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Site Internet d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme : où commence la publicité ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Médecin et ordinateur

Si je suis médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, à partir de quel moment risque-t-on de me reprocher d’utiliser le site Internet que j’ai créé pour me faire de la publicité ? Voilà une question que se posent encore fréquemment les membres des professions médicales reconnues par le code de la santé publique (CSP). La réponse à cette question a pourtant été donnée depuis près d’un an par le Conseil d’État dans une décision concernant le site Internet un chirurgien-dentiste.

Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Europe à la loupeMême si de plus en plus de citoyens des pays membres de l’Union européenne se demandent si ceux qui les dirigent tiennent vraiment compte de leur avis, la Commission européenne a compris depuis longtemps qu’il fallait au moins sauver les apparences grâce à ce qu’elle appelle des “consultations”. Elle offre ainsi la possibilité à ses ressortissants de s’exprimer sur les textes qu’elle envisage de proposer au Parlement et au Conseil de l’Union européenne. Les professionnels de santé et tous ceux qui s’intéressent à la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’Union n’ont d’ailleurs plus que quelques jours pour donner leur opinion sur la prochaine réforme de la directive relative à ce sujet prévue pour la fin de l’année.

La Commission européenne a fixé au 20 septembre 2011 la fin de la consultation qu’elle a lancée sur la modernisation de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/EC). Cette consultation est ouverte à tous et la Commission insiste sur le fait que « les contributions des particuliers, des organisations professionnelles, des administrations nationales et des autorités nationales compétentes sont particulièrement bienvenues ». Ces contributions serviront ensuite à la rédaction d’un « livre vert » censé servir de base au projet de réforme.
Cette directive intéresse, entre autres, les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres. Si elle fait l’affaire de certaines universités, de cabinets de recrutement, des professionnels de santé eux-mêmes en fonction du lieu où ils exercent et de régions rurales de pays comme la France qui ont compris tous les avantages qu’ils pouvaient tirer de ce texte, elle fait aussi l’objet de nombreuses critiques et crée des conditions concurrentielles internationales qui ne sont pas toujours dans l’intérêt de la santé publique ou de la qualité des soins, suivant les points de vue. C’est dans ces conditions qu’une réforme que de nombreux acteurs, dont les autorités de santé de plusieurs pays européens, ont appelé de leurs voeux une réforme et ils ont été entendus par la Commission, même si la façon dont elle est présentée peut surprendre.

Pour la Commission européenne, « la réforme du système de reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de faciliter la mobilité est l’une des actions prioritaires de l’Acte pour le marché unique élaboré par la Commission. Afin de préparer cette réforme, la Commission souhaite consulter les parties intéressées sur les moyens d’atteindre trois objectifs : renouveler les façons d’aborder la mobilité ; s’appuyer sur les structures existantes et de moderniser la reconnaissance automatique. »

C’est le 7 novembre 2011 qu’une conférence publique concernant la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles sera organisée par la Commission européenne.

Donner son avis est indispensable pour les instances dont dépendent les professionnels de santé concernés par une telle consultation. Le conseil européen des ordres des médecins (CEOM) travaille sur le sujet depuis bien longtemps et une réunion informelle a eu lieu le 6 septembre, en Estonie, à ce propos.
Né de la Conférence internationale des Ordres et des organismes d’attributions similaires (CIO), le Conseil des Ordres ne se contente pas d’attendre les consultations de la Commission pour rappeler aux décideurs les positions défendues par les Ordres qu’il représente et pour faire des propositions visant à une meilleure cohérence professionnelle à l’échelon européen et à la promotion de l’exercice d’une médecine de qualité, respectueuse des intérêts des patients.
La charte européenne d’éthique médicale, adoptée en juin 2011, est le dernier exemple des efforts faits par le CEOM pour montrer qu’il existe une déontologie et des valeurs communes à tous les praticiens européens.

À une époque où de nombreuses décisions prises à Bruxelles et à Strasbourg ont un impact direct sur l’exercice des professionnels de santé de chacun des pays membres, même si les gouvernants aiment à rappeler que la santé est une compétence nationale dans certaines circonstances, il n’est plus possible de se contenter d’actions nationales. Il faut juste espérer que les instances qui ont décidé de coopérer entre elles ne reproduiront pas au niveau européen ce qui leur arrive de faire à l’échelle de leur territoire : ajouter toujours un peu plus de contraintes aux professionnels dont elles ont la charge.

