médecin ainsi que sur l’examen du contrat le liant au praticien par le conseil de l’ordre n’ont pas suffi à convaincre la Cour de cassation. Pour cette dernière,  la clinique a manqué à ses obligations à l’égard de la patiente en laissant un chirurgien pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s’il disposait des compétences requises en ce domaine, nonobstant le fait que l’exercice de la chirurgie esthétique n’ait été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005.
La Cour relève aussi « qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement de santé privé est tenu d’une obligation de renseignements concernant les prestations qu’il est en mesure d’assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent ».

Laisser opérer un interne comporte des risques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interne, chirurgie et responsabilitéAu moment où le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les internes en médecine non thésés vont pouvoir aller se former au sein des cliniques, il convient de rappeler que ce n’est pas sans conséquence sur la responsabilité du praticien qui va assumer le rôle mentor. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009 (n° de pourvoi 08-80679) est venu le rappeler.

Un jour férié de novembre 1997, une patiente se rend dans un hôpital de la région parisienne pour des douleurs pelviennes. Après qu’elle ait été examinée, le chirurgien décide de réaliser une coelioscopie exploratrice. Parce qu’il faut bien que les internes acquièrent de la pratique et apprennent leur métier au cours de leurs études, le praticien laisse le soin à l’interne de réaliser le premier temps opératoire sous son contrôle. Un saignement plus abondant qu’à l’accoutumé se produit sans inquiéter pour autant le chirurgien, qui rassure l’interne en mettant cet incident sur le compte d’un vaisseau de la paroi abdominale, loin d’imaginer, malgré son expérience, que c’est l’aorte de la patiente qui a été touchée, chez cette patiente ayant une morphologie particulière. Il sera trop tard lorsque cette erreur d’appréciation sera comprise par le chirurgien et la patiente va malheureusement décéder très peu de temps après cette méprise.

Alors que le chirurgien, après avoir été déclaré coupable en première instance, a été relaxé par la cour d’appel. Pour cette dernière, il n’avait commis aucune faute caractérisée, pour des raisons que l’on aurait pu croire légitimes malgré l’issue dramatique de cette affaire. La Cour de cassation en a décidé autrement. Une note sous sa décision précise en effet que « Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer un médecin poursuivi du chef d’homicide involontaire, retient que la mort de sa patiente est due à une hémorragie secondaire à une plaie chirurgicale de l’aorte à la suite d’une incision cutanée pratiquée par une interne sous son contrôle, et que ledit médecin n’a commis aucune faute caractérisée, le retard de diagnostic, au surplus erroné, pouvant lui être reproché, s’expliquant par la morphologie particulière de la victime et le caractère exceptionnel des complications auxquelles il s’est trouvé confronté, alors qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si le prévenu, auquel il incombait de contrôler l’acte pratiqué par l’interne, n’avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente. »

L’interne, placé sous la responsabilité du chirurgien, a été relaxé. Cette décision est, quant à elle, conforme à une jurisprudence de la Cour de cassation de 2005 (n° de pourvoi 05-82591) qui affirmait que « En l’état d’une thyroïdectomie pratiquée par un chirurgien, chef de service, assisté d’un interne, sur un patient décédé des suites d’une complication hémorragique, après une opération qui aurait nécessité une reprise chirurgicale immédiate, encourt la cassation l’arrêt qui déclare l’interne coupable d’homicide involontaire sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir, en se prévalant de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique, que la décision de réopérer dont la tardiveté était la cause du décès, appartenait au seul chef de service qui était présent lors de la survenance de l’hémorragie. » L’article R. 6153-3 du code de la santé publique précise, en effet, que « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. […] ».

Contrôler le travail d’un interne n’est pas anodin. Une faute caractérisée n’est pas nécessaire pour voir la responsabilité du médecin senior engagée. Une faute simple peut suffire à le faire condamner, y compris pour homicide involontaire.

