Articles tagués ‘consentement’

Médecine & Droit — Numéro 117

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre — décembre 2012

CouvertureElsevier — Masson

 

Protection de la personne
Sécurité des patients et développement des recherches : de la loi Bertrand à la loi Jardé
Jean-François Laigneau

Droit civil
Un pas supplémentaire vers l’autonomie de la réparation du défaut d’information médicale !
François Vialla, Sophie Périer-Chapeau et Mathieu Reynier

L’expertise judiciaire n’est pas un préalable obligatoire au changement de sexe à l’état civil pour les personnes transsexuelles
Philippe Roger

Droit administratif
L’hospitalisation sans consentement des malades mentaux décidément sous l’œil du Conseil constitutionnel (Commentaire de la décision no 2012-235 QPC du 20 avril 2012)
Carol Jonas

La portée normative des avis d’expert dans l’élaboration de la décision administrative en matière de sécurité sanitaire
Renaud Bouvet et Mariannick Le Gueut

Médecine judiciaire
Le droit de recours en matière d’autopsies médico-légales
Patrick Mutzenberg, Patrice Mangin et Bernice Elger

Médecine & Droit — Numéro 111

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre — décembre 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

4e Journée de droit du Centre hospitalier d’Angers

« Médecine et vulnérabilité : la relation de soin »

 

Éditorial
Médecine et vulnérabilité : la relation de soin
Clotilde Rougé-Maillart

Protection de la personne
Le mineur dans la relation de soin. Introduction
Clotilde Rougé-Maillart

La relation de soin
Sabine Bernheim-Desvaux 

Difficultés dans les relations de soin avec un mineur. Les réponses du procureur de la République
Annabelle Aubry

Vulnérabilité, enfant et recherche médicale
Emmanuelle Rial-Sebbag

Le consentement à l’acte médical du patient sous protection juridique
François Sauvage

Comment initier une mesure de protection juridique ?
Christelle Gouillet et Clotilde Rougé-Maillart

Synthèse des communications

Accident d’exposition au sang : peut-on réaliser un dépistage du VIH en l’absence de consentement du patient source ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Exposition au sangLes professionnels de santé sont confrontés, dans le cadre de leur activité, au risque d’accident d’exposition au sang qui est potentiellement grave. En effet, à cette occasion des germes présents dans le sang du patient source peuvent être transmis au soignant, les virus des hépatites B ou C et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) étant particulièrement redoutés. Le risque de stigmatisation des personnes atteintes par le VIH est aujourd’hui encore bien réel, c’est pourquoi le dépistage de ce virus chez le patient source ne peut pas être pris à la légère.

Collégiens et lycéens : pas tentés par la vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vaccination contre la grippe A(H1N1) à l'écoleLuc Chatel, ministre de l’éducation nationale, a reconnu le 3 décembre 2009 que seuls 10 % des collégiens et lycéens demandent à être vaccinés contre la grippe A(H1N1). Des dispositions exceptionnelles ont pourtant été prises au sein des établissements scolaires pour immuniser les enfants et les adolescents depuis une semaine, mais rien n’y fait. Bien que les parents aient été sollicités, on est bien loin de l’engouement de la population pour cette vaccination présenté par les journaux télévisés, les grandes stations de radio et le ministère de la santé. Le ministre semble déçu par ce manque de participation à ce volet de la campagne de vaccination gouvernementale. Il reste de nombreuses doses de vaccins à écouler et il semble regretter que les parents ne fassent pas preuve de meilleure volonté pour rentabiliser l’opération.

Comment ne pas s’étonner que le ministre en appelle aux parents plutôt qu’aux collégiens et aux lycéens eux-mêmes ? Le code de la santé publique, dans son article L 1111-2, prévoit que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et que les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. L’article L 1111-4 stipule, quant à lui, que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » et que « le consentement du mineur ou […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Rien n’oblige donc un lycéen à suivre la décision prise par ses parents en matière de vaccination contre la grippe A.

