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Médecins et conflits d’intérêts

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

transparenceIl a fallu cinq ans entre la promulgation de l’article  L 4113-13 du code de la santé publique, institué par la loi du 4 mars 2002, disposant que »les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. » et la publication du décret fixant les conditions d’application du présent article. Pourquoi un délai aussi long entre ces deux textes et pourquoi une telle difficulté à ce qu’ils s’appliquent ?
C’est le 28 mars 2007 qu’a été publié au Journal officiel le décret no 2007-454 du 25 mars 2007, repris à l’article R 4113-110 du code de la santé publique, stipulant que « l’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. »
 
Force est de constater que plus d’un an après, la majorité des médecins communiquant dans des manifestations publiques ou dans la presse audiovisuelle est loin de respecter ces obligations. Même lorsqu’il sagit de formation médicale continue, ces règles sont négligées.
Il peut y avoir deux raisons à cela :
– les médecins qui travaillent pour l’industrie n’ont pas toujours envie que cela se sache. Ce n’est pas pour autant qu’ils trahissent leur serment d’Hipocrate ou qu’ils ne relatent que les aspects les plus favorables d’un produit, mais ils craignent d’être jugés par leurs confrères. Qui dit liens avec l’industrie, dit financement sous une forme ou sous une autre et la profession médicale a encore beaucoup de mal à assumer ses rapports à l’argent, d’où ce sentiment de culpabilité ;
– ceux qui n’ont aucun conflit d’intérêts trouvent cela tellement évident qu’il ne leur vient pas à l’idée de le déclarer.
Il en existe certainement de nombreuses autres…

Peu importe que des sanctions, prononcées par l’ordre professionnel compétent, soient prévues à l’article L 4113-13, il est bien rare qu’elles soient prises à l’encontre d’un praticien. Il n’existe pas de contrôle dans ce domaine. Faut-il le regretter ? Si des peines étaient prononcées, n’encourageraient-elles pas ces professionnels à dissimuler encore un peu plus leurs rapports éventuels avec l’industrie ?

Rien n’est fait actuellement pour que la transparence s’installe. En pointant systématiquement du doigt les professions médicales lorsque l’on parle de déficits et d’abus, comment espérer qu’elles acceptent de jouer le jeu ? C’est à une révolution des mentalités que va devoir se plier le monde médical pour que ces dispositions soient systématiquement appliquées. Avec lui, c’est toute la société française qui doit évoluer vers la transparence et vers l’idée que le travail du médecin que ce soit pour l’industrie ou au service du patient doit être récompensé à sa juste valeur. Les Anglo-saxons ont compris depuis longtemps qu’être bien rémunéré pour un travail n’est pas honteux et ne veut pas dire être acheté…

Contrôle médical privé des employeurs

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Presse

Les employeurs du secteur public depuis 1936 et ceux du secteur privé depuis l’article 7 de la loi du du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ont un droit de regard sur les arrêts de travail de leurs salariés. Tous les salariés ne sont toutefois pas concernés puisque les conventions collectives ont aussi une incidence sur la possibilité de faire effectuer un contrôle médical « privé ».

jumellesLes sociétés proposant à l’employeur de faire procéder à un contrôle médical sont nombreuses. L’objet de cette visite est de vérifier que l’état du salarié lui interdit bien de travailler. L’enjeu était modéré jusque-là, puisque le salarié ne perdait que ses droits au versement de sa compensation de salaire, lorsqu’il était en situation d’absence abusive (arrêt de travail non médicalement justifié ; absence en dehors des heures autorisées ; refus du contrôle médical ; adresse erronée ou incomplète). Les anomalies observées par le contrôleur privé, bien que transmises à la Sécurité sociale, restaient le plus souvent lettre morte

L’article 103 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2008 ouvre la voie à une évolution dans ce domaine puisqu’un second contrôle effectué par les services de l’assurance maladie eux-mêmes ne sera plus systématiquement nécessaire pour que les indemnités journalières soient, en plus, suspendues.

Ce durcissement de la législation, afin de mieux lutter contre les fraudes, va bientôt être expérimenté en Gironde si l’on en croit le journal 20 minutes.

Cette mesure ne peut que réjouir 95% des salariés, car seuls 5% des arrêts de travail seraient actuellement injustifiés.