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Médecine & Droit — Numéro 108

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mai — juin 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Protection de la personne
Perinde ac cadaver
Mathieu Reynier et François Vialla

L’exposition anatomique « Our Body » : une atteinte à la dignité du cadavre ?
Gwénaëlle Claire

Expertise
Critères de qualité pour une expertise civile réussie : le point de vue de l’expert médecin
Bertrand Gachot

Santé publique
La nouvelle architecture sanitaire d’organisation des soins depuis la loi du 21 juillet 2009
Arnaud Le Gall

Exercice professionnel
La solitude du médecin collaborateur libéral
Rémi Bonnefont

Agenda

Un nouveau rapport sur la responsabilité civile professionnelle des disciplines médicales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Pas d'assuranceSi leur responsabilité civile professionnelle (RCP) assure les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, elle est loin de les rassurer. Ce n’est pas tant l’augmentation quasi incessante du montant des primes pour des garanties régulièrement revues à la baisse que les limitations de leurs contrats qui inquiètent ces professionnels. Ils ont pour la plupart une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête à l’origine d’un malaise profond chez ces praticiens qui préfèrent de plus en plus renoncer à certaines activités ou à leur exercice libéral plutôt que de mettre en danger leur avenir et celui de leurs ayant-droits. C’est dans ce contexte qu’une mission sur le sujet a été confiée à Gilles Johanet, devenu président du Comité économique des produits de santé quelques jours avant de rendre le rapport faisant la synthèse de ses travaux au ministre de la santé, le 24 février 2011.

On imagine à quel point le sujet est sensible quand on sait qu’il aura fallu près de 2 ans et demi à Gilles Johanet pour mener à bien sa mission. Un temps relativement long comparé à celui accordé à Élisabeth Hubert pour remettre celui sur l’avenir de la médecine de proximité ou à l’Inspection générale des affaires sociales pour faire la lumière sur l’affaire du Mediator. Pourtant, ce haut fonctionnaire habitué de la Cour des comptes connaît bien le monde de la santé. C’est lui qui a démissionné de son poste de Directeur de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dans lequel était prévu le conventionnement sélectif des médecins en fonction des besoins géographiques, quand celui-ci a été refusé. C’est aussi un homme qui connaît bien le monde de l’assurance puisqu’il a dirigé le pôle santé pour la compagnie AGF pendant plusieurs années, période durant laquelle il a proposé « une réduction de la cotisation à l’assurance santé maison contre des preuves d’achat du yaourt Danacol™ de Danone, et une complémentaire santé dite Excellence santé à 12 000 € par an et par personne, donnant accès aux meilleurs médecins de France. »

Ce rapport rappelle que cette mission avait notamment pour objectif « de définir les conditions et les modalités de mise en place, d’une part, d’un dispositif de mutualisation plus large par l’assurance de la responsabilité médicale permettant une amélioration des garanties et, d’autre part, d’un dispositif de solidarité entre plusieurs professions de santé pour la prise en charge des primes ».

À la lecture du rapport, on comprend très vite la problématique à laquelle sont confrontés les professionnels médicaux : « si l’assureur est naturellement libre de fixer le montant de la prime, la garantie qu’il accorde est limitée, alors que le juge est libre de fixer le montant de l’indemnisation. Il en résulte ce qu’il est convenu d’appeler des « trous de garantie », affectant la durée d’exposition du professionnel de santé au risque de réclamation (« l’expiration »), ou la couverture du sinistre par la garantie (« l’épuisement »). » Les plafonds des garanties, fixés à 3 millions d’euros, au-delà desquels les professionnels sont redevables sur leurs fonds propres et la garantie subséquente limitée à 10 ans après la fin du contrat alors que le professionnel ou ses ayants droit peuvent être mis en cause au-delà de cette période. Un médecin retraité depuis plus de 10 ans, peut ainsi se voir condamné à payer plusieurs millions d’euros d’indemnités à un plaignant alors qu’il n’est plus couvert par son ancien contrat de RCP.
Autre élément clé de ce secteur, Gilles Johanet explique qu’il n’est pas facile de légiférer à ce sujet, car ne représentant qu’un marché de niche pour les compagnies d’assurance, elles n’hésitent pas à s’en détourner quand les pouvoirs publics cherchent à les contraindre à y faire quelque chose. N’ayant déjà pas hésité à le faire par le passé, le marché se trouve ainsi concentré sur l’offre de 15 assureurs ou mutuelles, dont deux en situation de quasi-monopole en fonction des spécialités, par exemple. Cette offre réduite a entraîné une hausse des primes, loin de refléter l’augmentation de la sinistralité comme ce rapport n’est pas le premier à le faire remarquer.