 

La cotisation invalidité-décès des médecins a augmenté de 69 % en 10 ans

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tout augmenteLe décret nº 2010-1569 du 15 décembre 2010 fixant les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales pour l’année 2010 a été publié au Journal officiel du 17 décembre et a fixé pour à 696 euros cette cotisation unique pour la section professionnelle des médecins. Si l’on compare par rapport au décret n° 2009-1301 du 26 octobre 2009 fixant pour l’année 2009 ces mêmes cotisations, le montant pour cette section était de 680 euros, soit une augmentation de 2,35 %.
Par contre, si l’on fait un rapprochement entre la cotisation 2010 et celle prévue au décret nº 2000-256 du 20 mars 2000 fixant pour l’année 2000 les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, l’augmentation est de 69 % puisqu’elle était à l’époque de 2 700 francs, soit 411,61 euros.

Pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, la cotisation n’est pas unique. Elle passe à 1 064 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 223 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire pour l’année 2010. Elle était de 1 059 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 222 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire en 2009, soit des augmentations de 0,47 % et de 0,45 %.
Comparées à l’année 2000, ces cotisations ont augmenté de 19,3 % pour l’incapacité permanente et décès (5 850 F, soit 891,83 €) et de 18,9 % pour l’incapacité professionnelle temporaire (1 230 F, soit 187,51 €) pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Pour la section professionnelle des auxiliaires médicaux, la cotisation unique reste à 654 euros en 2010. Il n’y a donc pas d’augmentation par rapport à 2009. En 2000, cette cotisation était de 3 424 F, soit 521,99 euros. Cela représente 25,29 % d’augmentation en 10 ans.

En 2000, le prix de la consultation d’un médecin généraliste était de 115 francs, soit 17,53 euros. En 2010, cette même consultation est rémunérée 22 euros, soit une augmentation de 25,5 %. L’inflation a quant à elle augmenté de 19 % sur la même période.

Interdiction d’exercice d’un médecin ou d’un dentiste, collaborateur et remplaçant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interdiction d'exercice et remplacementIl peut arriver pour des raisons diverses qu’il soit interdit à un médecin ou à un chirurgien-dentiste de donner des soins aux assurés sociaux pour une période donnée. Lorsqu’il exerce en libéral, une telle sanction équivaut à la perte de ses revenus pendant le temps que dure l’interdiction, sans pour autant que les lourdes charges sociales, mais aussi celles liées au fonctionnement du cabinet et aux investissements effectués ne cessent de devoir être payées. Il peut aussi s’agir des charges relatives à une association au sein d’une société d’exercice libéral ou d’un autre type. C’est pour cette raison que l’intéressé peut être tenté de faire appel à un remplaçant ou à un collaborateur pour la durée de la sanction. Le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 2009 (no 333873), a rappelé que cela n’était pas autorisé par la loi, même par le biais d’un contrat entre la société au sein de laquelle exerce le praticien et un remplaçant.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste s’est vu refusé par le conseil de l’ordre, puis par la justice la possibilité de faire appel à un remplaçant pendant laquelle il lui avait été interdit de donner des soins aux assurés sociaux par la section des assurances sociales de son conseil de l’ordre régional, dans un premier temps, puis par celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dans un second. Le praticien a accepté la sanction, mais a décidé de ne pas en rester là.
Sachant qu’il ne pouvait pas se faire remplacer directement, il a eu recours à un montage plus subtil. Le chirurgien-dentiste a signé au nom de la SELARL un contrat de remplacement libéral avec un confrère remplaçant. Comme la loi l’y oblige, il a transmis ce contrat au président du conseil départemental du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que le contrat ait prévu que le versement de tous les honoraires perçus à la SELARL pendant la période de remplacement et la rémunération du remplaçant sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés, le président de ce conseil départemental a informé le dentiste « de ce qu’il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d’interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis », interdisant de ce fait le remplacement. Mécontent, le chirurgien a porté l’affaire devant le juge des référés pour qu’il annule cette décision, mais pour ce dernier le refus d’approuver le contrat organisant le remplacement n’était entaché d’aucune illégalité pour en déduire qu’aucune urgence ne s’attachait à l’organisation du remplacement du praticien. Contestant ce jugement, le chirurgien-dentiste a déposé un pourvoi au Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande et afin que cette haute juridiction ordonne qu’il puisse recourir à un remplaçant durant sa période d’interdiction de donner des soins.

Pour le Conseil d’État, même si « Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-17 du code de la santé publique : En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés (d’une société d’exercice libéral) […], l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé, à l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle », le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il était interdit au chirurgien-dentiste de « percevoir une rémunération liée à l’exercice de sa profession alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer » et de relever que la suspension temporaire de l’activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l’encontre du dentiste impliquait que celui-ci s’abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes de sa propre main.

Un médecin ou un chirurgien-dentiste qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice, même s’il exerce en association sous une forme ou sous une autre et hors de conditions particulières d’urgence, ne peut donc pas se faire remplacer ou prendre un collaborateur le temps de sa sanction. Reste néanmoins à apprécier ce qu’un juge pourra estimer être une “urgence” à l’organisation d’un remplacement face à l’évolution démographique au sein de certaines spécialités médicales ou dans des régions où priver la population du seul praticien restant équivaut à la priver de soins. Peut-être serait-il bon de commencer à réfléchir à des solutions permettant de sanctionner le fautif sans pour autant pénaliser les patients ?

