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Accident du travail, maladie professionnelle : nouvelles règles pour les CPAM

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnellesÀ partir du 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) devront appliquer le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, paru au Journal Officiel nº 175 du 31 juillet 2009. Plusieurs changements interviendront à cette occasion quant aux échanges avec l’employeur et à la date de début d’instruction des dossiers.

Finies les reconnaissances implicites, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. » La lettre recommandée avec accusé de réception ne sera plus le seul moyen disponible pour communiquer, des échanges électroniques vont pouvoir faire foi.
Les services des CPAM auront trente jours pour instruire les dossiers d’accident du travail et trois pour ceux de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles auront reçu les papiers de déclaration et le certificat médical. Ce n’est plus la date où elles en auront eu connaissance qui fera référence.
« Lorsque la déclaration de l’accident […] n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. […] La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Les réserves de l’employeur devront donc être impérativement motivées, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Dans de tels cas, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

À n’en pas douter, cette nouvelle réglementation devrait simplifier les rapports entre assurés, employeurs et CPAM.

 


Mise à jour du 31 août 2009

La circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles a été mise en ligne sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Information obligatoire sur le prix du dispositif médical fourni au patient

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Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) offre son lot de surprises et, surtout, d’obligations nouvelles pour les médecins, comme la « taxe Bachelot » qui a refait son apparition. L’article L. 1111-3 du code de la santé publique, qui a récemment été modifié, prévoit une information écrite obligatoire sur les honoraires et un nouvel affichage en salle d’attente. Il pourrait être complété et rendre obligatoire une fiche d’information supplémentaire concernant les dispositifs médicaux fournis aux patients par les praticiens.

L’article 18 quater A est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’un dispositif médical visé à l’article L. 5211-1, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d’achat de chaque élément de l’appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24. »

Information sur le prix des dispositifs médicaux

Il faut rappeler que les dispositifs médicaux regroupent des produits très différents. Les pansements en font partie. Le praticien va-t-il devoir fournir une fiche au patient pour l’informer du prix du pansement qu’il lui donne pour le dépanner, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication ?
S’il paraît logique d’informer le patient sur le type et sur le prix du pace maker qui lui est fourni, en est-il de même pour le fil résorbable de suture ?
Certains cas risquent même de poser problème. Quel prix indiqué au patient à qui l’ophtalmologiste fournit des lentilles de contact journalières pour qu’il les essaie dans sa vie de tous les jours dans le cadre d’une adaptation ? Le prix de vente des lentilles de contact, dispositif médical, est libre. Pour le même verre de contact, les prix sont variables d’un opticien à l’autre, sans parler des offres trouvées sur Internet. Difficile, dans ces conditions de donner une information précise au patient dans ces conditions, à moins d’envisager de demander aux fabricants d’indiquer un prix moyen…

Le terme “fournir” et la formule « le prix de toutes les prestations associées » ne sont pas très clairs. Si cet article est adopté, en attendant le dossier électronique, c’est avec un classeur plein de fiches et de copies que le patient risque de quitter la consultation d’un chirurgien…

Des médecins mis en cause par l’UFC-Que choisir pour manque d’éthique

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Indépendance des médecins vis-à-vis de l'industrie pharmaceutiqueNeuf médecins, tous leaders d’opinion dans leur spécialité, viennent de se voir mis en cause par l’UFC-Que Choisir pour non-respect de la législation en matière de déclaration de conflits d’intérêts. L’Union fédérale des consommateurs a engagé des procédures auprès des conseils de l’ordre départementaux des médecins dont dépendent ces praticiens. Le ministère de la santé a lui aussi été interpelé à ce sujet. « Cette action juridique est le résultat d’investigations réalisées avec le Formindep, association pour une formation médicale indépendante ».

Pour l’UFC-Que choisir, ces praticiens n’ont pas respecté leur obligation déclarative concernant les liens majeurs qu’ils entretiennent avec l’industrie pharmaceutique alors qu’ils sont intervenus à plusieurs reprises dans des colloques. Pour cette association de défense des consommateurs se pose la question de l’objectivité d’un médecin qui conseille à ses collègues un médicament alors qu’il en a assuré une partie du développement pour un laboratoire pharmaceutique, et ce, sans le leur dire de façon claire comme la loi l’y oblige (art. L 4113-13 du code de la santé publique). Il est aussi question d’articles dans la presse écrite médicale ou d’avis en tant qu’expert pour l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ou la Haute Autorité de santé, par exemple.

Cette compromission des leaders d’opinion en médecine influencerait directement ou indirectement les autorisations de mise sur le marché de produits médicamenteux, selon L’UFC. De plus, cela vient « biaiser les prescriptions des médecins qui, en toute bonne foi, tendent à suivre les avis des experts de la profession », entraînant des dépenses injustifiées. L’association de consommateurs rebondit sur ce sujet pour dénoncer les méfaits de la visite médicale privée, à laquelle l’industrie consacrerait 2 milliards d’euros par an, et insiste sur « la nécessité d’un désarmement promotionnel des laboratoires par la création de visiteurs médicaux publics, l’augmentation de la taxe sur la promotion des produits pharmaceutiques et, pour les médicaments les plus problématiques, la diminution du volume de visites médicales ». Elle souhaite aussi la création d’une base de données rendant publics les liens d’intérêts des professionnels de santé avec les entreprises du médicament.