Alors que depuis 2002, des outils ont été mis en place pour tenter de savoir ce qu’il en est vraiment de la sinistralité et de son coût pour les assureurs, il faut bien constater un manque complet de transparence concernant ce coût, même si ces derniers n’hésitent pas à provisionner pour des risques pas toujours évidents. « Sans passé utile, éclatée dans l’espace, avec un futur aveugle, l’indemnisation crée une imprévisibilité majeure.
Il est logique, dans ces conditions, que les assureurs se soient d’abord attachés à constituer des provisions à l’aune de ces incertitudes. Le montant des primes augmente donc en fonction du provisionnement et non de la sinistralité, ce qui est source d’incompréhension voire de défiance de la part des professionnels de santé. »

Chose étonnante, ce rapport, alors qu’il a tendance à montrer que le discours basé sur une sinistralité en augmentation, la fameuse « dérive à l’américaine », depuis plus de vingt ans, est inexact, il estime qu’à l’avenir cette augmentation sera bien réelle… On sent qu’il n’est pas question de fâcher les assureurs et de leur ôter l’argument leur servant à justifier l’incessante inflation du montant des primes.
Intéressante aussi la notion selon laquelle il existe « un manque d’organisation des soins particulièrement aigu en France, où la dispensation relève encore largement de l’art et de l’artisanat » et que « puisqu’il est reconnu internationalement que le risque trouve sa source majeure dans les carences organisationnelles, notre pays peut être sur exposé au risque. » Il est aussi question du fait que « le mythe du risque zéro se nourrit de l’inorganisation de notre système de soins : la faiblesse de la politique d’éradication des risques évitables occulte l’existence de risques inévitables et rend inaudible tout discours de reconnaissance de ces risques. L’exigence croissante des patients n’est donc qu’en partie bénéfique et sa part d’illusions conduit logiquement les praticiens à développer ce qu’il est convenu d’appeler une médecine défensive, caractérisée par l’existence d’actes et prescriptions de précaution, dont la balance bénéfice /risque pour le patient est incertaine et le coût certain pour les assurances maladie obligatoire et complémentaire. »

En conclusion, Gilles Johanet fait onze propositions pour sortir de la situation insatisfaisante qui est celle qui prévaut actuellement. Trois exemples : « étendre la limitation à 10 ans de la mise en jeu de la responsabilité à l’ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et à l’ensemble de leur activité de soins » ; « […] adoption d’un barème médical unique et d’un barème unique de capitalisation des rentes » ; « étudier la redéfinition du champ de la responsabilité civile des professionnels de santé », tout particulièrement dans le domaine du devoir d’information.

La balle est maintenant dans le camp des politiques qui devront savoir s’ils préfèrent satisfaire les professionnels de santé qui délaissent petit à petit certaines spécialités et l’exercice libéral, ou les assureurs, sachant qu’en terme de lobbying et de moyens de pression, l’avantage est très nettement en faveur des compagnies d’assurance.

Évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Si l’Europe du commerce est effective depuis de très nombreuses années, celle de l’expertise médicale est loin d’être uniforme. Chaque pays membre de l’Union a construit son système d’évaluation et d’indemnisation sur des spécificités culturelles et sur des sentiments nationaux. Réalisé par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, le guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique tente d’harmoniser les réponses données aux justices nationales afin que tous les citoyens européens puissent être égaux en matière de réparation du dommage.

Médecine & Droit — Numéro 98-99

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de septembre — décembre 2009

Elsevier — Masson

Responsabilité
La réception juridique de l’incertitude médicale
Guilhem Julia

Santé publique
Les unités de soins intensifs psychiatriques (USIP) : expériences françaises et internationales
Patrick Le Bihan, David Esfandi, Claude Pagès, Sylvie Thébault et Jean-Benoît Naudet

Droit et médicament
Réflexion sur l’extension du terme du brevet : Europe, États-Unis, Japon
Marie-Catherine Chemtob Concé

Expertise
Le spécialiste en médecine interne, véritable expert judiciaire ?
Denis Vincent

Responsabilité civile
Chronique
Cristina Corgas-Bernard

Brèves

Ouvrages parus

Agenda

Index
Index des auteurs
Index des mots clés

 

Adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2010

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

PLFSS 2010 adoptéL’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2010. La petite loi comprend au final 97 articles, après que le gouvernement a fait voter des amendements après le passage du projet de loi en commission mixte paritaire, procédure suffisamment rare pour qu’elle soit signalée.

Alors que les parlementaires, au prétexte de ne pas créer de précédent, avaient décidé de ne pas écarter le surcoût lié aux dépenses de santé dues à la grippe A(H1N1) du calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), le gouvernement a déposé un amendement rétablissant le texte du projet de loi dans sa version d’origine : « En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n’est pas pris en compte par le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie pour l’évaluation, en application de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale, d’un risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a justifié cette mesure en expliquant que « Comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, la détermination de l’ONDAM a pour objectif de contribuer à la régulation des dépenses de soins, alors que, par nature, les dépenses liées à une situation pandémique peuvent difficilement faire l’objet d’une politique de régulation.
D’autre part, le déclenchement d’une procédure d’alerte n’est pas un acte purement théorique, n’est pas une simple annonce, mais – on a tendance à l’oublier – conduirait à mettre en œuvre des mesures de redressement qui auraient pour effet de compenser des dépenses inévitables par des restrictions ultérieures et à suspendre toute revalorisation tarifaire alors même que des négociations conventionnelles sont en cours. »

Depuis plusieurs années, l’assurance responsabilité civile des médecins pose problème et le PLFSS 2010 a été marqué par un nouvel épisode dans les tergiversations à ce sujet. Les parlementaires avaient décidé une substitution de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’ensemble des praticiens libéraux après l’expiration du délai de validité de leur couverture d’assurance, à savoir au bout de dix années après leur cessation d’activité. Le gouvernement a refusé que cette mesure soit étendue à tous les médecins libéraux et l’a restreinte aux praticiens exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie réanimation, condamnés par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance. Pour la ministre de la santé, seuls ces professionnels sont concernés. L’amendement voté fait que, si la victime ne peut pas obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice, elle pourra obtenir de l’ONIAM le complément d’indemnisation non versé par le professionnel au-delà du plafond de garantie, le professionnel étant ensuite redevable à l’ONIAM de cette créance, sauf s’il est dans l’incapacité financière, constatée par un jugement, de la payer.
Cette décision, si elle règle le problème de l’indemnisation du patient, ne devrait pas pour autant diminuer les inquiétudes des médecins. À moins de se rendre insolvables une fois à la retraite, beaucoup préféreront choisir des spécialités moins risquées plutôt que de faire courir le risque à leur famille d’avoir à payer des indemnités allant jusqu’à la ruiner une fois le maximum garanti par l’assureur atteint.

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a estimé à 4 % le surcoût des charges sociales et fiscales que doivent supporter les établissements privés à but non lucratif résultant d’obligations réglementaires décidées par le gouvernement. Les parlementaires avaient mis en place un coefficient correcteur compensant ce surcoût inéquitable à leurs yeux. Le gouvernement a une autre vision de l’équité et ce coefficient est supprimé.

