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Plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux pour les chirurgiens-dentistes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Collaborateur salarié ou libéral du dentisteJusque-là, un chirurgien-dentiste était autorisé à n’avoir qu’un seul collaborateur salarié ou libéral quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerçait. Le décret no 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, publié au Journal officiel du 14 février 2009 a assoupli cette restriction. Sous conditions, le professionnel installé peut maintenant faire appel à plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux. Ces nouvelles dispositions vont dans le sens de l’article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles devraient offrir de nouvelles façons d’exercer aux jeunes diplômés ou aux migrants des pays de l’Union européenne désirant venir travailler en France. Cette évolution comporte encore néanmoins de nombreuses limitations à la liberté d’entreprendre des chirurgiens-dentistes français pour ce qui est de travailler avec des collaborateurs salariés ou libéraux. Contrairement à ce qu’il est possible de faire dans d’autres pays de l’Union où les patients n’hésitent plus à aller faire réaliser leurs soins, d’autant qu’ils peuvent en demander le remboursement à la Sécurité sociale, le chirurgien-dentiste hexagonal est soumis à des autorisations ordinales limitées dans le temps, par exemple.

 Extrait du décret 2009-168

XI. ― L’article R. 4127-276 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-276. – Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127-270.

« Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

XII. ― Après l’article R. 4127-276 du même code, il est inséré un article R. 4127-276-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-276-1. – Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

« Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

« 1° Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;

« 2° En cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

« 3° Lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

« Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

« Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
« L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

« Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »

 

Travail et santé des médecins : lutter contre les idées fausses

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Travail et santé du médecinLes a priori et les idées fausses concernant la santé et le travail des médecins libéraux sont légion. C’est pour cette raison que l’enquête réalisée par les conseils départementaux de l’ordre des médecins de Seine-Maritime et de l’Eure est particulièrement intéressante, d’autant qu’elle porte sur un échantillon représentatif des médecins libéraux exerçant en Haute-Normandie. Malgré le charme des falaises d’Étretat, de la cathédrale de Rouen et du jardin de Claude Monet, cette région offre l’une des densités médicales les plus basses de France.

Dans cette analyse, les caractéristiques générales de la population de libéraux étudiée sont classiques : moyenne d’âge un peu au-dessus de 51 ans ; 34 % de femmes et 65 % de généralistes.

C’est une médecine de proximité qui prévaut avec 55 % des praticiens n’exerçant pas dans une « grande » ville (> 50 000 habitants) et le cabinet de groupe est déjà la méthode plébiscitée par ces professionnels (63 %). Ces praticiens voient en moyenne 26,8 patients par jour avec une durée moyenne de travail pour les hommes de 53 heures pour 5 jours de travail par semaine. C’est principalement le soir qu’ils remplissent leurs obligations de formation médicale continue (FMC). À cela viennent s’ajouter près de 8 heures de lectures scientifiques par mois. Sur ces points, il serait néanmoins intéressant de savoir ce qui a été considéré comme de la FMC et comme de la littérature scientifique. Les praticiens sont submergés par des publications gratuites dont la rigueur scientifique cède parfois la place aux intérêts marketing des éditeurs, sachant que ces derniers tirent leur financement des espaces publicitaires vendus à l’industrie pharmaceutique. Les soirées qui ne sont pas organisées par des instances indépendantes peuvent, elles aussi, difficilement être considérées comme une FMC objective. Les médecins ont néanmoins bien intégré la notion de formation continue et il est étonnant que tout ait été remis en question récemment par le gouvernement.
Avec 6,4 semaines de vacances par an, les praticiens libéraux, qui ne bénéficient pas de repos compensateurs, n’ont pas à rougir. Sans compter les gardes, avec un temps de travail moyen par jour de plus de 10 heures, on peut même s’étonner que ces professionnels n’aient pas envie de partir plus souvent en vacances. On leur reproche pourtant souvent de ne pas suffisamment assurer la continuité des soins. Il faut dire que 84 % d’entre eux éprouvent des difficultés à trouver un remplaçant. Cela ne devrait d’ailleurs pas aller en s’améliorant puisque de nouvelles contraintes pourraient bientôt peser sur les remplaçants.
83 % des généralistes assurent des gardes. On peut constater que le vieillissement de la population et sa féminisation ne vont pas dans le sens de la permanence des soins puisque les praticiens de moins de 50 ans prennent, en moyenne, moins de gardes que les autres (ce qui peut se comprendre) et que les femmes ne sont que 56 % à participer à ce service. Les plus de 50 ans sont 34 % à aspirer à la retraite…

Les praticiens haut-normands n’hésitent pas à exprimer leur malaise concernant leurs conditions de travail. 64 % des généralistes se plaignent du retentissement de leurs horaires de travail sur leur vie privée. Ils sont pessimistes sur leur capacité à travailler dans de bonnes conditions à brève échéance et alors que la démographie médicale semble poser problème, 13 % d’entre eux pensent à quitter la profession et 21 % à changer de mode d’exercice. Ils sont près de 60 % à avoir peur de commettre des erreurs et 64 % reconnaissent avoir l’esprit occupé par leur travail au moment du coucher. Il faut dire que 87 % expliquent que les exigences de leur métier interfèrent dans leur vie privée.

Pour ce qui est de leur santé, 45 % estiment que leur état de santé est moins bon qu’il y a 5 ans et la moitié des sondés s’attendent à ce que leur santé se dégrade. 29 % ont des épisodes dépressifs liés au travail et 69 % des praticiens souffrent de périodes d’épuisement pour les mêmes raisons. Au sein de la population étudiée, les problèmes ostéoarticulaires sont les plus fréquents (64 %), juste devant les origines digestives (31 %) et les troubles anxio-dépressifs (27 %). C’est l’automédication qui prime et le retentissement sur le travail est faible puisque le nombre de jours d’absence au travail, par médecin et par an, est en moyenne de 4,1. Bien qu’ils puissent être leur propre médecin traitant, seuls 20 % en ont désigné un.

Alors qu’en moyenne 79 % des praticiens libéraux sont satisfaits de leur formation initiale, on peut s’amuser de l’ « impérieuse nécessité » de réformer les études de médecine prônée par des gens qui n’ont pas l’expérience du terrain.

Enfin, le chiffre le plus marquant : seuls 16 % de ces médecins libéraux s’estiment reconnus par les pouvoirs publics…

Sécurité sociale, ignorance et capital-décès

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Date du décès« Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d’un enfant mineur étaient séparés depuis plusieurs années et n’avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l’enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l’ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l’enfant et, pour cette raison, dans l’impossibilité d’agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès ».

Ainsi a statué la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 5 juin 2008 (pourvoi no 06-20571), reprise dans le bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Comment faire valoir ses droits quand on n’a pas connaissance du décès de l’assuré ? La prescription biennale peut être suspendue s’il est établi que l’ayant droit était dans l’impossibilité absolue d’agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l’assuré.