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L’exercice du médecin hors convention ou non conventionné

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique La forme

Médecin hors convention examinant un enfantLes données concernant l’exercice de la profession de médecin hors du cadre de la convention signée entre certains syndicats médicaux et l’assurance-maladie ne sont pas toujours faciles à trouver. Il existe un tabou à ce sujet et même les médecins qui ont choisi de ne plus être conventionnés n’osent en parler qu’à demi-mot. Il nous est apparu intéressant de faire le point sur ce sujet.

Coup de tabac sur une convention internationale en Russie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le tabac tue de nombreux russesLe gouvernement russe a ratifié, début 2008, la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac qui date de 2003. De nombreux articles de la presse officielle russe ont fait l’éloge de cette décision, insistant sur son intérêt pour la santé publique. On aurait pu croire que la Fédération de Russie respecterait ses engagements…

Les politiciens de la Duma, chambre basse du parlement, n’auront pas mis longtemps à céder aux pressions des lobbies du tabac et, au mépris de la Convention, une nouvelle norme va autoriser la publicité trompeuse sur les cigarettes, selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé. L’usage du mot « légère », par exemple, est permis pour décrire certaines marques. Le texte offre même la possibilité aux représentants de l’industrie du tabac de prendre part au processus législatif. Ce qui montre à quel point les lobbyistes ont fait du bon travail, c’est que plusieurs médecins soutiennent ces mesures.

Environ 60 % des adolescents russes fument et l’espérance de vie, proche de celle des pays les plus pauvres, est seulement de 60 ans pour les hommes. On estime à 330 000 le nombre de personnes qui meurent, chaque année, de maladies liées au tabac en Russie. À Moscou, on peut trouver un paquet de cigarettes sans filtre pour 2,5 roubles, soit 7 centimes d’euro.

Il n’y a pas qu’en France que les lobbies sont puissants et dépensent sans compter pour dénaturer les lois sur la santé. Contrairement au tabac froid, l’argent n’a pas d’odeur.

[Source : BMJ 2008;337:a2837]

Enfin un contrat de médecin collaborateur salarié…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Rapports du médecin collaborateur salariéC’est dans la partie du site du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) réservée aux professionnels que trois modèles de contrats ont été mis en ligne. Un contrat type de collaboration salariée avec un médecin libéral à durée indéterminée – temps plein, un autre pour le temps partiel et le dernier pour une collaboration salariée à durée indéterminée avec une société d’exercice.

Il aura fallu attendre deux ans pour que ces modèles de contrats soient enfin disponibles. En effet, le statut de médecin collaborateur salarié est effectif depuis fin 2006.

Selon le CNOM, tous les problèmes ne sont pourtant pas résolus et les relations de ces praticiens avec l’assurance-maladie ne sont pas encore très claires. Le conseil de l’ordre déduit de l’article L 162-5 du code de la Sécurité sociale, énonçant que la convention médicale détermine les obligations respectives des caisses primaires d’assurance-maladie et des médecins d’exercice libéral, que les médecins salariés n’adhèrent pas à la convention mais exercent sous couvert du conventionnement de l’employeur y compris pour ce qui concerne son secteur conventionnel. Il s’agit là de son interprétation de la loi et, si elle est logique et favorable au développement de ce type d’exercice, on peut craindre que celle de l’assurance-maladie ne soit pas identique.

Le cas des médecins salariés des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d’exercice libéral est particulièrement intéressant. Leur employeur est une société qui n’a pas d’obligation légale vis-à-vis de la convention. Pour le CNOM, « la convention ne fait toujours pas apparaître explicitement l’adhésion des sociétés d’exercice et celles-ci ne sont donc pas conventionnées ». Partant de ce principe et de l’interprétation précédente, rien n’interdit de considérer que les médecins salariés par ces sociétés exercent hors convention dans l’état actuel de la loi. Ce n’est actuellement pas le cas pour les médecins associés qui sont aussi des salariés, pourquoi en serait-il autrement des collaborateurs salariés ? Le problème du conventionnement des sociétés est complexe, d’autant qu’elles peuvent être constituées de médecins de secteurs différents, y compris des médecins exerçant hors convention. Alors même qu’elle n’a pas signé la convention, il est prévu aux articles R 4113-21 et 22 qu’une SEL puisse être mise hors convention par la Sécurité sociale.

Pour le CNOM, « la mention dans le contrat du secteur conventionnel de chaque associé a donc pour objet de répondre à cette difficulté et de permettre au médecin salarié d’exercer par référence au secteur conventionnel du ou des associés auprès du ou desquels il exercera ». Que va-t-il se passer lorsqu’une société d’exercice comprend des associés de secteurs conventionnels différents ? Le collaborateur salarié devra-t-il prendre le secteur de l’un ou de l’autre des associés en fonction du praticien consulté auparavant ? Cela impliquerait que le collaborateur salarié ait deux types de feuilles de soins ou qu’il puisse préciser quel secteur s’applique. Que faire pour les « nouveaux » patients ?

Tout cela promet d’accroître encore un peu plus la complexité actuelle des rapports entre les médecins de base et les caisses d’assurance-maladie. Des relations d’autant plus tendues que les décisions prises par les caisses ne font que très rarement l’objet de réelles négociations et qu’il existe des disparités régionales qui sont loin de correspondre au principe d’égalité prôné par la Constitution.

Nouveaux textes relatifs aux conventions collectives

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

L’avenant 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance a été étendu à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et un accord du 9 novembre 2007 concernant la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires ont été publiés au Journal officiel du 16 juillet 2008 par le biais d’arrêtés du 7 juillet 2008.

PersonnelL’avenant no 47 « a pour objet de modifier :
― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
― la garantie rente éducation OCIRP ;
― le taux de cotisation.

C’est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

III.-Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
― majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.

IV.-Prestations de rente éducation
Montant et service de la rente

Le paragraphe est modifié comme suit :
« Jusqu’à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n’est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu’au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s’il y a poursuite d’études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l’OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l’enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l’assuré ou dans le cas de décès d’une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

V.-Cotisations

Cet article est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l’OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

Date d’effet

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s’appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d’effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d’effet des présentes modifications.

Dépôt. ― Publicité. ― Extension

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes en un nombre suffisant d’exemplaires.
Les signataires en demandent l’extension et ce en application de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »

C’est cette extension qui a été officialisée par l’arrêté du 7 juillet 2008.

Quant à l’accord du 9 novembre  2007 concernant la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires, il concerne la participation des salariés aux négociations collectives au niveau national

Les salariés mandatés par leur organisation syndicale pourront s’absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes paritaires instituées au plan national.
Ils devront en informer leur employeur au moins 10 jours à l’avance, sauf cas d’urgence dûment justifié.
Leur salaire sera maintenu, l’employeur pourra en demander le remboursement à l’organisation professionnelle dont il est adhérent.
L’organisation syndicale prendra en considération 2 représentants salariés par organisation représentative.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge par l’organisation patronale sur présentation des justificatifs originaux dans la limite de :
― un billet aller-retour deuxième classe du tarif SNCF en vigueur ;
― au-delà d’une distance de 500 kilomètres un billet d’avion sera remboursé ;
― 80 € par nuit d’hôtel ;
― 20 € par repas.
Chaque année, lors de la première réunion de la commission mixte paritaire, cette base forfaitaire sera rediscutée.
Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disposition temporaire, la réintégration dans le même emploi et dans les mêmes conditions est obligatoire de plein droit à l’expiration du mandat syndical.