L’article L 351-4 du code de la Sécurité sociale prévoit que les femmes assurées sociales du régime général bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance vieillesse d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 2009, que le dispositif actuel de majoration de durée d’assurance de 2 ans n’était pas compatible avec l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui interdit les discriminations fondées sur le sexe. La mesure proposée, qui s’appliquera aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010, remplace le dispositif antérieur par deux majorations distinctes : une première majoration de 4 trimestres sera accordée à la mère à raison de l’incidence sur la carrière de la grossesse et de l’accouchement ; une seconde majoration de 4 trimestres sera accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption, alors que les parlementaires avaient réduit cette période à trois ans.

En principe, la phase parlementaire de la procédure législative est terminée.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2010 avant adoption : première partie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2010, dans sa version initiale, comprenait cinquante-quatre articles, auxquels se sont ajoutés vingt-neuf articles additionnels introduits par l’Assemblée nationale. Le Sénat en a modifié vingt-huit, supprimé cinq et a introduit vingt-trois nouveaux articles. Ce sont ces cinquante-six articles qui ont fait l’objet d’un examen en commission mixte paritaire. Voici les points intéressants concernant les 50 premiers articles…

Responsabilité du médecin qui vaccine contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Responsabilité du médecin et vaccinationTous les médecins ne sont pas égaux quand il s’agit d’engager leur responsabilité civile professionnelle en vaccinant la population ou les professionnels de santé contre la grippe A(H1N1). Un courrier reçu par des médecins volontaires, émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le confirme. La couverture assurantielle est différente si le médecin agit sur réquisition ou dans un autre cadre.

Dans le cadre d’une prise en charge classique en l’absence d’une menace sanitaire grave et de réquisition par l’État

Si le médecin vaccine dans le cadre de son activité habituelle, sa situation est régie par le droit commun. Il est normalement couvert, sans clause d’exclusion due à la grippe A(H1N1), par ses différentes assurances.
En cas de dommages causés aux patients, il est couvert par son assurance en responsabilité civile professionnelle, sachant qu’elle est obligatoire (RCP), même si les médecins salariés bénéficient d’un régime particulier. Cette assurance obligatoire comprend une couverture pour les fautes commises lors d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ayant des conséquences dommageables pour les patients.
En cas d’aléa thérapeutique (préjudice du patient sans responsabilité engagée par le professionnel), les dommages sont pris en charge par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiaies (ONIAM), si ces dommages dépassent un certain seuil de gravite.
Par contre, pour les dommages que le médecin qui vaccine pourrait lui-même subir, il lui est conseillé de souscrire une assurance non obligatoire qui couvrira les pertes de revenus en cas d’accident ou de maladie, ou qui lui assurera un capital en cas d’invalidité ou de décès !

Dans le cadre d’une réquisition par l’État

Lorsqu’il participe “volontairement” à la vaccination de masse prévue par la campagne décidée par le gouvernement, le médecin est réquisitionné afin de le garantir quant à sa responsabilité.
En cas de dommages causés aux patients, le praticien continue à bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle, qui se retournera contre l’État si la réquisition a provoqué une aggravation du risque.
En cas de dommages subis par le médecin lui-même, l’État prend en charge les dommages subis par le praticien (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle, par exemple).
Lorsque le médecin vaccine dans le cadre de mesures d’urgence, face à des mesures sanitaires graves, pour lutter contre une maladie transmissible, sur réquisition de l’autorité publique, il ne peut être tenu pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché (art. L 3131-3 du code de la santé publique).