Il est tentant de mettre cette mauvaise volonté à se faire vacciner des collégiens ou des lycéens sur leur manque de maturité ou sur leur esprit rebelle, mais les explications sont peut-être ailleurs. Ces jeunes, souvent à la pointe des nouvelles technologies et mieux formés aux langues étrangères, n’ont pas les mêmes sources d’information que leurs aînés. La diversité et la disponibilité des sources auxquelles ils ont accès tendent à les rendre moins sensibles à un discours officiel ou commercial, relayé par les médias grand public, et à développer leur esprit critique.
Le développement de l’Internet et un accès plus facile à des informations objectives n’influencent pas seulement le jugement des adolescents. Si quelques enseignants sont inquiets pour leur propre santé et refusent même de faire cour de peur que la grippe ne leur soit transmise par leurs élèves, d’autres professeurs, ainsi que de nombreux parents et des élus trouvent excessives les mesures prises en cas de simple suspicion de grippe A(H1N1) au sein des établissements et tentent de s’y opposer. D’autres s’interrogent sur le fait que la Pologne ait refusé le vaccin ou que les professionnels de santé n’appellent pas massivement à participer à la campagne de vaccination ou remettent en doute le bien-fondé d’une action de masse.

Consentement et information du patient : le médecin et l’État responsables en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Responsabilité du médecin et devoir d'information en EuropeLa Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt le 2 juin 2009 riche en enseignements. Une citoyenne roumaine, avocate, « alléguait en particulier, sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, la durée excessive et l’inefficacité de la procédure tendant à engager la responsabilité du médecin qui lui avait fait subir une intervention de chirurgie plastique aux paupières sans demander valablement son consentement et sans l’informer sur les possibles conséquences »1.

En 1996, après avoir subi diverses interventions réalisées par un chirurgien plasticien dans un hôpital municipal en Roumanie, dont une au niveau des paupières appelée blépharoplastie, la patiente se rend compte qu’elle ne peut plus fermer les paupières correctement. Ce problème, appelé lagophtalmie, pouvant mettre en danger l’intégrité oculaire, de nouvelles interventions des paupières sont pratiquées par le même chirurgien. Malheureusement, la patiente finit par présenter une paralysie faciale et d’autres séquelles nécessitant un traitement médical. Après plusieurs expertises aux conclusions différentes, il est admis que des erreurs chirurgicales ont été commises, ce qui aboutit à ce que la patiente porte plainte au pénal avec constitution de partie civile contre le médecin qui l’a opérée. Elle allègue « avoir souffert d’une atteinte à l’intégrité corporelle » dont elle garde « une infirmité permanente. »
En première instance, fin 2000, le médecin obtient un non-lieu en raison d’un nouveau rapport d’expertise et « au motif que la plainte pénale était tardive, compte tenu de ce que les faits dénoncés devraient être qualifiés d’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle ». Ce n’est qu’en 2003 que l’appel de la patiente est accepté, mais un nouveau non-lieu intervient en 2004 « au motif que la prescription de la responsabilité pénale du médecin était intervenue ». Cette décision est, bien entendu, contestée par la plaignante, mais rien n’y fait. Le tribunal conseille, néanmoins, à la requérante de poursuivre ses prétentions par la voie d’une action en responsabilité civile délictuelle.
Elle assigne le chirurgien et l’hôpital et demande la réparation du préjudice. Son action est accueillie en 2005. Un appel et une cassation plus tard, le tribunal retient « que la requérante gardait des séquelles des opérations chirurgicales défectueuses réalisées par le docteur B., à savoir une souffrance physique permanente et une apparence inesthétique de nature à entraver ses relations personnelles et professionnelles habituelles, compte tenu aussi du fait qu’elle était avocate ». Le tribunal réaffirme « que le médecin avait commis des erreurs médicales et retint qu’il aurait dû obtenir le consentement par écrit de la requérante pour les opérations de chirurgie plastique qui étaient une pratique nouvelle à l’époque où elles avaient été réalisées et aussi l’informer au sujet des risques encourus ». Le médecin est condamné à réparer le préjudice, mais il va s’avérer qu’il s’est arrangé pour ne plus être solvable à la fin des différents recours en 2007. Il n’en fallait pas plus pour que l’avocate victime saisisse la CEDH.

La Cour, après examen du dossier, a estimé que la durée globale de la procédure était de plus de neuf ans et demi et jugé « que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable » en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour elle, il y a eu aussi violation de l’article 8, car la CEDH rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard. Les États ont l’obligation d’adopter des mesures réglementaires propres à assurer le respect de l’intégrité physique des patients en les préservant « autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales. » Elle rappelle de plus que « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 » selon l’arrêt Pretty. Si le médecin travaille dans un établissement public et qu’il ne se respecte pas son devoir d’information, l’État « peut être directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information ».
Dans le cas de cette patiente, le fait que le médecin se soit rendu volontairement insolvable pour ne pas indemniser la patiente et que la passivité des autorités judiciaires ait bénéficié à ce dernier n’a pas joué en faveur de la Roumanie.

