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Durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact

Écrit par Matthew Robinson le . Dans la rubrique Variations

Contrairement à une idée reçue, la durée de validité d’une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact, considérées comme des dispositifs médicaux, n’est pas soumise aux mêmes textes que celle concernant les médicaments. Autant pour ces derniers, en fonction de la liste à laquelle ils appartiennent, leurs modalités de délivrance et de renouvellement sont claires et fondées sur le code de la santé publique, autant tel n’est pas le cas pour les lunettes, les lentilles de contact et leurs produits d’entretien. C’est souvent par une extrapolation, non fondée, aux dispositifs médicaux des textes relatifs aux médicaments que des réponses sont fournies par les organismes sociaux aux patients ou aux professionnels de santé en quête d’informations.

Des changements pour l’affichage des prix en salle d’attente chez les médecins et les kinésithérapeutes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Affichage en salle d'attente des kinésithérapeutesL’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux et l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ont été abrogés par un arrêté du 25 mars 2009, publié au Journal officiel du 8 avril 2009. Cette abrogation survient après l’adoption de la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et le décret en Conseil d’État no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé qui rendaient les deux arrêtés abrogés obsolètes. Le lecteur peut se référer à l’article intitulé « Affichage légal dans la salle d’attente du médecin » pour plus de précisions.

La loi impose, depuis le 1er février 2009 aux professionnels de santé la remise d’une information écrite préalable au patient dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé des 70 euros. Alors que les textes ont renforcé les obligations à l’égard des médecins, l’arrêté du 25 mars 2009 abroge l’obligation de devis faite jusque-là aux masseurs-kinésithérapeutes, ce qui est un assouplissement majeur des contraintes pesant sur ces professionnels. Certes le devis n’était remis que pour un montant de prestation de service supérieur à 150 euros, mais la remise d’une note d’information écrite sur les honoraires n’implique pas des devoirs aussi forts que ceux relatifs à la délivrance d’un devis.

L’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux aura été, pendant plus de dix ans, le texte phare de l’affichage en salle d’attente des médecins et aura permis à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rappeler à l’ordre bon nombre de ces professionnels de santé.

Arrêté du 11 juin 1996

Arrêté relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux

Article 1er

Les médecins libéraux doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
1. Leur situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non), y compris leur secteur d’appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent ;
2. Les honoraires ou fourchettes d’honoraires des prestations suivantes, lorsqu’elles sont couramment pratiquées par le praticien :
consultation, visite à domicile, indemnité de nuit et de dimanche ;
3. Pour les praticiens qui n’effectuent pas couramment les prestations visées au deuxième alinéa, les fourchettes d’honoraires d’au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le praticien ;
4. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont réglementés, les phrases : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d’exigence exceptionnelle du patient, de temps et de lieu ; dans ce cas, votre médecin vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. »
5. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont libres, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des honoraires conventionnés. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »
6. Pour les praticiens non conventionnés, les phrases : « Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s’effectue sur la base des tarifs d’autorité. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’il compte pratiquer. »

Pour ce qui est de la salle d’attente des masseurs-kinésithérapeutes, c’est l’arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs qui s’appliquait jusque-là.

Arrêté du 27 novembre 1995

Arrêté relatif à l’information du consommateur sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

Article 1er

Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher, dans leur salle d’attente, les indications suivantes :
– leur situation au regard des organismes d’assurance maladie (conventionné ou non) ;
– pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante : « Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraire fixés par la réglementation » ;
– les prix T.T.C. d’au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.

La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l’article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d’affichage.

Article 2

La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.

Article 3

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 150 euros T.T.C.

Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
– la date de rédaction ;
– le nom et l’adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur ;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– la somme globale à payer T.T.C. ;
– la durée de validité de l’offre.

Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « Devis accepté avant l’exécution de la prestation de services ».

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996. […]

Information écrite sur les honoraires : 70 euros et moins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sousL’arrêté du 2 octobre 2008, fixant le seuil prévu à l’article L 1111-3 du code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Un délai de presque 4 mois est prévu avant son entrée en application qui sera effective le 1er février 2009. Ce texte oblige les professionnels de santé à remettre au patient « une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».

Il faut rappeler l’extrait de l’article L 1111-3 concerné : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162-1-14 du code de la Sécurité sociale ».

Cet arrêté ne concerne pas seulement les médecins, mais bien tous les professionnels de santé. Il est aussi très clair : l’information écrite est remise pour tous les actes supérieurs à 70 euros avant leur réalisation et pour tous les actes, même ceux dont le prix est inférieur à 70 euros, s’il est prévu de les réaliser lors d’une consultation ultérieure. Ces dispositions concernent aussi bien les actes pris isolément que les associations d’actes.