Choix du médecin, du dentiste ou d’un autre professionnel de santé et remboursement par une mutuelle

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

RemboursementUn patient affilié à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) a demandé la prise en charge de soins dentaires prévue à son contrat. S’étant adressé pour la réalisation des soins à un praticien n’ayant pas adhéré au protocole d’accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), il a bénéficié d’un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les praticiens ayant adhéré au protocole. Mécontent que le choix du dentiste lui ait fait perdre un peu plus de neuf cents euros, il a saisi le juge de proximité pour obtenir réparation de ce qu’il a estimé être un préjudice.

Alors que la juridiction de proximité déboute de sa demande le patient le 19 février 2010 après une mise en délibéré, l’avocat de la MGEN a présenté le 9 mars 2010 une question prioritaire de constitutionnalité « au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article L 122-1, alinéa 3 du code de la mutualité, en ce que ce texte interdirait aux mutuelles d’instaurer des différences dans le niveau des prestations en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à un praticien adhérent à un protocole de fournitures de soins ou membre d’un réseau de soins, dès lors que d’autres organismes complémentaires d’assurance-maladie ne sont pas soumis à une telle prohibition ». Résultat, la Cour de cassation a eu à statuer rapidement sur cette question et en est arrivée à une décision qui a fait le bonheur du patient.

Peu importe que, selon la mutuelle, « la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle en application du protocole conclu avec la CNSD n’est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu’il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s’adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné », la Cour de cassation n’a pas suivi cette voie (n° de pourvoi : 09-10241). Si pour cette dernière il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il soit procédé à l’examen de cette question prioritaire de priorité, « selon l’article L 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité, les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés. » La juridiction de proximité a violé ce texte en appliquant « un protocole d’accord conclu entre une mutuelle et une organisation représentative des chirurgiens-dentistes fixant des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, ce dont il résulte une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n’est fonction ni des cotisations payées, ni de la situation de famille des adhérents ».

Il s’agit là d’une décision importante à un moment où les réseaux de soins ont le vent en poupe. S’ils peuvent être justifiés par des intérêts de santé publique, il semble que les intérêts économiques de ce système pour les mutuelles viennent de trouver une de leurs limites.

La santé dentaire en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les Européens ont la dent dureUn sondage commandité par la Direction générale de la santé et des consommateurs (DG Sanco) et coordonné par la direction générale Communication (unité « Recherche et analyse politique ») de l’Union européenne (UE) sur l’état de la santé dentaire de ses citoyens, mais aussi de ceux des pays qui frappent à sa porte (Ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie et Turquie), et sur leurs comportements préventifs ou au contraire à risques, vient d’être publié et c’est un point de repère intéressant.

Une minorité d’Européens (41 %) a une dentition naturelle intacte, principalement dans les pays scandinaves, en Irlande ou dans l’extrême Sud-est de l’Union européenne (à Chypre, à Malte et en Grèce), alors que seuls 2 % d’entre eux n’ont jamais vu un dentiste. Quand on sait qu’une mauvaise nutrition, le tabac, l’abus d’alcool et une mauvaise hygiène de la bouche sont les principaux facteurs de risque des affections bucco-dentaires, cela montre qu’il reste de nombreux progrès à faire pour élever le niveau de santé dentaire dans l’Union européenne. Il n’y a rien d’anodin à cela, car les Européens interrogés reconnaissent que leurs problèmes de dents ou de gencives sont un facteur de stress. Ils peuvent aussi être à l’origine d’un embarras social, au point même d’éviter une conversation ou une participation à des activités collectives.

Pas de problème de démographie pour l’instant, semble-t-il, puisque « l’immense majorité des Européens (88 %) considèrent que s’ils en avaient besoin, il leur serait possible d’aller chez un dentiste dont le cabinet se trouve à moins de 30 minutes de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ils sont également unanimes (92 %) à dire qu’ils ont généralement accès à un cabinet ou à une clinique dentaire en cas de besoin », et ce, en ville comme à la campagne.

Le coût de la visite et des soins ne freine que 15 % des Européens pour aller consulter. Le tourisme médical dans le domaine des soins dentaires, présenté comme florissant par les médias français, malgré les risques et des problèmes de responsabilité, ne semble donc pas toucher tous les pays de l’Union de la même façon. Les pays à l’Est de l’UE sont souvent désignés comme les destinations privilégiées pour ce type de tourisme (Hongrie, Pologne, Slovaquie, par exemple), c’est pourtant leurs citoyens qui déclarent avoir les taux les plus faibles de dentition naturelle (de 19 à 29 %, contre 66 % en Turquie).