Cette jurisprudence est donc particulièrement intéressante au moment ou le droit du patient européen est en pleine construction.

 

 


1 – Affaire Codarcea c. Roumanie, nº 31675/04, Strasbourg, 2 juin 2009.

 

Expérimentation sur un patient et mise en danger

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Consentement éclairé du patientIl peut être tentant pour un médecin, pensant agir dans l’intérêt du patient, d’inclure ce dernier dans une étude de recherche pour le faire bénéficier d’un nouveau traitement prometteur. Pour autant, le praticien ne doit pas oublier que, pour ce faire, il doit obtenir le consentement éclairé du malade et recueillir cet accord par écrit. Pas question pour le médecin de se contenter d’une réponse orale, de ne pas répondre aux questions que le patient peut légitimement se poser sur cette expérimentation ou d’attendre de pouvoir montrer au patient que son état s’améliore avec ce traitement expérimental pour obtenir une signature. L’état du patient doit aussi lui permettre de comprendre et de décider librement de participer ou non à une telle étude.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2009, a décidé que « justifie sa décision au regard des dispositions de l’article 223-8 du code pénal la cour d’appel qui, pour déclarer un médecin coupable de recherche biomédicale non consentie, retient qu’il a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n’a été recueilli ni par écrit ni par une autre façon. » (n° de pourvoi 08-84436).

La législation française en matière de recherche biomédicale a servi de modèle en Europe. Cette jurisprudence est basée sur l’un de ses piliers : le consentement éclairé.

Mauvaise journée pour les médecins « experts » de la psychiatrie ou de la fin de vie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La voie de la guérison en psychiatrie ne conduira plus obligatoirement vers la sortieLe 2 décembre 2008 n’aura pas été un jour faste pour les médecins experts, non pas au sens médico-légal du terme, mais au sens de la personne qui a acquis de grandes connaissances dans un domaine. Deux raisons à cela : la volonté du chef de l’État, Nicolas Sarkozy, de réformer l’hospitalisation psychiatrique et la remise du rapport du député Leonetti sur la fin de vie. Dans les deux cas, l’ombre du procès d’Outreau et la volonté de ne laisser aucun pouvoir aux médecins flottent sur les propos tenus par ces deux hommes politiques.

Suite au drame de Grenoble, il y a quelques semaines, où un étudiant de 26 ans a été poignardé par un patient ayant quitté l’hôpital psychiatrique à l’insu du personnel soignant, le président de la République française s’est officiellement déplacé pour la première fois dans l’Histoire dans un centre hospitalier psychiatrique. Le chef de l’État a visité le centre de soins spécialisé Érasme d’Antony, non loin de l’aéroport d’Orly, en région parisienne. Il a prononcé un discours à cette occasion au cours duquel il a rappelé que la place des malades était à l’hôpital. Pour lui, l’équilibre n’a pas été trouvé entre le besoin de réinsertion des malades psychiatriques et la protection de la société. Si protéger les soignants est prévu grâce à un plan de sécurisation des hôpitaux spécialisés, pour lequel 30 millions d’euros devraient être débloqués, la protection de la société reposera sur des systèmes de géolocalisation des patients. Le bracelet électronique va donc poursuivre son déploiement à l’hôpital après son utilisation pour des patients souffrant de maladie d’Alzheimer. 40 millions d’euros sont prévus pour des unités pour malades difficiles.
Une réforme sanitaire de l’hospitalisation d’office est prévue avec des soins ambulatoires sans consentement. Le Président veut instaurer une obligation de soins, même si la famille ne donne pas d’accord. « Nul ne peut être soigné sans son consentement » ne doit s’appliquer que si le patient est assez lucide pour être apte à consentir.
Pour les patients hospitalisés d’office, une décision de sortie pour un essai ou définitive devrait être prise par un collège de trois soignants, selon le chef de l’État. Le psychiatre qui suit le patient, le cadre infirmier et un psychiatre qui n’est pas impliqué dans le suivi du malade devront donner un avis collégial. Par contre, la décision échappe à ces « experts » pour être prise par le préfet ou la justice. Nicolas Sarkozy n’est pas favorable aux experts et, pour lui, la spécialisation en médecine comporte un risque de ghettoïsation. Il respecte leurs avis, mais il estime qu’ils doivent être confrontés à l’ordre public. Le médecin ne doit pas oublier à qui appartient le pouvoir. Ce n’est plus le médecin qui décidera de la sortie du patient, c’est l’administration représentée par le préfet, tout comme il a été rappelé aux psychiatres hospitaliers qu’il ne devait y avoir qu’un seul patron à l’hôpital : son directeur.

