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Vaccins contre la grippe A(H1N1) : bientôt les soldes ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Bientôt des soldes sur les vaccinsAlors que les Pays-Bas ont officiellement annoncé, il y a quelques jours, la fin de la pandémie de grippe A(H1N1) sur leur territoire et que le second pic épidémique, redouté par certains, ne s’est pas produit dans l’hémisphère austral, les pouvoirs publics pourraient ne pas être pressés de voir le virus H1N1v quitter l’Hexagone.
Même si les données épidémiologiques montrent une régression de la maladie sur le territoire national, les mesures prises par le gouvernement durant les vacances de Noël qui consistaient à ouvrir plus largement les centres de vaccination dans les zones touristiques ont été appliquées. Il est aussi prévu de donner un nouvel élan à la campagne de vaccination en ce début d’année 2010. Avant les fêtes, le ministre de la santé et celui de l’intérieur ont, en effet, expliqué que les médecins du travail allaient être autorisés à vacciner les employés des grandes entreprises et leur famille au sein même des sociétés. Une mesure qui peut paraître surprenante lorsque l’on sait que, sur une même période, dix millions d’Allemands étaient vaccinés par leur médecin traitant quand seuls cinq millions de Français ont été immunisés et que les médecins du travail ne sont habituellement pas encouragés à vacciner les employés dont ils ont la charge. Quant à la responsabilité de ces praticiens d’entreprises amenés à vacciner la famille des salariés, il va être intéressant de voir selon quelles modalités elle va être garantie.
Les maisons de retraite devraient, elles aussi, voir l’arrivée des équipes mobiles de vaccination à l’occasion de l’épiphanie. Même si une immunité croisée avec le virus de la grippe de 1956 semble exister et protéger partiellement les populations nées avant cette date, les personnes âgées en institution ne devraient pas échapper à l’injection. Pourquoi un tel regain d’activité quand la pandémie semble marquer le pas ?

La France serait à la tête de près d’un tiers des stocks mondiaux de Tamiflu, d’un milliard de masques et de 89 millions de doses de vaccins. Malgré des mesures dérogatoires, les antiviraux et les masques dont dispose le pays ont une date de péremption. S’il est question de modifier le droit dans ce domaine pour la supprimer, ces produits ont une durée de vie limitée, en particulier les masques enduits de substances luttant contre les virus. Même chose pour les vaccins, puisque chacun sait que les souches grippales évoluant sans cesse, il est nécessaire de revoir la composition des produits chaque année. Les coûts de stockage et la perte financière liés à la non-utilisation de produits périssables ne peuvent que pousser les autorités à écouler les stocks, même si les neuf millions de doses offertes par l’État à l’Organisation mondiale de la santé pour les pays pauvres vont permettre de diminuer un peu ces frais. Pourquoi ne pas imaginer des soldes étatiques sur les vaccins et le Tamiflu ?

Rien d’étonnant dans ces conditions d’apprendre que le ministère des affaires étrangères et celui de la santé ont proposé officieusement, depuis près de deux mois, les vaccins excédentaires à la vente. En théorie, ces produits sont proposés à leur prix d’achat, mais la France doit faire face à la concurrence, officielle pour le coup, de l’Allemagne, la Suisse et des Pays-Bas. L’Égypte et le Qatar auraient signé des contrats et l’Hexagone verrait ainsi 2,3 millions de doses lui être rachetées. L’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, le Mexique pourraient aussi être intéressés… Pas question de faire de la publicité à tout cela, car le discours officiel en serait décrédibilisé. L’épouvantail du second pic pandémique, prévu par les mêmes experts qui ont conseillé l’achat de vaccins en grande quantité en février ou en mars, et qui n’a pas eu lieu dans l’hémisphère austral est là pour motiver les indécis. De nouveaux arguments font même leur apparition, comme celui qui voudrait que le virus de la grippe reste exceptionnellement stable pendant quatre ans, selon des données relatives à l’épidémie de 1968 qui ont montré à quel point elles n’étaient pas fiables pour prévoir ce qu’il fallait faire en 2009…
Peu importe le nombre élevé de patients immunisés par une grippe A asymptomatique, les incidents de vaccination ou l’utilisation de données obsolètes par des experts qui ont montré leurs limites, plus que leurs conflits d’intérêts, la France doit poursuivre sa campagne de vaccination pour des raisons financières. Contrairement au nuage de Tchernobyl à qui il a été interdit de passer les frontières de l’Hexagone pour éviter des retombées nuisibles à l’industrie agroalimentaire nationale, c’est la sortie du territoire qui est interdite au virus ultravirulent de la grippe A(H1N1) spécifique aux Gaulois pour ne pas mettre un peu plus dans l’embarras un État qui bat tous ses records en matière de déficit public !

 

Accident du travail, maladie professionnelle : nouvelles règles pour les CPAM

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnellesÀ partir du 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) devront appliquer le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, paru au Journal Officiel nº 175 du 31 juillet 2009. Plusieurs changements interviendront à cette occasion quant aux échanges avec l’employeur et à la date de début d’instruction des dossiers.

Finies les reconnaissances implicites, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. » La lettre recommandée avec accusé de réception ne sera plus le seul moyen disponible pour communiquer, des échanges électroniques vont pouvoir faire foi.
Les services des CPAM auront trente jours pour instruire les dossiers d’accident du travail et trois pour ceux de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles auront reçu les papiers de déclaration et le certificat médical. Ce n’est plus la date où elles en auront eu connaissance qui fera référence.
« Lorsque la déclaration de l’accident […] n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. […] La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Les réserves de l’employeur devront donc être impérativement motivées, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Dans de tels cas, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

À n’en pas douter, cette nouvelle réglementation devrait simplifier les rapports entre assurés, employeurs et CPAM.

 


Mise à jour du 31 août 2009

La circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles a été mise en ligne sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Responsabilités civiles professionnelles du médecin et date du sinistre

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

AssuranceC’est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l’assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c’est l’assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l’affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l’origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.

C’est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d’un patient qu’il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l’assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu’il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu’une nouvelle compagnie l’assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d’appel énonce qu’il résulte « du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c’était à l’assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.