Tout n’est pas si simple

Malheureusement, si tout semble clair, c’est loin d’être le cas. Les médecins du travail, par exemple, ne sont couverts par leur employeur que pour les vaccinations obligatoires quand il vaccine les salariés d’un établissement de soins dont il a la charge, puisque seule la réalisation de ces vaccinations fait partie de leurs missions. Mais avec la grippe A(H1N1), il s’agit d’une vaccination non obligatoire, pour laquelle les médecins du travail vont, en plus, devoir vacciner des patients dont ils n’assurent pas obligatoirement le suivi ! Et la complexité ne s’arrête pas là, puisque des praticiens des services interentreprises peuvent intervenir accessoirement dans un établissement de soins relevant de la fonction publique hospitalière. En effet de nombreuses directions d’établissements de soins, qu’ils relèvent du privé ou de la fonction publique hospitalière, ont demandé à leur médecin du travail de vacciner les salariés de l’établissement, mais également les praticiens libéraux qui interviennent au sein de l’établissement. N’étant pas salariés de l’établissement de soins (privé ou public), ces praticiens ne bénéficient pas d’un suivi en santé au travail.
Le ministère de la santé a listé des centres spécifiques pour la vaccination des médecins libéraux et diffuse dans la presse médicale un message à l’intention des praticiens : « la vaccination contre la grippe pandémiqe A(H1N1) vous est proposée pour vous protéger […] si vous travaillez dans un établissement de santé, vous pourrez vous faire vacciner sur votre lieu de travail […] ».

Alors que jusque-là les médecins inspecteurs de travail donnaient comme consignes aux praticiens du travail de ne pas aller au-delà de leurs missions en pratiquant la vaccination contre la saisonnière, immunisation non obligatoire, les voilà bien embarrassés pour ce qui est de la vaccination contre la grippe A(H1N1) et des mesures prises par les pouvoirs publics. Des médecins du travail de services autonomes de santé au travail ont eu la surprise de se voir répondre par leur médecin inspecteur régional du travail qu’une grande société d’assurance en responsabilité civile professionnelle disposait de contrats « qui garantissent bien les vaccinations obligatoires et facultatives pour le médecin du travail comme la grippe prévue par la circulaire du 26-04-1998 » et qu’il fallait qu’ils vérifient bien leurs contrats de responsabilité civile quels qu’ils soient, avec pour précision que « ceci est essentiellement valable à ce jour pour les médecins du travail hospitaliers vaccinateurs( en CHU ou dans les hôpitaux ayant un SAMU) ».

Alors que le droit français a reconnu que les médecins salariés étaient couverts par l’assurance responsabilité civile de leur employeur, les médecins du travail sont mis dans une situation délicate où on leur impose de prévoir un contrat personnel parce qu’on leur demande d’outrepasser leurs missions, preuve qu’il existe bien un risque…
Autre paradoxe : les laboratoires pharmaceutiques, et donc leurs assureurs, ont obtenu la garantie de l’État pour ne pas avoir à indemniser d’éventuelles victimes des effets indésirables du vaccin et il est demandé aux médecins de prendre des garanties au cas où ils subiraient eux-mêmes des dommages en vaccinant les autres…
Qu’ils s’agissent des contrats pour pertes de revenus en cas d’accident (ou de maladie), de capital en cas d’invalidité (ou de décès) ou de garanties pour être couverts en pratiquant un vaccin n’entrant pas dans leurs missions, cela signifie des dépenses supplémentaires pour les praticiens. Et encore, si les assureurs acceptent de prendre le risque. Pourquoi imposer ceci à des médecins alors que l’on réquisitionne les autres ?

Et la responsabilité pénale ?

Dernier élément, la responsabilité pénale des médecins qui vaccinent. Qu’ils soient prescripteurs ou qu’ils injectent, la question se pose. Même si les autorités se veulent rassurantes, nombreux sont les professionnels de santé qui refusent de se faire eux-mêmes vacciner. Obscurantisme et manque d’information, diront les uns ; conscients des risques et échaudés par les “affaires” du sang contaminé et de l’amiante, où les gouvernants « responsables, mais pas coupables » et les experts ont montré à quel point les intérêts économiques primaient sur la santé publique, rétorqueront les autres. Quelle crédibilité accordé à l’ « Ayez confiance » des pouvoirs publics et des experts des autorités de santé quand l’État est obligé d’apporter sa garantie aux fabricants au cas où ils seraient poursuivis pour des effets indésirables plus désastreux que prévu ? Que dire des médecins qui vaccinent leurs confrères et la population, alors qu’ils refusent de se faire eux-mêmes immuniser ?
Les médecins non réquisitionnés seront sans doute bien seuls lorsqu’il sera question de répondre à des mises en examen pour empoisonnement. Délicate défense puisqu’il ne sera pas question de dire « on ne savait pas ». Le juge aura beau jeu de condamner le praticien pour ne pas avoir appliqué un principe de précaution.

