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Conseil constitutionnel et LFSS 2010

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le stop du Conseil constitutionnel à la LFSS 2010Les agapes de ces fêtes de fin d’année ont presque réussi à faire oublier que le Conseil constitutionnel devait encore rendre un avis sur la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2010. Cette décision était d’autant plus attendue que plus de soixante députés avaient saisi les Sages le 27 novembre 2009 en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, afin qu’ils exercent « une vigilance particulière sur les dispositions de la loi qui n’entreraient pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale afin qu’elles ne deviennent pas des lois portant diverses dispositions d’ordre social ». Bien leur en a pris puisque, malgré les observations du gouvernement précisant que cette saisine ne soulevait aucun grief tiré d’une absence de conformité de la loi à la Constitution et demandant aux Sages de la rejeter, plusieurs articles de la petite loi ont été reconnus contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les paragraphes III à V de l’article 11 modifiant les conditions de vente des médicaments non consommés en France et susceptibles d’être vendus en dehors du territoire national n’avaient pas d’effet ou avaient un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement pour qu’elles trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
C’est, par contre, parce qu’elles n’avaient pas d’effet ou avaient un effet trop indirect sur les dépenses de ces mêmes régimes et organismes que d’autres dispositions ont été jugées contraires à la Constitution. Tel est le cas de l’article 36 de la loi déférée limitant les droits du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes orales d’une spécialité pharmaceutique ; de son article 38 supprimant l’attribution systématique au médecin traitant de la surveillance et du suivi biologique de la contraception locale ou hormonale prescrite par une sage-femme ; de son article 50 autorisant la diffusion, sur les sites informatiques des établissements de santé, d’informations relatives aux tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent ; de son article 51 procédant à la coordination de la rédaction des articles L. 6111-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique et de son article 57 validant les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

L’article 80 de la petite loi précisant le régime d’autorisation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que les conditions d’agrément des assistants maternels et assistants familiaux ; son article 81 prévoyant la possibilité de délivrer, pour ces établissements, des agréments fixant des capacités d’accueil variables dans le temps ; son article 82 élargissant les missions des « relais assistants maternels » et son article 83 fixant, d’une part, à deux le nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis par un assistant maternel lors de son premier agrément et modifiant, d’autre part, les conditions de formation initiale et continue des assistants maternels, ont aussi été considérés comme contraires à la Constitution.

La décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009 du Conseil constitutionnel est parue au Journal officiel du 27 décembre 2009.

Plusieurs articles de la loi HPST sanctionnés par le Conseil constitutionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Loi HPST et Conseil constitutionnelHuit articles de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ont été déclarés contraire à la Constitution, le 16 juillet 2009, par le Conseil constitutionnel.

L’article 16 de la loi insèrait dans le code de la santé publique un article L. 6152-7 prévoyant des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Il renvoyait à un arrêté ministériel la fixation de leurs modalités, et notamment de leur durée.

Dans l’article 17, seuls les mots « coordonnées par cette dernière et » ont été sanctionnés par les Sages. C’est une mesure concernant la certification des comptes des établissements publics de santé qui a ainsi été mise en cause. Pour le Conseil constitutionnel, « en conférant à la Cour des comptes le pouvoir de coordonner les modalités des certifications par les commissaires aux comptes, sans fixer l’étendue et les limites de ce pouvoir, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ».

Le II de l’article 38 devait permettre une expérimentation « dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens d’officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire ».

L’article 44 prévoyait de modifier le code de la Sécurité sociale pour changer la dénomination de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.

Le rejet du III de l’article 50 va faire prendre encore un peu plus de retard au développement des dossiers médicaux électroniques remis aux patients. Le code de la santé publique ne se verra pas adjoindre dans l’immédiat un article L. 1111-20 afin que certains bénéficiaires de l’assurance maladie domiciliés dans certaines régions puissent recevoir, à titre expérimental, leur dossier médical enregistré sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques.

Des expérimentations, dans certaines régions et pour une période limitée, devaient permettre à des assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans de pouvoir bénéficier chaque année d’une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, en dispense d’avance de frais, grâce à l’article 55. Ce ne sera pas le cas.

Les sages-femmes risquent d’être déçues puisque le III de l’article 86 prévoyait qu’ « Après consultation des professionnels concernés sur la possibilité d’étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée dans une région connaissant un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse ». Une telle expérimentation n’aura donc pas lieu pour l’instant.

Enfin, la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé ne pourra pas être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé, à titre expérimental.

Le reste de la loi a été jugé conforme à la Constitution.