Dépassements d’honoraires : un patient condamné pour complicité de diffamation

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Diffamation des chirurgiens et dépassements d'honorairesIl y a des informations qui ne font pas les gros titres dans les quotidiens grand public, là où quelques mois plus tôt, elles barraient la une. Tel est le cas de la condamnation d’un patient pour complicité de diffamation qui en 2007 avait accusé publiquement un chirurgien de Chalon-sur-Saône de tentative d’extorsion de fonds pour lui avoir demandé 5 000 euros en liquide pour ce qu’il estimait être un dépassement d’honoraires abusif. La presse s’était rapidement emparée de l’affaire, parlant de “dessous de table”, et avait cloué au pilori ce praticien sans vraiment tenir compte de ses explications. Les micros et les caméras ayant subitement investi cette paisible ville de province, la tribune était trop belle pour qu’elle ne soit pas très vite occupée. Le député de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg, se fait l’avocat de ce patient, prend à son compte cette affaire et condamne avec virulence les pratiques du médecin. L’occasion est trop belle de mener une croisade médiatique contre les dépassements d’honoraires dans leur ensemble. Pour ne pas rester en reste, le ministre de la santé de l’époque y va de son appréciation et, confondant dessous de table et dépassements d’honoraires, déclare « Les médecins qui commettraient des abus peuvent se voir retirer l’autorisation d’activité libérale ». Que penser de ces prises de position deux ans plus tard ?

Le patient n’a jamais porté plainte, le chirurgien, lui, l’a fait. Sûr de son bon droit, ayant simplement expliqué au patient que l’intervention qu’il souhaitait n’était pas prise en charge par la Sécurité sociale et que la prothèse à utiliser valait 5 000 euros, le médecin à porté plainte contre les journalistes, les patrons de presse, le patient et Arnaud Montebourg pour diffamation une fois la tempête médiatique calmée. Sa réputation entachée et la suspicion planant sur tous les chirurgiens de sa région, il ne pouvait faire autrement. Bien lui en a pris puisque plusieurs médias et le patient viennent d’être condamnés pour diffamation et complicité de diffamation, comme l’explique Le Quotidien de médecin du 16 avril 2009, dans un article intitulé « Quand les dépassements d’honoraires font la une. À Chalon-sur-Saône, l’arroseur arrosé », repris sur le site de l’Union des chirurgiens de France (UCDF). Le patient devra verser 5 000 euros de dommages et intérêts au chirurgien. Il n’est pas prévu que des caméras et des micros soient présents à cette occasion…

Cabinet du médecin et parties communes d’un immeuble

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Cabinet médical et parties communes d'un immeubleIntéressante note sous le résumé no 440 du bulletin d’information no 699 de la Cour de cassation du 1er avril 2009 pour celui dont le cabinet médical se situe au sein d’un immeuble, surtout s’il le loue. Il peut, en effet, arriver que des patients ou des personnes accompagnant un malade causent des dégradations ou des nuisances au sein des parties communes de l’immeuble où est situé le lieu d’exercice du praticien et la question de la responsabilité de ce dernier a parfois fait l’objet d’âpres débats entre voisins.

Dans son pourvoi no 07-15508, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un médecin dont le bailleur a voulu résilier le bail du cabinet alors qu’il avait autorisé le praticien à exercer son Art dans l’appartement loué suite à des troubles constatés dans les parties communes de l’immeuble. Elle a décidé que « Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui a donné l’autorisation d’exercer sa profession, ne peut, en l’absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l’immeuble ». En ce faisant elle ne s’oppose pas au fait que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et qu’il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, mais elle qualifie les patients comme n’étant pas des gens de la maison au sens juridique du terme.

