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Médecine & Droit — Numéro 105

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre — décembre 2010

CouvertureElsevier — Masson

Éditorial
Hébergement et échange des données de santé
Philippe Biclet

Droit civil
Évolutions récentes de la responsabilité pour défaut d’information
François Vialla

Indemnisation
Comment qualifier les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ou l’arrêt « Desmares » des CRCI ? Cas.civ 1re 6 mai 2010
Gérard Méméteau

Infection nosocomiale et devoir d’information

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boîte de PetriConformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée, préalablement à toute investigation, tout traitement ou toute action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent. Si une infection nosocomiale n’est pas de survenue fréquente, elle n’en est pas moins souvent grave, surtout à une époque où des germes multirésistants aux antibiotiques se répandent de par le monde. Mais il est vrai qu’il arrive à un praticien qui intervient depuis parfois plusieurs dizaines d’années, qui a traité des milliers de patients sans aucun problème de cette nature, qui a toujours fait preuve de la plus grande rigueur quand il est question de désinfection et d’asepsie, peut inconsciemment minimiser l’importance d’informer le patient de ce risque, à tel point qu’il ne l’évoque pas systématiquement avec chacun des malades qu’il doit prendre en charge.

Ne pas informer ne veut pas dire être négligent au moment du geste médical ou chirurgical. C’est ce que tend à prouver l’affaire qu’a eu à examiner la 1re chambre civile de la Cour de cassation en avril 2010 (pourvoi no 08-21058, paru au bulletin de cette même cour du 15 septembre 2010) : alors qu’un patient ayant subi une infiltration intra-articulaire au niveau d’un genou a présenté une arthrite septique, reconnue comme infection nosocomiale, aucune preuve d’un défaut fautif d’asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l’acte médical n’a pu être mise en évidence par le patient. Il n’y a rien d’étonnant à cela : une contamination peut intervenir après le geste, au moment des soins de pansement ou à l’occasion de l’application d’un traitement complémentaire au niveau local effectués par du personnel paramédical ou le patient lui-même. Pour la cour d’appel, cette absence de faute était suffisante pour qu’il ne puisse être reproché au praticien de n’avoir pas informé son patient d’un risque qui n’était pas lié à l’intervention préconisée. Mais la Cour de cassation a décidé qu’il n’en était pas ainsi : pour elle, « il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d’établir que les complications qui sont survenues et dont il n’avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l’acte médical qu’il a pratiqué ». Pas question de faire peser sur le patient, pour apprécier les contours de l’obligation d’information du médecin, la charge de prouver que l’infection nosocomiale était en lien avec l’intervention pratiquée.

Pour la Cour de cassation, en vertu de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, « une cour d’appel ne peut retenir qu’il ne saurait être reproché à un médecin ayant pratiqué sur un patient une infiltration du genou, à la suite de laquelle ce dernier avait contracté une arthrite septique, de ne pas l’avoir informé du risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d’intervention, au seul motif qu’aucune faute d’asepsie n’était intervenue dans la réalisation de l’acte ».

Avant tout acte médical ou chirurgical, qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement, le praticien doit informer le patient d’un risque d’infection nosocomiale. Que le médecin estime qu’une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de multiples facteurs importe peu : il doit informer le patient et, surtout, être en mesure de prouver qu’il en a bien parlé au patient au cours de l’entretien individuel prévu à cet effet par la loi, la bonne foi et la parole du médecin ne suffisant plus depuis bien longtemps.

Médecine & Droit — Numéro 97

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de juillet — août 2009

Elsevier — Masson

Bioéthique
L’apport des États-Généraux au débat bioéthique
Christian Byk

Protection de la personne
Directives anticipées et autonomie de la personne en fin de vie
Roger Mislawski

Droit civil
Enfant né handicapé : responsabilité du radiologue ayant pratiqué des examens iconographiques complémentaires. Commentaire
Christophe Radé

Responsabilité civile
Le préjudice moral né du défaut d’information du patient
Nathalie Jousset, Clotilde Rouge-Maillart et Michel Penneau

Expertise
Critères d’imputabilité d’une infirmité motrice d’origine cérébrale à un manque d’oxygène pendant l’accouchement. En réponse aux observations de Racinet et al.
Dimitri Philopoulos

Santé publique
L’indemnisation par la solidarité nationale des dommages imputables à des contaminations d’origine transfusionnelle
Sabine Gibert

 

Sécurité sociale, ignorance et capital-décès

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Date du décès« Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d’un enfant mineur étaient séparés depuis plusieurs années et n’avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l’enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l’ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l’enfant et, pour cette raison, dans l’impossibilité d’agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès ».

Ainsi a statué la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 5 juin 2008 (pourvoi no 06-20571), reprise dans le bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Comment faire valoir ses droits quand on n’a pas connaissance du décès de l’assuré ? La prescription biennale peut être suspendue s’il est établi que l’ayant droit était dans l’impossibilité absolue d’agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l’assuré.