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Paramédicaux européens et droit d’exercice en France, où en est-on ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Drapeau européenLe processus visant à accorder le droit d’exercice en France à des professionnels paramédicaux diplômés dans un autre pays de l’Union européenne a été revu depuis la parution au Journal officiel du 28 mars 2010 du décret nº 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.

Cette mesure n’est pas anecdotique puisqu’elle est susceptible d’intéresser plusieurs milliers de paramédicaux des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen diplômés en tant que conseiller en génétique, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste, orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou ambulancier.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la déconcentration des procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation des services, prévue dans ce décret, les préfets de région sont maintenant compétents pour désigner, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), les membres des commissions régionales chargées d’étudier les dossiers des professionnels de santé concernés. Ces commissions régionales sont en cours de constitution et la majorité d’entre elles requièrent la présence d’un ou de plusieurs médecins (avec au moins un titulaire et un suppléant par commission), en plus d’un représentant du DRJSCS, d’un représentant de l’agence régionale de santé et, en général, de deux membres de la profession paramédicale concernée. En fonction des commissions, un représentant du recteur d’académie doit aussi être présent à ces réunions.
Les inspecteurs des DRJSCS se sont donc mis en chasse de praticiens acceptant de sièger au sein de ces instances qui vont être amenées à se réunir pour la première fois dans les mois qui viennent, mais le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Les professionnels de santé de chaque commission régionale (titulaires et suppléants) sont désignés pour cinq ans et doivent pouvoir garantir leur présence aux réunions de la commission à laquelle ils appartiennent. Ils bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils sont susceptibles d’engager dans le cadre de leur mission conformément aux conditions prévues par le décret 2006-781 les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

Si les demandes d’autorisations d’exercice et les déclarations de libre prestation de services déposées antérieurement au 1er juin 2010 restent soumises à la procédure en vigueur avant la date de publication du décret ci-dessus, il n’en va pas de même pour celles qui ont été soumises après. Sachant que toutes les commissions régionales n’ont pas trouvé les médecins dont elles ont besoin, certaines demandes pourraient attendre encore quelques mois avant d’être examinées. Dans le cas des ambulanciers, si le préfet de région a un mois pour accuser réception de la demande, son silence gardé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. Il faut espérer pour les demandeurs que leur dossier ne sera pas rejeté sans avoir été examiné et qu’aucun préfet n’aura gardé le silence. Ce serait sinon donner une bien mauvaise image de la France à ces futurs acteurs de santé régionaux…

Vaccin contre l’hépatite B et SEP : les militaires aussi…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Vaccination et sclérose en plaquesSi sur un plan scientifique le lien de causalité entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques (SEP) fait toujours débat, la justice n’a pas attendu que les experts se mettent d’accord pour savoir s’il convenait d’indemniser ou non les malades. Les préjudices sont reconnus et doivent être réparés, peu importe que le patient soit militaire et que la maladie n’affecte que la pratique de ses loisirs.

Le Conseil d’État, dans une décision du 5 mai 2010 (n° 324895), s’est penché sur le cas d’un élève infirmier militaire contraint de se faire vacciner contre l’hépatite de par ses fonctions et ayant présenté une sclérose en plaques dans les suites de cette immunisation. S’appuyant sur l’article L 3111-9 du code de la santé publique relatif à l’indemnisation des préjudices subis du fait des vaccinations obligatoires, le jeune soldat s’est adressé à la justice pour obtenir réparation, estimant que la vaccination était à l’origine de la SEP dont il souffrait. Après que sa demande d’indemnisation ait été rejetée en première instance, ce jeune homme s’est présenté devant la cour administrative d’appel qui lui a donné raison. L’État, mis en cause dans ce dossier, a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État, espérant ainsi ne pas avoir à payer les indemnités pour plus de 250 000 euros auxquelles il se trouvait condamné.

Pour le Conseil d’État, la cour d’appel a eu raison d’estimer que « le délai qui s’était ainsi écoulé entre la dernière injection et les premiers symptômes constituait un bref délai [4 mois, NDLR] de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination et l’apparition de la sclérose en plaques ». La cour n’a pas commis d’erreur de droit en condamnant l’État à réparer le préjudice d’agrément résultant pour l’intéressé des conséquences de son affection après avoir relevé que ses handicaps le privaient de la possibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquels il s’adonnait ».