La note du bulletin d’information de la Cour explique qu’« Aux termes de l’article 1735 du code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Le régime de responsabilité du fait d’autrui qui en découle est particulièrement sévère, puisque le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a personnellement commis aucune faute et qu’il répond des dégradations, qu’elles aient été commises volontairement ou non par les “personnes de sa maison”.
La notion de “personnes de la maison” a fait l’objet d’une acception large de la part de la Cour de cassation, qui y a inclus, en dehors des membres du strict cercle de famille et des domestiques demeurant sur place, toute personne hébergée par lui ou l’artisan qu’il avait volontairement introduit pour y exécuter une réparation.
Dans un arrêt du 16 juin 2004 (Bull. 2004, III, no 119), la troisième chambre civile a, en revanche, écarté que pût être considéré comme “de la maison” un invité du locataire qui ne résidait pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qui n’y était pas venu à titre professionnel à la demande du locataire.
Se posait la question de savoir si les patients d’un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui avait donné l’autorisation d’exercer sa profession, figuraient parmi les “personnes de sa maison”.
En répondant, dans l’arrêt commenté, par la négative, la troisième chambre civile a refusé de retenir que le lien contractuel qui se noue entre le médecin et la personne qui a choisi de venir le consulter fût équivalent à la relation contractuelle qui unit le locataire au professionnel dont il a sollicité l’intervention à son domicile. Elle a ainsi confirmé sa volonté de fixer des limites à la responsabilité du fait d’autrui susceptible de peser sur le preneur, en particulier lorsque, comme en l’espèce, celui-ci, en raison même de la profession libérale qu’il est autorisé à exercer dans les lieux loués, est obligé d’y recevoir sa clientèle. »

De par ses obligations déontologiques, le médecin se doit d’accueillir tous patients. Ses voisins ne peuvent donc pas lui reprocher de recevoir des personnes qui ne correspondraient pas au standing de l’immeuble au sein duquel le cabinet se situe. L’élitisme social doit rester à la porte des immeubles bourgeois où exercent des professionnels de santé.

Le fichier des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les professions médicales et les pharmaciens dans un fichierLes fichiers ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Le plus célèbre est sans conteste celui appelé Edvige (exploitation documentaire et valorisation de l’information générale), destiné aux forces de l’ordre. Les ordres n’avaient, quant à eux, jusque-là que des fichiers distincts. L’arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS), publié au Journal officiel du 10 février 2009, a permis de créer un fichier commun à certaines professions de santé à partir des données recueillies par l’ordre des médecins, celui des pharmaciens et les autres.

Si le titre de l’arrêté peut laisser penser qu’il s’adresse à tous les professionnels de santé, l’analyse du texte montre qu’il concerne les professions médicales et les pharmaciens, mais pas les ordres des masseurs-kinésithérapeutes ou des infirmiers, par exemple.

Passé un peu inaperçu, ce nouveau fichier, habilement appelé répertoire, va pourtant lui aussi très loin en matière de droit. Très logiquement, ce fichier recense les professionnels de santé exerçant ou ayant exercé, mais il est là aussi pour lister ceux qui sont « susceptibles d’exercer ». L’une des finalités de ce répertoire est aussi de suivre l’exercice de tous ces professionnels, ceux « susceptibles d’exercices inclus ».
S’il est normal qu’un tel fichier contribue aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de ces professionnels de santé, comme le texte le stipule, son intérêt économique n’a pas échappé aux différents acteurs de ce secteur. Pouvoir traiter ces données est capital et l’arrêté l’a prévu : « Permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d’une base de référence anonymisée ». La finalité des études et des recherches n’est pas définie, mais elles pourront être initiées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou par l’État. Les données recueillies par les ordres, aux frais de leurs membres, vont donc servir à des études pour les conseils de ces ordres, mais aussi pour des institutions qui peuvent avoir des intérêts opposés aux leurs.
Autre volet de ce texte : « Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique », peut-être comme l’initiative prise par la Sécurité sociale d’associer en ligne les prix des actes médicaux et les médecins ou les chirurgiens dentistes.

Certaines données recueillies peuvent, elles aussi, surprendre : la nationalité actuelle du professionnel ou la date d’obtention de cette nationalité, par exemple. Une partie des données peut être recoupée avec le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
S’il existe un droit à l’oubli pour n’importe quel justiciable, il ne s’applique pas aux données recueillies puisque vont figurer au fichier les dates de début et de fin des périodes pendant lesquelles le professionnel a fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice et même le décès du professionnel n’implique pas la fin de ce fichage. « Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :
― jusqu’au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d’une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d’exercice ;
― dans le cas contraire, jusqu’au trentième anniversaire de sa fin de capacité d’exercice. »  Il ne semble donc pas que ce ne soit pas les dix années suivant la date de consolidation des dommages qui intéressent ce fichier, mais on peut y voir la réminiscence d’une responsabilité trentenaire.

Il y a des fichiers moins médiatiques que d’autres. Tout dépend de ceux qui y sont répertoriés.