Autre temps fort de ce 2 décembre, la remise du rapport Leonetti sur la fin de vie. L’affaire Chantal Sébire a mis en évidence une carence dans le droit français face aux demandes des patients qui se savent condamnés et veulent mourir dignement.
Pas question pour le député UMP de « reconnaître un droit à la mort » et surtout de laisser patient et médecins en décider ensemble. Jean Leonetti est contre un comité d’experts, composé de personnels soignants d’après la loi, qui décide si oui ou non un patient peut choisir de mourir dignement. Ne sachant pas comment sont choisis ces experts, il ne peut concevoir qu’on donne à ce collège de soignants un pouvoir supérieur à celui des juges, de la loi et, surtout, du président de la République, selon ses propres termes, comme il l’explique dans une interview au journal télévisé de France 3. Tout est dit ! Il faudra se contenter de la loi de 2005 qui est mal connue et mal appliquée… Dans le même temps est annoncée une mesure démagogique consistant en un congé d’accompagnement d’une durée de 15 jours pour un membre de la famille. Est-ce le médecin qui devra dire à la famille quand prendre ce congé ? Est-ce un administratif, pour surtout ne laisser aucun « pouvoir » aux soignants, qui décidera de la date du décès afin que ces congés, payés par l’entreprise, coïncident avec l’inéluctable ? Est-il prévu de poursuivre un patient ou sa maladie devant un tribunal pour avoir bouleversé le calendrier fixé par ces dispositions ?
On oublie qu’il existe déjà un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Ce congé n’est pas rémunéré, mais il peut durer 6 mois et il peut se cumuler avec le congé pour événement familial prévu en cas de décès ou tout autre congé pour convenance personnelle (congé sans solde, congé sabbatique, etc.).

Les politiciens n’ont plus aucune confiance en les experts. On peut penser qu’une très grande partie de la population les rejoint sur ce point… lorsqu’il est question d’experts en politique. 

Consentement éclairé, examen gynécologique et anesthésie générale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le Student British medical journal publie un article expliquant, qu’en Israël, des étudiants en médecine ont refusé de réaliser l’examen gynécologique de femmes sous anesthésie générale au prétexte qu’elles n’avaient pas donné leur consentement éclairé à cette pratique didactique. Joseph Schenker, professeur de gynécologie obstétrique à l’hôpital universitaire Hadassah de Jérusalem, explique que les examens gynécologiques sont une partie capitale et irremplaçable de toute intervention et que la formation sur mannequin, essayée il y a quelques années, est sans intérêt.Regarder Comment imaginer un médecin obtenant son diplôme de fins d’études, n’ayant pratiqué que sur des mannequins, et avec un programme opératoire chargé pour sa première journée de titulaire ?

Certains gynécologues considèrent que l’examen pelvien est une évidence de leur pratique et que le consentement de la patiente n’est pas nécessaire. Même son de cloche du côté des médecins des services où l’on enseigne la gynécologie obstétrique. Ils assurent que les patients comprennent, car ces derniers sont dans des services universitaires et qu’il est normal que des étudiants et de jeunes praticiens soient impliqués dans leur prise en charge, d’autant que dans certains établissements les malades signent un formulaire de consentement global.

D’autres reconnaissent que si apprendre à faire un examen gynécologique est indispensable dans la formation d’un étudiant en médecine et qu’il est plus simple pour tout le monde que cela soit fait sur une patiente sous anesthésie, ils estiment qu’il s’agit d’une véritable violation des droits de l’homme de ne pas demander le consentement de la femme endormie. Selon eux, l’opportunité de se former ne doit pas prévaloir sur le respect et sur l’autonomie du patient.

Ce type de débat n’a plus cours en France, puisque le code de la santé publique, dans son article L 1111-4, a prévu ce type de situations : « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Il est surtout stipulé que « l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable ».