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Les centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) sont fermés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fermeture des centres de vaccinationDécision a été prise de fermer les centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) et ce malgré un virus qui n’a pas prévu de prendre des vacances, comme l’a précisé le ministre de l’intérieur lors du point presse hebdomadaire du 16 décembre 2009 sur l’épidémie. Alors que la ministre de la santé avait expliqué le 9 décembre 2009, qu’en plus du vendredi 25 décembre 2009 et du vendredi 1er janvier 2010, les samedis 26 décembre 2009 et 2 janvier seraient considérés comme des jours fériés et que les professionnels de santé réquisitionnés à ces dates, pour permettre la vaccination d’une population enthousiaste, obtiendraient une rémunération en conséquence, une semaine plus tard, les mêmes ministres annonçaient que les centres de vaccination seraient fermés les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. En ce jour de Noël, si les églises sont ouvertes, les centres d’immunisation sont bel et bien fermés.
Au moins, si les bancs des premières sont clairsemés, on ne pourra pas accuser les seconds d’en être la cause. Après avoir connu une polémique sur le possible impact de l’ouverture des magasins le dimanche sur la fréquentation de la messe dominicale, on comprend que le gouvernement n’ait pas voulu affronter le courroux du Vatican en proposant la vaccination en lieu et place de l’eucharistie en ce jour de Noël. Si se faire vacciner est comme prouver sa foi en les ministres de la République, ces derniers savent qu’il faut néanmoins ménager toutes les susceptibilités, même dans un pays attaché à la laïcité.

Nombreux vont être les déçus qui ne pensaient pas trouver portes closes en se rendant au centre de vaccination le plus proche de chez eux. Beaucoup avaient en effet prévu de profiter de ces jours fériés pour faire leur devoir de citoyen à l’occasion des promenades digestives indispensables après les excès des réveillons. D’autres voulaient partager la bûche avec des personnels de santé volontaires pour être réquisitionnés et payés double. Ces scènes de fraternité n’auront malheureusement pas lieu.
Bien des enfants qui voyaient le vaccin sans adjuvant qui ne fait pas mal comme un cadeau supplémentaire vont pleurer et gâcher ce qui promettait d’être en sortie en famille des plus saines…
Déçus aussi tous les professionnels de santé qui avaient mis le champagne au frais pour trinquer avec les gendarmes venus leur apporter leur réquisition ou qui pensaient vacciner tout en fredonnant des chants de Noël.

Qu’en sera-t-il de la responsabilité de l’État lorsque les familles des personnes décédées, faute d’avoir pu être immunisées les 25 et 26 décembre ou les 1er et 2 janvier en l’absence de “continuité” dans la campagne de vaccination, porteront plainte ? Et si un enfant venait à mourir à cause d’un vaccin qui a perdu de son efficacité pour ne pas avoir été utilisé assez rapidement, n’y a-t-il pas là un risque juridique ?

À quelques semaines d’une autre campagne, une chose est évidente : lorsque le président de la République présentera ses voeux aux Français, on peut être certain qu’il n’oubliera pas de leur souhaiter à tous une bonne santé !

 

Responsabilités civiles professionnelles du médecin et date du sinistre

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

AssuranceC’est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l’assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c’est l’assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l’affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l’origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.

C’est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d’un patient qu’il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l’assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu’il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu’une nouvelle compagnie l’assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d’appel énonce qu’il résulte « du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c’était à l’assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.