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Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

Code européen de la santé

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Ouvrage

C’est une première au sein de l’Union que ce code européen de la santé. Ouvrage réalisé à l’initiative de l’Institut droit et santé de l’université Paris Descartes, sous la direction d’Anne Laude et de Didier Tabuteau, ses plus de deux mille deux cents pages montrent à quel point ce sujet est riche et fait l’objet d’une importante réglementation. S’il était jusque-là difficile de se faire une idée de son ampleur, ce recueil montre bien la dimension européenne prise par la santé sur un plan juridique.

Les droits du patient européen

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Les droits du patient européenC’est à l’occasion de la publication du code européen de la santé que l’Institut droit et santé de l’université Paris Descartes, en partenariat avec la chaire santé de Sciences Po et la Conférence nationale de santé, organise un colloque intitulé « Les droits du patient européen ».

Il est prévu que les travaux de cette journée s’articulent autour de trois thèmes principaux :

  • Le droit à la libre circulation du patient, reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui doit faire l’objet d’une directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers ;
  • Le droit à l’information collective ;
  • Le droit à la sécurité et à la qualité des soins, avec une intervention particulièrement intéressante sur l’indemnisation de la non-qualité des soins.

Cette manifestation se déroulera le 23 juin 2009 de 9 h à 17 h 30 dans le grand amphi de la faculté de médecine, 12 rue de l’École de médecine à Paris, dans le 6e arrondissement (métro Odéon). Il est possible de s’inscrire en ligne.

Interprétation de la loi par le juge

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique La forme

Le juge ne devrait pas à avoir à interpréter la loi. Il arrive néanmoins qu’il ait à le faire pour de multiples raisons. Pour ce faire, il dispose de plusieurs solutions ce qui pourrait tendre à prouver qu’une seule n’a pas réussi à s’imposer. Serait-ce qu’il n’en existe pas une meilleure que les autres ?

Infection nosocomiale et personnel soignant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Personnel hospitalier et infection nosocomialeLa cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision (no 07NC01065) particulièrement intéressante concernant le décès d’une aide soignante dans un service de chirurgie viscérale de province. La malheureuse est morte d’une septicémie à staphylocoque doré sensible à la méticilline, compliquée d’un infarctus mésentérique. Pour sa famille, il ne faisait aucun doute que cette infection, due à un germe présent dans le service où travaillait cette femme, devait être reconnue comme une maladie professionnelle obligeant l’employeur à une réparation intégrale. Selon eux, cette infection devait aussi engagée la responsabilité de l’établissement à l’égard de sa préposée au titre de l’article L 1142-1 du code de la santé publique. Il est utile de rappeler que cet article stipule que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Le même article précise aussi que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. »

La cour en a décidé autrement : « les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, ces dispositions ne sauraient trouver application en l’espèce, dès lors qu’elles ne concernent que la responsabilité des établissements à l’égard de leurs patients et non de leur personnel ».
La présence du germe au sein du service où travaillait cette aide soignante n’a pas non plus suffi à emporter la conviction des juges sur l’origine professionnelle de l’infection. En effet, la patiente souffrait d’une anomalie congénitale la faisant souvent saigner du nez et il s’agit d’un germe porté par une grande partie de la population. L’expert et la commission de réforme n’étaient donc pas favorable à l’hypothèse d’une survenue liée au travail.

Cette jurisprudence a une conclusion qui s’impose : il ne fait pas bon être malade quand on travaille dans un centre hospitalier…

Payer pour son suicide assisté devant témoin

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Le droit à mourir dignement fait l’unanimité. Il n’en est pas de même quant aux moyens à utiliser pour exercer ce droit, d’autant que l’euthanasie et la mort assistée déclenchent des débats passionnés au sein de la société. Loin de ces querelles, des Européens font appel à une association suisse pour organiser leur suicide assisté. L’acteur Daniel Gall, dans un ouvrage intitulé « J’ai accompagné ma soeur », apporte un témoignage bouleversant sur ce « tourisme de la mort ».

Nouveau code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

KinésithérapieLe décret no 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. C’est une première pour cette profession.

Les différents articles qui le composent sont repris au code de la santé publique (art. R 4321-51 à R 4321-145). Ce code couvre les devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes ; les devoirs envers les patients ; les devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé ; l’exercice de la profession. Sur ce dernier point, il fait la part des choses entre les règles communes à tous les modes d’exercice, ceux propres à l’exercice libéral ou à d’autres formes d’exercices.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est, bien entendu, chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

À la lecture de ce code, on peut se poser une question : le masseur-kinésithérapeute est-il encore amené à travailler sur prescription médicale ? D’ailleurs, le médecin a-t-il encore une quelconque utilité dans le nouveau système de santé qui se dessine ?

Les contours du droit réel

Écrit par Radoslava Dvorska le . Dans la rubrique Le fond

Le droit réel, comme le définissait déjà le droit romain, est caractérisé par l’expression jus in re, c’est à dire le droit qui porte directement sur la chose et procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose, sans passer par une personne ou un intermédiaire. Quant au mot “contours” celui-ci signifie limites, frontières. Il s’agit ici de tenter de définir les droits réels et d’en délimiter le régime.