Il est intéressant de noter que le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2010 selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique, publié au Bulletin officiel santé du 15 mai 2010, rappelle les risques professionnels liés à l’hépatite B et le caractère obligatoire de cette vaccination. « L’article L 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991.
Les deux arrêtés du 6 mars 2007 visent à protéger ces personnels mais également à protéger les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique. Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sage-femme ;
– autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur kinésithérapeute ; pédicure podologue ; manipulateur d’électroradiologie médicale ; aide-soignant ; ambulancier ; auxiliaire de puériculture ; technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie. »

Même s’il n’est pas question de vaccination obligatoire, il va être intéressant de suivre la jurisprudence concernant le vaccin contre la grippe A(H1N1) recommandé, voire même parfois imposé, à des agents de l’État ou aux citoyens, et la sclérose en plaques. Les premières interrogations se posent et des plaintes pourraient être déposées…

Délai de réflexion avant chirurgie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Délai de réflexion avant chirurgieLe devoir d’information du chirurgien, comme celui des autres professionnels de santé, est inscrit dans la loi. Nul ne peut s’y soustraire hors du contexte de l’urgence engageant le pronostic, mais cette obligation n’est habituellement sanctionnée qu’autant qu’il en est résulté pour le patient une perte de chance de refuser l’acte médical et d’échapper au risque qui s’est réalisé. Le code de la santé publique n’impose pas pour autant de façon explicite un délai de réflexion devant être accordé au patient, après qu’il ait reçu cette information, pour qu’il puisse prendre une décision de façon sereine. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2010 (pourvoi no 09-11270) vient de rappeler qu’en pratique, il incombait pourtant au chirurgien, s’il ne voulait pas voir sa responsabilité engagée, de laisser un temps de réflexion suffisamment long au patient.

Dans une affaire où il est question de paraplégie suite à une intervention pour une hernie discale, la Cour de cassation a repris à son compte une partie des décisions d’une cour d’appel en ces termes : « attendu que la cour d’appel a tout d’abord, pour écarter toute faute diagnostique ou opératoire de M. X… [le chirurgien, NDLR], retenu, adoptant les conclusions de l’expert, que l’intervention chirurgicale était une réponse thérapeutique adaptée, même si la nécessité immédiate n’en était pas justifiée au regard de l’absence d’éléments en faveur d’une rapide aggravation des troubles ; qu’elle a ensuite, sans contradiction, constaté qu’en raison du court laps de temps qui avait séparé la consultation initiale et l’opération, M. Y… [le patient, NDLR], n’ayant reçu aucune information sur les différentes techniques envisagées, les risques de chacune et les raisons du choix de M. X… pour l’une d’entre elles, n’avait pu bénéficier d’un délai de réflexion, pour mûrir sa décision en fonction de la pathologie initiale dont il souffrait, des risques d’évolution ou d’aggravation de celle-ci et pour réunir d’autres avis et d’autres informations nécessaires avant une opération grave à risques, ce dont il résultait qu’en privant M. Y… de la faculté de consentir d’une façon éclairée à l’intervention, M. X… avait manqué à son devoir d’information ; qu’elle en a déduit qu’il avait ainsi privé le patient d’une chance d’échapper à une infirmité, justifiant ainsi légalement sa décision ». En plus d’informer sur les différentes techniques opératoires possibles et à moins qu’il n’y ait un risque réel d’aggravation immédiate pouvant avoir de lourdes conséquences, le chirurgien doit donc laisser un temps de réflexion au patient suffisamment long pour que ce dernier puisse mûrir la décision et recueillir, s’il le désire, d’autres avis chirurgicaux ou d’autres informations.

Les Lucky Luke du bistouri font devoir aller patienter au saloon…

Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

Sécurité sociale, ignorance et capital-décès

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Date du décès« Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d’un enfant mineur étaient séparés depuis plusieurs années et n’avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l’enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l’ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l’enfant et, pour cette raison, dans l’impossibilité d’agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès ».

Ainsi a statué la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 5 juin 2008 (pourvoi no 06-20571), reprise dans le bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Comment faire valoir ses droits quand on n’a pas connaissance du décès de l’assuré ? La prescription biennale peut être suspendue s’il est établi que l’ayant droit était dans l’impossibilité absolue d’agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l’assuré.

Maladie professionnelle et délai de prescription

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Travail« Le délit de blessures involontaires est caractérisé au jour où se révèle l’incapacité, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-19 du code pénal.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de refus d’informer pour cause de prescription de l’action publique rendue par le juge d’instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires ».

C’est ainsi qu’a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 3 juin 2008 (pourvois 07-80240 et  07-80241). Cette information figure au bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Il ne faut donc pas attendre pour déclarer et demander réparation pour homicide ou blessures involontaires en cas de maladie professionnelle. Le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle le patient a connaissance du lien de causalité entre la maladie et son origine professionnelle.