Articles tagués ‘décret’

Les transsexuels ne sont plus des malades psychiatriques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Évolution législative de la notion de transsexualitéDans un communiqué de presse intitulé « Signal fort à l’égard des transexuels », le gouvernement par l’intermédiaire de Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a fait savoir à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie qu’il saisissait la Haute Autorité de santé (HAS) afin de publier un décret pour sortir la transsexualité de la catégorie des affections psychiatriques de longue durée (ALD 23). Pour les pouvoirs publics, cette discussion vient du fait que « Cette classification […] est vécue par les transexuels de manière très stigmatisante en ce qu’elle introduit une confusion entre trouble de l’identité de genre et affection psychiatrique ».

Il n’est pas question pour autant que les soins relatifs à ce qui est maintenant considéré comme un trouble de l’identité de genre ne soient plus pris en charge par la Sécurité sociale à 100 %, seule la classification de cette affection de longue durée va être modifiée. Le diagnostic et la prise en charge restent toujours du domaine de la médecine sans que, semble-t-il, cela puisse être considéré comme discriminatoire.

Pour le gouvernement, il était nécessaire de diffuser un message fort contre la “transphobie” et de rassurer la communauté lesbienne, gay, bi et transsexuelle (LGBT) qui compte maintenant ouvertement dans ses rangs plusieurs élus de la République. Cette mesure est même présentée comme “historique” par Madame Bachelot, car la France sera le premier pays dans le monde à ne plus considérer les transsexuels comme des malades mentaux lorsque ce décret aura été publié.

Plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux pour les chirurgiens-dentistes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Collaborateur salarié ou libéral du dentisteJusque-là, un chirurgien-dentiste était autorisé à n’avoir qu’un seul collaborateur salarié ou libéral quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerçait. Le décret no 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, publié au Journal officiel du 14 février 2009 a assoupli cette restriction. Sous conditions, le professionnel installé peut maintenant faire appel à plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux. Ces nouvelles dispositions vont dans le sens de l’article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles devraient offrir de nouvelles façons d’exercer aux jeunes diplômés ou aux migrants des pays de l’Union européenne désirant venir travailler en France. Cette évolution comporte encore néanmoins de nombreuses limitations à la liberté d’entreprendre des chirurgiens-dentistes français pour ce qui est de travailler avec des collaborateurs salariés ou libéraux. Contrairement à ce qu’il est possible de faire dans d’autres pays de l’Union où les patients n’hésitent plus à aller faire réaliser leurs soins, d’autant qu’ils peuvent en demander le remboursement à la Sécurité sociale, le chirurgien-dentiste hexagonal est soumis à des autorisations ordinales limitées dans le temps, par exemple.

 Extrait du décret 2009-168

XI. ― L’article R. 4127-276 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-276. – Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127-270.

« Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

XII. ― Après l’article R. 4127-276 du même code, il est inséré un article R. 4127-276-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-276-1. – Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

« Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

« 1° Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;

« 2° En cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

« 3° Lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

« Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

« Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
« L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

« Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »

 

Assurance vieillesse : l’état de santé de l’assuré relève bien du secret professionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Secret professionnel et données de santéUne nouvelle circulaire vient rappeler, aux agents des caisses régionales d’assurance-maladie, les informations relevant du secret professionnel en matière d’assurance vieillesse. Cette circulaire no 2008/65 du 18 novembre 2008 redonne les principes de base et les règles relatives au secret professionnel applicable aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.

L’état de santé de l’assuré, comme son état civil, son adresse, ses ressources, son patrimoine ou les renseignements relatifs à son compte bancaire font partie des informations couvertes par le secret. Cela n’empêche pas une liste impressionnante d’organismes de pouvoir y avoir accès. Des cas particuliers sont abordés comme, par exemple, que faire si un député demande des informations relatives à un assuré. Un médecin ne peut pas accéder à ces informations. Il faut dire que le préfet non plus. Le descendant de l’assuré doit attendre que ce dernier soit mort pour pouvoir obtenir des informations et, encore, sous conditions.

On imagine facilement l’intérêt qu’ont ces données, même anonymisées et agrégées, quand on sait que les complémentaires santé ont souhaité en obtenir l’accès aux données de remboursement de la Sécurité sociale, par exemple. C’est grâce à un arrêté dont l’intitulé et le contenu ne laissent pas deviner à quel point cette décision est importante que cela leur est devenu possible. L’arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (rectificatif), paru au Journal officiel du 1er novembre 2008, règle tout en quelques mots :

Rectificatif au Journal officiel du 28 octobre 2008, édition électronique, texte no 11, dernière ligne de l’article 3 :
Au lieu de : « – les membres de l’institut des données de santé (IDS)… »,
Lire : « – les membres des membres de l’institut des données de santé (IDS)… ».

Ces informations intéressent les mutuelles, car elles vont en tirer des études afin de « contribuer à l’amélioration de la qualité des soins, à la gestion du risque et à la maîtrise de la dépense » d’après le chef de l’État. Ces données permettraient surtout aux mutuelles de savoir qui faire payer pour rester bénéficiaires.

Acte d’enfant sans vie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Trois textes relatifs à l’acte d’enfant sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

Le décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille crée de nouvelles dispositions. « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie. Il comporte un extrait d’acte de naissance du ou des parents ainsi que l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement ».

Le décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil stipule que l’acte d’enfant sans vie prévu au code civil « est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ».

L’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie comporte, quant à lui, un modèle de ce document figure en annexe de ce texte. « Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l’accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence ».

Modèle

Recomposition de l’Observatoire des risques médicaux

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le décret no 2008-526 du 3 juin 2008 relatif à l’Observatoire des risques médicaux a été publié au Journal officiel du 5 juin 2008. Ce texte définit la nouvelle composition de l’Observatoire de cet organisme. Dix neuf membres, comme le président de la Haute autorité de santé, le directeur de l’Institut de veille sanitaire ou le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) ou le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) participent à cet Obsevatoire.Observer

Le décret précise les principes de fonctionnement de l’Observatoire. Ce dernier procède, dans l’intérêt de la santé publique, à l’analyse des données 1 relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent à des fins de connaissance des risques médicaux, dans le cadre de son rapport annuel. Il met ainsi en évidence les grandes caractéristiques de la sinistralité et du coût de l’indemnisation qui en découle, y compris leur évolution dans le temps. Il fait ressortir les relations existant notamment entre le type de spécialité concernée, la nature du sinistre, le montant de l’indemnisation due par sinistre et la durée moyenne de règlement. Il en dégage le coût pour l’ensemble des acteurs et détaille la répartition des charges d’indemnisation entre les différents organismes 2.

Retrouver le décret sur Legifrance.

 


1 et 2 – Mentionnés à l’article L 1142-29 du code de la santé publique.