Le plus effrayant, c’est qu’alors que les essais servant à déterminer si des effets indésirables graves peuvent survenir avec les vaccins contre la grippe A(H1N1) vont, étant donné la rapidité avec laquelle ils ont été mis au point, consister en la vaccination de la population et en sa surveillance, les premiers “cobayes” sont les professionnels de santé les mieux à même de prendre en charge les patients. Si des effets indésirables graves se dévoilent, ce sont les professionnels censés les prendre en charge qui en seront les premières victimes, fragilisant ainsi le système de santé tout entier.

Ces dernières années près de 2 500 personnes par an sont mortes de la grippe saisonnière, deuxième cause de mortalité par maladie infectieuse en France, dans l’indifférence médiatique la plus totale. Alors que la grippe A(H1N1) a été reconnue comme ayant un taux de mortalité plus faible et même si la vaccination a été considérée comme un devoir déontologique par le conseil national de l’ordre des médecins, est-il vraiment nécessaire pour les professionnels de santé d’engager leur responsabilité à l’heure actuelle ?

 

Mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers une meilleure coordination du SAMU et des pompiersLe référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente date du 25 juin 2008. Il aura fallu 9 mois pour que sa mise en œuvre voie le jour. Il n’y avait vraisemblablement rien d’urgent puisque l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en place de ce référentiel n’a été publié qu’au Journal officiel du 26 avril 2009.

Ce référentiel ayant pour objet la prise en charge des urgences préhospitalières et constituant la doctrine française des services publics en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents, il était nécessaire de se donner le temps de la réflexion après qu’il eut été élaboré par un comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine d’urgence, des services d’incendie et de secours, de la direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC) et la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente disposent d’un sursis supplémentaire pour adapter leurs organisations opérationnelles aux dispositions du référentiel puisque sa date de mise en œuvre est fixée au 31 décembre 2009.

Ce travail répond aux besoins de clarifier la situation du partage des responsabilités dans l’exercice des missions de secours à personne. Il est crucial de savoir celles qui relèvent la permanence des soins, celles qui concernent le prompt secours et celles, enfin, qui sont du ressort de l’urgence médicale. Il est aussi important d’instaurer une responsabilité d’orientation à l’intervenant de premier niveau, tout en garantissant aux citoyens le respect de valeurs et d’une démarche éthique communes en tout point du territoire.
Le référentiel ne concerne pas les entreprises privées de transport sanitaire.

Un comité de suivi et d’évaluation est chargé d’accompagner la mise en œuvre nationale du dispositif défini par le référentiel. Il rendra son rapport en juin 2012.

Responsabilité professionnelle du médecin du travail : prudence

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médecin du travail et responsabilitéC’est avec intérêt que Droit-medical.com a pu prendre connaissance de la position du syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) sur la responsabilité civile professionnelle (RCP) des médecins de ce secteur. Michel Hamon, responsable du service juridique et contentieux de ce syndicat, explique que les praticiens qui doivent renouveler leur contrat de RCP sont confrontés à des demandes de leur assureur de signer un avenant excluant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue au titre de leurs activités salariées. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, c’est à l’établissement employeur d’assurer la responsabilité de ses médecins salariés, mais un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 est venu semé le trouble dans une situation qui paraissait entendue. L’assureur du commettant (l’employeur) pourrait se retourner contre l’assureur de son employé.

