Articles tagués ‘civil’

Médecine & Droit — Numéro 105

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre — décembre 2010

CouvertureElsevier — Masson

Éditorial
Hébergement et échange des données de santé
Philippe Biclet

Droit civil
Évolutions récentes de la responsabilité pour défaut d’information
François Vialla

Indemnisation
Comment qualifier les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ou l’arrêt « Desmares » des CRCI ? Cas.civ 1re 6 mai 2010
Gérard Méméteau

Prise en charge du transsexualisme : du nouveau

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Le transsexualisme fait toujours l’objet d’un important « tourisme médical », principalement en Asie, compte tenu du manque de structures de soins dans l’Hexagone susceptibles d’assurer cette prise en charge. Quant au droit français, jusqu’en mai 2010, il se caractérisait par l’absence de toute disposition législative ou réglementaire pour les changements de sexe à l’état civil alors qu’ils doivent bien être entérinés sur le plan juridique. Plusieurs rapports et textes officiels publiés récemment devraient contribuer à améliorer la prise en charge des personnes transsexuelles.

Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

Déontologie du médecin militaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédaillesLe décret no 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées a été publié au Journal officiel.
Ce n’est pas le caractère médical qui prime dans la déontologie médicale, mais l’esprit militaire si l’on en croit le premier aspect abordé par les règles de déontologie de ces praticiens. Il est stipulé à l’article 2 qu’ « Il doit se comporter en toutes circonstances avec l’honneur, la probité et la dignité qu’exige de lui son état d’officier ». Ce n’est qu’à l’article 4 que l’esprit médical apparaît : « Le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes. Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses moeurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu’elle lui inspire ». Quant à l’article 11, il met sur un même plan l’éthique médicale et la hiérarchie militaire. Un chapitre entier est consacré aux « relations d’autorité ».
 
Bien que le praticien des armées en activité ne soit pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins, de nombreuses obligations sont communes à celles des praticiens civils. Le devoir d’information ou le secret professionnel en font partie.
 
Par contre, « il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d’avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d’un acte professionnel quelconque ». 
 
Le médecin des armées est d’autant plus responsable des patients que sur un théâtre d’opérations, le malade ou le blessé n’a pas le libre choix du praticien. Il est responsable de ses subordonnés et la confraternité revêt un caractère plus fort que dans le civil : « Au cours de leur exercice professionnel, les praticiens des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service ».
 
Les circonstances semblent exiger qu’un praticien des armées soit un militaire avant d’être un médecin.