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Contraception orale : la psychose médiatique cache un meilleur remboursement par la Sécurité sociale

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

Femme dubitative face à sa plaquette de pilules

Presse écrite, radio, télévision : tout le monde fait sa Une sur les soi-disant dangers de la contraception orale suite à la mise à jour, le 26 mars 2013, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de son dossier Pilules estroprogestatives et risque thromboembolique veineux. Ce travail se compose d’un rapport pharmacoépidémiologique sur le risque thromboembolique veineux attribuable aux contraceptifs oraux combinés (COC) depuis 10 ans, en France, et d’une analyse de « l’évolution rapide de l’utilisation des pilules estroprogestatives et des autres moyens de contraception. » Plus que de vouloir informer, il semble bien question, pour les médias, de chercher un nouveau scandale sanitaire propice à une augmentation de l’audience là où il n’y a pourtant que des faits connus et reconnus de longue date. Car c’est bien à une mise à jour que se livre l’ANSM : les risques de thrombose et d’embolie chez les patientes prenant un contraceptif oral ont été identifiés depuis de nombreuses années ; n’importe quel praticien en a conscience et se pose des questions avant de les prescrire. Mais les médecins connaissent aussi les risques d’une grossesse non désirée, les inconvénients des autres moyens de contraception ou les complications des interruptions volontaires de grossesse (IVG), dont les médias ne semblent pas vouloir parler.

Conseil constitutionnel et LFSS 2010

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le stop du Conseil constitutionnel à la LFSS 2010Les agapes de ces fêtes de fin d’année ont presque réussi à faire oublier que le Conseil constitutionnel devait encore rendre un avis sur la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2010. Cette décision était d’autant plus attendue que plus de soixante députés avaient saisi les Sages le 27 novembre 2009 en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, afin qu’ils exercent « une vigilance particulière sur les dispositions de la loi qui n’entreraient pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale afin qu’elles ne deviennent pas des lois portant diverses dispositions d’ordre social ». Bien leur en a pris puisque, malgré les observations du gouvernement précisant que cette saisine ne soulevait aucun grief tiré d’une absence de conformité de la loi à la Constitution et demandant aux Sages de la rejeter, plusieurs articles de la petite loi ont été reconnus contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les paragraphes III à V de l’article 11 modifiant les conditions de vente des médicaments non consommés en France et susceptibles d’être vendus en dehors du territoire national n’avaient pas d’effet ou avaient un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement pour qu’elles trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
C’est, par contre, parce qu’elles n’avaient pas d’effet ou avaient un effet trop indirect sur les dépenses de ces mêmes régimes et organismes que d’autres dispositions ont été jugées contraires à la Constitution. Tel est le cas de l’article 36 de la loi déférée limitant les droits du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes orales d’une spécialité pharmaceutique ; de son article 38 supprimant l’attribution systématique au médecin traitant de la surveillance et du suivi biologique de la contraception locale ou hormonale prescrite par une sage-femme ; de son article 50 autorisant la diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d’informations relatives aux tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent ; de son article 51 procédant à la coordination de la rédaction des articles L. 6111-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique et de son article 57 validant les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

L’article 80 de la petite loi précisant le régime d’autorisation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que les conditions d’agrément des assistants maternels et assistants familiaux ; son article 81 prévoyant la possibilité de délivrer, pour ces établissements, des agréments fixant des capacités d’accueil variables dans le temps ; son article 82 élargissant les missions des « relais assistants maternels » et son article 83 fixant, d’une part, à deux le nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis par un assistant maternel lors de son premier agrément et modifiant, d’autre part, les conditions de formation initiale et continue des assistants maternels, ont aussi été considérés comme contraires à la Constitution.

La décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009 du Conseil constitutionnel est parue au Journal officiel du 27 décembre 2009.

Renouvellement de pilule : difficile à avaler pour les gynécologues ou pour les pharmaciens ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

PharmacieC’est lors de son intervention au 61e congrès national des pharmaciens de France, intitulée « Hôpital, patients, santé, territoire : Quel avenir pour l’officine ? », en présence de Philippe Gaertner, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, que la ministre de la santé Roselyne Bachelot s’est dite ouverte à l’idée que la pilule contraceptive puisse être renouvelée une fois par les pharmaciens.

Cette annonce n’a pas manqué d’alimenter les débats aux 9es Journées européennes de la Société française de gynécologie qui se tiennent actuellement à la Maison de la Chimie à Paris où la contraception orale est l’un des grands thèmes à l’ordre du jour. Plutôt que de déléguer ce renouvellement aux pharmaciens, il est légitime de se demander pourquoi ne pas prolonger la durée de renouvellement des prescriptions médicales.

N’est-ce pas un cadeau empoisonné à faire aux tenants des officines que de leur déléguer ainsi de tels actes ? Renouveler un traitement chronique ou une pilule contraceptive engage leur responsabilité dans des domaines où ces professionnels ont des connaissances, sans que cela en fasse pour autant des compétences. De nouvelles questions risquent de se poser : qu’en sera-t-il du pharmacien délivrant, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe à un patient dont l’état de santé est contre-indiqué avec son usage ? Verra-t-il sa responsabilité engagée, comme le sera celle de l’infirmier qui aura réalisé l’injection ?

Pourquoi une telle proposition ? Il semble venu le temps de caresser cette profession dans le sens du poil. La ministre de la santé a voulu flatter ces professionnels en déclamant que « Les compétences et les atouts des pharmaciens sont actuellement sous-exploités » et qu’ « il est regrettable de voir certains pharmaciens jouer un rôle de simple commerçant ». N’aurait-il pas été temps de s’en apercevoir plus tôt ? Au moment, par exemple, où les textes européens impliquant à terme la suppression du numerus clausus au nom de la libre concurrence ont été votés. N’est-ce d’ailleurs pas cette pilule-là que nos gouvernants cherchent en fait à faire avaler aux pharmaciens en leur proposant de vendre librement, sans tarif imposé, de nombreux médicaments qui ne permettaient de faire que très peu de bénéfices puisque remboursés par la Sécurité sociale il y a peu de temps encore, ou en leur proposant de renouveler une contraception orale ?