Enfin, « lorsque les Européens ont besoin de soins dentaires, la grande majorité (79 %) va chez un dentiste ou dans une clinique privée », contre 14 % qui se rendent dans une clinique gérée par la ville ou le gouvernement. En revanche, seuls 3 % d’entre eux vont dans un hôpital et 1 % dans la clinique d’une école ou d’une université dentaire.

Au total, la santé dentaire des Européens est plutôt satisfaisante. De quoi mordre la vie à pleines dents !

France — Québec : nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes dans le domaine de la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Exercer une profession médicale en France ou au QuébecQuatre nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes ont été signés le 27 novembre 2007 en présence du premier ministre de la Belle Province, Jean Charest, et Roselyne Bachelot, ministre de la santé du gouvernement Fillon. Les présidents des ordres français et québécois concernés ont paraphé ces accords.

Ces accords ont pour but de faciliter la mobilité des professionnels formés, peu importe leur nationalité, au Québec ou en France dès 2010. Pour le professionnel souhaitant aller exercer outre-Atlantique, il suffira de présenter un dossier aux autorités pour faire reconnaître ses qualifications plus rapidement et plus facilement.
Petit bémol, l’économie semble primer une nouvelle fois sur la santé si l’on en croit les propos de Jean Charest : « Je suis convaincu que nos deux sociétés s’enrichiront mutuellement et que cela représente un pas de plus dans la concrétisation d’un nouvel espace économique pour le Québec, ce qui est essentiel pour la prospérité de notre économie ».

Les ordres professionnels représentant les infirmiers québécois et français se sont engagés à conclure un arrangement de reconnaissance mutuelle avant le 1er juillet 2010.

Prêt à tenter l’aventure ?

Le fichier des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les professions médicales et les pharmaciens dans un fichierLes fichiers ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Le plus célèbre est sans conteste celui appelé Edvige (exploitation documentaire et valorisation de l’information générale), destiné aux forces de l’ordre. Les ordres n’avaient, quant à eux, jusque-là que des fichiers distincts. L’arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS), publié au Journal officiel du 10 février 2009, a permis de créer un fichier commun à certaines professions de santé à partir des données recueillies par l’ordre des médecins, celui des pharmaciens et les autres.

Si le titre de l’arrêté peut laisser penser qu’il s’adresse à tous les professionnels de santé, l’analyse du texte montre qu’il concerne les professions médicales et les pharmaciens, mais pas les ordres des masseurs-kinésithérapeutes ou des infirmiers, par exemple.

Passé un peu inaperçu, ce nouveau fichier, habilement appelé répertoire, va pourtant lui aussi très loin en matière de droit. Très logiquement, ce fichier recense les professionnels de santé exerçant ou ayant exercé, mais il est là aussi pour lister ceux qui sont « susceptibles d’exercer ». L’une des finalités de ce répertoire est aussi de suivre l’exercice de tous ces professionnels, ceux « susceptibles d’exercices inclus ».
S’il est normal qu’un tel fichier contribue aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de ces professionnels de santé, comme le texte le stipule, son intérêt économique n’a pas échappé aux différents acteurs de ce secteur. Pouvoir traiter ces données est capital et l’arrêté l’a prévu : « Permettre la réalisation d’études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d’une base de référence anonymisée ». La finalité des études et des recherches n’est pas définie, mais elles pourront être initiées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou par l’État. Les données recueillies par les ordres, aux frais de leurs membres, vont donc servir à des études pour les conseils de ces ordres, mais aussi pour des institutions qui peuvent avoir des intérêts opposés aux leurs.
Autre volet de ce texte : « Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d’un service de communication sous forme électronique », peut-être comme l’initiative prise par la Sécurité sociale d’associer en ligne les prix des actes médicaux et les médecins ou les chirurgiens dentistes.

Certaines données recueillies peuvent, elles aussi, surprendre : la nationalité actuelle du professionnel ou la date d’obtention de cette nationalité, par exemple. Une partie des données peut être recoupée avec le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
S’il existe un droit à l’oubli pour n’importe quel justiciable, il ne s’applique pas aux données recueillies puisque vont figurer au fichier les dates de début et de fin des périodes pendant lesquelles le professionnel a fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice et même le décès du professionnel n’implique pas la fin de ce fichage. « Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :
― jusqu’au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d’une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d’exercice ;
― dans le cas contraire, jusqu’au trentième anniversaire de sa fin de capacité d’exercice. »  Il ne semble donc pas que ce ne soit pas les dix années suivant la date de consolidation des dommages qui intéressent ce fichier, mais on peut y voir la réminiscence d’une responsabilité trentenaire.

Il y a des fichiers moins médiatiques que d’autres. Tout dépend de ceux qui y sont répertoriés.