Reste à savoir sur quoi déboucheront ces accusations et cette action, au-delà de l’effet d’annonce…

Obsolescence des dispositifs médicaux

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Le temps qui passe est l'un des facteurs d'obsolescence des dispositifs médicauxLa loi ne prévoit pas qu’un dispositif médical puisse être obsolète. C’est la constatation que fait l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) dans un document de janvier 2009 relatif à l’obsolescence des dispositifs médicaux.

Difficile d’imaginer que la question ne se soit pas posée jusque-là, d’autant qu’une procédure de déclaration en matériovigilance existe à ce sujet et qu’il arrive que des dossiers de cet ordre aient à être traités par l’Afssaps. C’est le groupe de travail dédié aux dispositifs médicaux d’anesthésie-réanimation de la commission nationale de dispositifs médicaux (CNDM) qui semble avoir été confronté à cet évènement. Comme il n’existe pas de définition de l’obsolescence des dispositifs médicaux, c’est vers les dictionnaires que l’Agence s’est tournée pour mieux appréhender le problème : dépréciation d’un outillage résultat d’un vieillissement lié au progrès technique (source : dictionnaire Hachette) ; dépréciation d’un équipement, tendant à le rendre périmé du seul fait de l’évolution technique, et s’ajoutant aux facteurs de dépréciation (source : dictionnaire Larousse) ; état de produits ou d’équipements dont la valeur et les perspectives d’utilisation future diminuent en fonction des progrès de la technologie et de l’évolution des conditions du marché qui les rendent périmés avant leur usure physique. Synonyme : désuétude (source : Office de langue française).

Les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux ne sont pas hostiles à une telle réflexion, car il pourrait être intéressant pour eux d’informer leurs clients d’un risque sur l’un de leurs produits du fait d’un composant électronique dépassé, par exemple. Pouvoir définir leur dispositif comme obsolète serait un avantage pour eux. Bien entendu, le patient pourrait lui aussi y gagner en ne risquant plus d’être confronté à des dispositifs médicaux dont la fiabilité ne peut plus être assurée. Les professionnels de santé, enfin, pourraient bénéficier d’informations sur la sécurité d’utilisation des produits qu’ils sont amenés à utiliser et pourraient donner leur avis sur les modalités de renouvellement de certains articles.

Pour les dispositifs médicaux, plusieurs obsolescences pourraient être définies : une de performance, une de sécurité et une d’utilisation. Le temps est à la réflexion et l’Afssaps semble vouloir tenir compte au moins du contexte local des établissements de soins, des utilisateurs ; des revendications médicales du dispositif médical ; des contextes réglementaires européens (directives) et français (code de la santé publique) ; des produits alternatifs présents sur le marché en France et de la capacité d’accès à ceux-ci par les utilisateurs. Démarches intéressantes si elles ne finissent pas par céder la place à des considérations économico-commerciales.

Sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, a été publié en août 2008. Ce travail analyse les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui s’avèrent multiples.

ScieLes premières raisons de cette sous-déclaration sont du fait des victimes.
« Des études récentes confirment qu’un pourcentage important de victimes ne déclarent pas leur maladie à la CPAM [caisse primaire d’assurance-maladie, ndlr], même lorsqu’elles bénéficient d’une prise en charge médico-sociale à cette fin ». Que ce soit pour les troubles musculo-squelettiques, les cancers de la vessie, les néoplasies broncho-pulmonaires ou les dermatoses professionnelles, les chiffres montrent, en fonction des régions, que 35 à 50 % des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne seraient pas déclarés.
Les causes mises en évidence sont diverses. L’ignorance de l’employé quant aux dangers des produits qu’il manipule, des procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de déclarer. Le rapport n’aborde pas le fait qu’un salarié ne souhaite pas faire une déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections mises à sa disposition pour prévenir les risques professionnels.
La complexité de la démarche de déclaration de la maladie professionnelle et le dispositif peu attractif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles participent aussi au phénomène de sous-déclaration. Il peut être moins intéressant, par exemple, de déclarer un accident de trajet à titre professionnel qu’à titre privé.

D’autres raisons sont du fait des employeurs.
« Outre d’éventuelles pressions sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas l’accident du travail ou la maladie, certains employeurs développent des pratiques, rapportées à la commission, visant à ne pas déclarer notamment certains accidents du travail. […] Une décision de justice au moins (janvier 2008) est venue sanctionner ce type de comportement. Les services de l’inspection du travail avaient dressé procès-verbal pour non-déclaration d’un AT [accident du travail, ndlr] ».
Pour les entreprises de plus de dix salariés, une partie ou la totalité de leurs primes dépend de la sinistralité. Ce système pourrait ne pas favoriser la prévention et encourager à ne pas déclarer. Ce même taux de sinistralité peut aussi donner une image négative d’un service ou d’une entreprise tout entière.