Les obligations légales de cette information écrite ne doivent pas être confondues, comme on l’entend souvent de façon abusive, avec celles liées à un devis. Ce terme n’est pas utilisé dans le code de la santé publique. Il pourrait être d’ailleurs déconseillé aux praticiens de porter la mention « devis » sur cette information écrite sur les honoraires. Cette dénomination doit être réservée aux actes de chirurgie esthétique, conformément aux dispositions de l’article L 6322-2 de ce même code. La remise de l’information écrite sur les honoraires au-delà de 70 euros ou pour tout acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure n’est, par exemple, pas soumise concomitamment à un délai minimum entre celle-ci et l’exécution de l’acte. Ce délai est d’au minimum quinze jours pour les actes de chirurgie esthétique (Art. D 6322-30). Le soignant n’a donc aucun intérêt à accroître les obligations qui pèsent sur lui en inscrivant « devis » sur ce qu’il remet au patient conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique. Une telle pratique pourrait avoir une influence sur la jurisprudence dans ce domaine.

Pour le chirurgien-dentiste, l’article R 4127-240 du code de la santé publique précisait déjà que lorsqu’il « est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient ». Doit-on considérer que le « coût élevé » doit être assimilé aux 70 euros ? Cela impliquerait des obligations supplémentaires pour cette profession.

Une autre obligation existe pour le médecin et le chirurgien-dentiste. Elle est stipulée à l’article L 162-1-9 du code de la Sécurité sociale : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés […] ».

D’autres professionnels de santé sont soumis à l’obligation de remettre un devis. L’article R 4322-60 du code de la santé publique stipule que « Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d’un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu’il lui remet ». La problématique est la même que pour le chirurgien-dentiste : « coût élevé » et 70 euros doivent-ils être confondus ?

L’audioprothésiste (Art. L 165-9 du code de la Sécurité sociale) a lui aussi une obligation. Il « est tenu de remettre à l’assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d’adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1. Un décret d’application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé ».

L’opticien lunetier doit quant à lui remettre un devis à son client, préalablement à la conclusion de la vente, pour les verres correcteurs, les montures, les lentilles de contact et le matériel pour amblyope (arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur les produits d’optique médicale).

Note d’information sur les honoraires du médecin

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Argent et médecineDeux arrêtés devraient être publiés à la mi-septembre.

Le premier va soumettre les médecins considérés comme de « gros opérateurs » par les caisses d’assurance-maladie à une obligation d’entente préalable pour la prise en charge des frais liés à la chirurgie. À un moment où la mode est à la délégation aux paramédicaux des actes médicaux, officiellement pour libérer du temps médical dans des spécialités ayant des délais de rendez-vous considérés comme trop longs, il est étonnant de constater que l’on pénalise les médico-chirurgicaux qui cherchent à se consacrer à une activité très majoritairement chirurgicale. D’autant que cette activité est souvent favorisée grâce à l’aide, apportée au sein de leur cabinet, d’un ou de plusieurs paramédicaux.
Bien entendu, la présentation qui est faite de cet arrêté est différente. Il s’agit de limiter les agissements de praticiens sur lesquels reposent des soupçons de pratiques abusives, car il n’est pas possible que ces médecins soient mis sous surveillance parce qu’ils opèrent des patients qui en ont réellement besoin. Comment serait-il possible que ces mesures puissent être prises pour réaliser des économies de santé, surtout au détriment de soins réalisés chez des malades en attente d’une chirurgie ?

Selon la ministre de la santé, le second va fixer le prix au-delà duquel une information écrite sur les honoraires doit impérativement être remise au patient avant d’effectuer un acte. La valeur retenue serait, en définitive, fixée à 70 euros.
À aucun moment, la loi n’utilise le mot de « devis » comme on l’entend de façon abusive dans la plupart des médias. Seuls les actes de chirurgie esthétique sont soumis depuis plusieurs années à la remise d’un devis au patient, avec les obligations légales associées à ce terme.  Qu’en sera-t-il dans cet arrêté ? Inscrire « devis » sur ce que le praticien remettra au patient risque d’engager sa responsabilité bien au-delà de ce que le code de la santé publique, le code de la Sécurité sociale ou la Convention lui imposent.

Il faut rappeler que l’information écrite remise au patient ne dispense pas le médecin de l’obligation d’informer oralement le patient et de répondre à toutes les questions que ce dernier pourrait se poser.