Le SNPST s’interroge sur le bénéfice pour le médecin du travail à signer un tel avenant même s’il le fait, d’après le courrier de l’assureur, dans son intérêt et « afin de lever une éventuelle ambiguïté en cas de sinistre… » Le langage syndical des professionnels de la santé au travail tranche avec la passivité de très nombreux représentants des médecins libéraux à l’égard des assureurs : « Si l’intérêt de l’assureur apparaît clairement vis-à-vis de cette exclusion de garantie qui empêchera tout recours contre lui de la part de l’assurance de l’employeur, on comprend moins bien le risque que pourrait courir le médecin si la clause initiale était maintenue… »

Deux points de droit sont soulevés par Michel Hamon. Le premier concerne la responsabilité contractuelle de certains praticiens de la santé au travail. « La plupart des médecins du travail ont signé avec leur employeur des contrats, visés par le conseil de l’ordre des médecins, avec une clause prévoyant qu’ils doivent contracter, à leur frais, une assurance responsabilité civile professionnelle et transmettre à leur employeur une copie de la police ou une attestation de l’assureur. C’est une clause contractuelle qui reste en vigueur en l’état actuel des contrats. » Le second fait référence à l’indépendance professionnelle de ces praticiens salariés. « Le code de déontologie médicale (règles communes à tous les modes d’exercice) dispose dans son article 69 (article R.4127-69 du code de la santé publique) que « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Il nous semble que la plus grande prudence est indiquée dans l’interprétation qui pourrait être faite de cet article par des jurisprudences ultérieures. »

Le SNPST appelle donc les médecins du travail à la plus grande prudence…

Les vrais chiffres de la responsabilité médicale ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

De l'argentIl est toujours gênant de se dire que les seuls chiffres qui filtrent chaque année sur les sinistres en responsabilité civile professionnelle médicale proviennent des assureurs. C’est d’autant plus ennuyeux qu’après avoir dit pendant des années que l’augmentation des primes était due à une explosion du nombre des sinistres, les assureurs ont fini par reconnaître, face à des études comme celle du Conseil de la concurrence 1, qu’il y avait eu un malentendu et que ce n’était pas le nombre de sinistres qui avait augmenté, mais le coût des indemnisations. Ces chiffres étant encore plus difficiles à recouper pour le grand public que le nombre des sinistres, il n’y a aucun moyen pour le commun des assurés de vérifier ces affirmations. Ces derniers doivent se contenter de voir le montant de leurs primes augmenter chaque année un peu plus, sans pouvoir répercuter ces surprimes sur le prix de leurs consultations…

Et si l’on en croit les chiffres qu’annonce la SHAM cette année dans son « Panorama du risque médical » 2007, repris le 24 octobre 2008 sur le site du journal « Les Echos », les primes devraient continuer à s’envoler, tout du moins pour les hôpitaux. La SHAM est le premier assureur en responsabilité civile médicale (RCM) en France des établissements de santé et elle « a recensé 12.752 réclamations en 2007 dans les 955 établissements qu’elle assure en RCM. Les 40 % de préjudices corporels représentent, sans surprise, 98 % du coût, évalué au global à quelque 198,5 millions d’euros. L’obstétrique est à l’origine de 4 % des 4.503 réclamations liées à des accidents corporels ayant une cause médicale. Mais cette discipline représente 10 % des 427 décisions administratives et judiciaires ayant retenu une responsabilité et surtout 36 % des 71,6 millions d’euros que cela a coûté à la SHAM ».

L’image associée à l’article est intéressante. Elle montre la courbe de l’indice de fréquence des réclamations qui confirme que ce chiffre a diminué entre juin 2004 et décembre 2006. Selon l’assureur, le coût total des réclamations serait passé de 100 millions d’euros en 2004 aux 198,5 millions de 2008. Il convient néanmoins d’attendre la mise en ligne du « Panorama du risque médical », car rien ne vaut une analyse directe de ce type de documents.

 


1Décision n° 06-D-34 du 9 novembre 2006 relative à des saisines concernant le domaine de l’assurance de la responsabilité civile médicale.