Enfin, des raisons sont du fait des acteurs du système de soins.
« Les médecins de ville établissent très peu de certificats médicaux initiaux (moins d’un certificat est établi par an et par médecin généraliste) ». Le rapport identifie plusieurs causes à cela : des difficultés intrinsèquement liées aux pathologies elles-mêmes (long délai entre l’exposition à un produit dangereux et les premiers symptômes, association à d’autres facteurs favorisant des pathologies, comme le tabagisme) ; difficultés liées aux ordres de priorité des médecins (volonté de faire passer les soins avant un travail administratif supplémentaire ou difficulté à obtenir le règlement des consultations par l’assurance-maladie) ; manque de formation et d’information du praticien.
Le médecin du travail de par son isolement dans le système actuel peut ne pas avoir connaissance des éléments relatifs à la santé de l’employé permettant de procéder à une déclaration. Il est pourtant le mieux placé pour faire le lien entre la maladie présentée par un salarié et l’origine professionnelle.
Les établissements de soins, en particulier les hôpitaux publics, ne transmettraient pas les informations nécessaires à l’assurance maladie pour que le coût des soins soit imputé à la branche accidents du travail / maladies professionnelles, soit par méconnaissance (patient ne disant pas que les soins ont une origine professionnelle), soit pour des raisons technico-administratives.

Comme on peut le voir, les causes de sous-déclaration sont diverses. D’autant que la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés admet que les caisses primaires participent à cette sous-déclaration du fait d’une sous-reconnaissance qui fera l’objet d’un autre article sur ce site.

À suivre…

Médecins et conflits d’intérêts

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transparenceIl a fallu cinq ans entre la promulgation de l’article  L 4113-13 du code de la santé publique, institué par la loi du 4 mars 2002, disposant que »les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. » et la publication du décret fixant les conditions d’application du présent article. Pourquoi un délai aussi long entre ces deux textes et pourquoi une telle difficulté à ce qu’ils s’appliquent ?
C’est le 28 mars 2007 qu’a été publié au Journal officiel le décret no 2007-454 du 25 mars 2007, repris à l’article R 4113-110 du code de la santé publique, stipulant que « l’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. »
 
Force est de constater que plus d’un an après, la majorité des médecins communiquant dans des manifestations publiques ou dans la presse audiovisuelle est loin de respecter ces obligations. Même lorsqu’il sagit de formation médicale continue, ces règles sont négligées.
Il peut y avoir deux raisons à cela :
– les médecins qui travaillent pour l’industrie n’ont pas toujours envie que cela se sache. Ce n’est pas pour autant qu’ils trahissent leur serment d’Hipocrate ou qu’ils ne relatent que les aspects les plus favorables d’un produit, mais ils craignent d’être jugés par leurs confrères. Qui dit liens avec l’industrie, dit financement sous une forme ou sous une autre et la profession médicale a encore beaucoup de mal à assumer ses rapports à l’argent, d’où ce sentiment de culpabilité ;
– ceux qui n’ont aucun conflit d’intérêts trouvent cela tellement évident qu’il ne leur vient pas à l’idée de le déclarer.
Il en existe certainement de nombreuses autres…

Peu importe que des sanctions, prononcées par l’ordre professionnel compétent, soient prévues à l’article L 4113-13, il est bien rare qu’elles soient prises à l’encontre d’un praticien. Il n’existe pas de contrôle dans ce domaine. Faut-il le regretter ? Si des peines étaient prononcées, n’encourageraient-elles pas ces professionnels à dissimuler encore un peu plus leurs rapports éventuels avec l’industrie ?

Rien n’est fait actuellement pour que la transparence s’installe. En pointant systématiquement du doigt les professions médicales lorsque l’on parle de déficits et d’abus, comment espérer qu’elles acceptent de jouer le jeu ? C’est à une révolution des mentalités que va devoir se plier le monde médical pour que ces dispositions soient systématiquement appliquées. Avec lui, c’est toute la société française qui doit évoluer vers la transparence et vers l’idée que le travail du médecin que ce soit pour l’industrie ou au service du patient doit être récompensé à sa juste valeur. Les Anglo-saxons ont compris depuis longtemps qu’être bien rémunéré pour un travail n’est pas honteux et ne veut pas dire être acheté…

Nouveau système de vigilance pour les produits de tatouage

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TatouageLes produits de tatouage regroupent toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain dans un but esthétique.

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) qui est chargé de la sécurité d’emploi de ces produits depuis août 2004, a mis en place un système national spécifique de vigilance et communique à ce sujet. Une fiche spécifique de déclaration d’effet(s) indésirable(s) consécutif(s) à la réalisation d’un tatouage a ainsi été élaborée et elle est désormais disponible sur le site internet de l’Agence. Ce sont les effets indésirables graves qui sont à déclarer. Un effet indésirable grave se définit comme toute réaction nocive et non recherchée, se produisant dans des conditions normales d’emploi ou résultant d’un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entrainerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une
mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

C’est le décret no 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) qui avait prévu ces dispositions.